Cour d'Appel · Attributions PP — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff0e7cdc6046d47892df1
- Date
- 21 mai 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 N° 2026 - 81 N° RG 26/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMG [U] [Q] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00711. ENTRE : Monsieur [U] [Q] né le 21 Juin 1999 à [Localité 1] de nationalité Française CCAS [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 4] non représenté MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 5] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'arrêté du 1 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant admision en soins psychiatriques complète à l'encontre de Monsieur [U] [Q] Vu la requête du 06 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales sollicitant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Mai 2026, Vu l'appel formé le 12 Mai 2026 par Monsieur [U] [Q] reçu au greffe de la cour le 15 Mai 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Mai 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2026 à 14 H 00. Vu le courrier du 19 mai 2026 de Monsieur [U] [Q], Vu l'avis du ministère public en date du 21 mai 2026, qui requiert a prendre acte du désistement Vu le procès verbal d'audience du 21 Mai 2026,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 N° 2026 - 81 N° RG 26/02343 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBMG [U] [Q] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00711. ENTRE : Monsieur [U] [Q] né le 21 Juin 1999 à [Localité 1] de nationalité Française CCAS [Adresse 1] [Localité 2] Appelant Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat commis d'office ou avocat choisi, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 3] [Localité 4] non représenté MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 5] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 19 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'arrêté du 1 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales portant admision en soins psychiatriques complète à l'encontre de Monsieur [U] [Q] Vu la requête du 06 mai 2026 de Monsieur le préfet des Pyrénées Orientales sollicitant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [Q] Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Mai 2026, Vu l'appel formé le 12 Mai 2026 par Monsieur [U] [Q] reçu au greffe de la cour le 15 Mai 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Mai 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1], MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, les informant que l'audience sera tenue le 21 Mai 2026 à 14 H 00. Vu le courrier du 19 mai 2026 de Monsieur [U] [Q], Vu l'avis du ministère public en date du 21 mai 2026, qui requiert a prendre acte du désistement Vu le procès verbal d'audience du 21 Mai 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 12 Mai 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Par courriel, réceptionné le 19 mai 2026 par le greffe de la cour de l'établissement de santé, un courrier manuscrit daté du même jour, signé par Monsieur [U] [Q], indique qu'il se désiste de son appel.Par ailleurs le conseil de Monsieur [U] [Q] a indiqué sur l'audience avoir eu confirmation du désistement de son client. Q'en l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [U] [Q] et de dire que l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [Q], Constatons le désistement d'appel de Monsieur [U] [Q] Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Attributions PP
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff0e7cdc6046d47892df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel