Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0fee42cdc6046d4788b092
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 août 2023, la SA Immobilière [2], en sa qualité de bailleur bénéficiaire d'un jugement du 3 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, signifié le 27 juillet 2022, ayant prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu avec M. [Z] [R] le 26 février 2021, ordonné l'expulsion de ce locataire, accordé à ce dernier un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et alloué au bailleur la somme de 5 867,40 euros de dommages-intérêts en réparation de frais de nettoyage lié au défaut d'entretien du logement, a fait délivrer à M. [Z] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête du 18 septembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par jugement du 1er décembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais de M. [R] et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, ce juge a retenu que la demande de M. [R] se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 3 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection, à défaut de tout élément nouveau. Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Le même jour, il a effectué une seconde déclaration d'appel dont la jonction du dossier à la présente affaire du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025, M. [R] demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de suspendre la procédure d'expulsion à son encontre et de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; à titre subsidiaire, il demande le renouvellement des délais qui ont été accordés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 3 juin 2022, soit un délai de 12 mois. M. [R] fait essentiellement valoir qu'en l'absence d'identité d'objet, et en vertu de la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, qui est celle antérieure à la loi n° 2023 ' 668 du 27 juillet 2023, l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, dès lors qu'il forme, non la même demande que celle jugée par le juge des contentieux de la protection mais, une demande de renouvellement de délais pour quitter les lieux, au motif que son relogement ne peut toujours pas avoir lieu dans des conditions normales. En outre il soutient qu'il existe des éléments nouveaux et que sa situation est particulièrement digne d'intérêt. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2026 la société Immobilière [2] demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Au soutien de ces demandes, l'intimée fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a bien tenu compte de l'intégralité des pièces relatives à la situation du demandeur, tandis que la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution est bien celle résultant de la loi du 27 juillet 2023 dont elle affirme qu'elle est applicable immédiatement. : La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n°186, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/ 18407 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJOS Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2023-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 23/05903 APPELANT Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Eliette BELLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 243 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024023304 du 28/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Dominique Gilles, président de chambre Madame Violette Baty, conseiller Monsieur Cyril Cardini, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 8 août 2023, la SA Immobilière [2], en sa qualité de bailleur bénéficiaire d'un jugement du 3 juin 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, signifié le 27 juillet 2022, ayant prononcé la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu avec M. [Z] [R] le 26 février 2021, ordonné l'expulsion de ce locataire, accordé à ce dernier un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et alloué au bailleur la somme de 5 867,40 euros de dommages-intérêts en réparation de frais de nettoyage lié au défaut d'entretien du logement, a fait délivrer à M. [Z] [R] un commandement de quitter les lieux. Par requête du 18 septembre 2023, M. [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Par jugement du 1er décembre 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable la demande de délais de M. [R] et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, ce juge a retenu que la demande de M. [R] se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 3 juin 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection, à défaut de tout élément nouveau. Par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 29 octobre 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. Le même jour, il a effectué une seconde déclaration d'appel dont la jonction du dossier à la présente affaire du dossier a été ordonnée le 14 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2025, M. [R] demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de suspendre la procédure d'expulsion à son encontre et de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] ; à titre subsidiaire, il demande le renouvellement des délais qui ont été accordés par le juge des contentieux de la protection dans le jugement du 3 juin 2022, soit un délai de 12 mois. M. [R] fait essentiellement valoir qu'en l'absence d'identité d'objet, et en vertu de la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution, qui est celle antérieure à la loi n° 2023 ' 668 du 27 juillet 2023, l'autorité de chose jugée ne peut lui être opposée, dès lors qu'il forme, non la même demande que celle jugée par le juge des contentieux de la protection mais, une demande de renouvellement de délais pour quitter les lieux, au motif que son relogement ne peut toujours pas avoir lieu dans des conditions normales. En outre il soutient qu'il existe des éléments nouveaux et que sa situation est particulièrement digne d'intérêt. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2026 la société Immobilière [2] demande à la cour de débouter M. [R] de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil. Au soutien de ces demandes, l'intimée fait notamment valoir que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a bien tenu compte de l'intégralité des pièces relatives à la situation du demandeur, tandis que la rédaction applicable en la cause de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution est bien celle résultant de la loi du 27 juillet 2023 dont elle affirme qu'elle est applicable immédiatement. : La clôture a été prononcée par une ordonnance du 15 janvier 2026. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Alors que pour se prononcer sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut préjuger au fond, en l'espèce, le premier juge ne saurait être approuvé d'avoir accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement ayant ordonné l'expulsion et accordé des délais, motif pris de l'absence d'élément nouveau survenu depuis ledit jugement, alors qu'au contraire l'appelant se prévalait d'éléments survenus après celui-ci. Il résulte de l'avis rendu le 13 juin 2024 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 - qui ne comprend pas de dispositions dérogeant à l'article 2 du code civil selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif-, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Pour autant, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 ayant modifié l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution afin de réduire de trois ans à un an la durée maximum des délais que le juge peut octroyer sur le fondement de l'article L. 412 ' 3 du même code sont d'application immédiate, en l'absence de texte particulier ayant prévu une autre date d'entrée en vigueur. En effet, l'article L. 412 ' 4, loin d'instituer une règle supplétive de la volonté des parties ou de modifier le contenu de leurs obligations contractuelles, édicte une règle purement légale applicable aux procédures civiles d'exécution des titres exécutoires ordonnant l'expulsion. Par conséquent, la date de conclusion du contrat de bail ou celle de l'engagement de la procédure contre M. [R] sont sans effet sur l'issue du présent litige, qui concerne la mise en 'uvre de l'expulsion prononcée par le juge des contentieux de la protection, aux termes d'une décision susceptible d'exécution forcée. Or, en l'occurrence, dès lors que le juge des contentieux de la protection, tout en ordonnant l'expulsion de M. [R], lui a accordé un an de délais pour quitter les lieux, la société Immobilière [2] soutient à juste raison que l'appelant est mal fondé à solliciter un délai supplémentaire pour quitter les lieux. M. [R] est également mal fondé, par voie de conséquence, à solliciter la suspension de la procédure d'expulsion ou encore le renouvellement des délais octroyés pour quitter les lieux. Par conséquent, le jugement entrepris doit être réformé. En équité, M. [R] sera condamné à payer à la société intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt. M. [R], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvré conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de délai formé par M. [R] ; Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Déboute M. [R] de ses demandes visant obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, la suspension de la procédure d'expulsion et le renouvellement des délais déjà octroyés ; Y ajoutant, Condamne M. [R] à payer à la société Immobilière [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0fee42cdc6046d4788b092
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel