Cour d'Appel · Rétentions — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff0e5cdc6046d47892d6a
- Date
- 21 mai 2026
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 09 avril 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de six ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [Q], décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 2026 Vu l'arrêté en date du 13 mai 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le 15 mai 2026 à Monsieur [M] [Q], Vu l'ordonnance du 19 Mai 2026 à 16h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [Q] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [Q] faite le 20 Mai 2026 à 11h43 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 20 mai 2026 à 12h36 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 mai 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises contradictoirement par courriel le 20 mai 2026 à 16h49; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
Procédure
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 26/00259 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBQU O R D O N N A N C E N° 2026 - 263 du 21 Mai 2026 SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [M] [Q] né le 28 Janvier 1977 à [Localité 1] de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour représentant Monsieur [D] [P] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté 09 avril 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de six ans pris à l'encontre de Monsieur [M] [Q], décision confirmée par le tribunal administratif de Montpellier le 4 mai 2026 Vu l'arrêté en date du 13 mai 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le 15 mai 2026 à Monsieur [M] [Q], Vu l'ordonnance du 19 Mai 2026 à 16h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [M] [Q] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [Q] faite le 20 Mai 2026 à 11h43 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 20 mai 2026 à 12h36 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 21 mai 2026 à 09h au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés; Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises contradictoirement par courriel le 20 mai 2026 à 16h49; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel : Le 20 Mai 2026, à 11H43, Monsieur [M] [Q] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Mai 2026 notifiée à 16h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel apparaît dépourvue de motivation circonstanciée au cas d'espèce. En effet les moyens soulevés consistent exclusivement en des développements stéréotypés et peu individualisés : S'agissant des fins de non-recevoir invoquées (violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée et défaut de pièces utiles), ces moyens sont purement putatifs, aucun grief précis n'étant articulé quant aux pièces qui feraient prétendument défaut ou aux mentions du registre qui seraient absentes ou erronées. S'agissant de la demande d'assignation à résidence, la décision du premier juge n'est pas critiquée alors même que ce dernier a fait une exacte application de la loi en rappelant : " en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et que ses garanties de représentation ne sont pas effectives. " Ces moyens stéréotypés, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R. 743-14 du CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons la déclaration d'appel, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mai 2026 à 09h50 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff0e5cdc6046d47892d6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel