Cour d'Appel · 3e chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff108cdc6046d47893c44
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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EXPOSE DU LITIGE : Le 11 juillet 2025, la SASU Bobs Construction a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 22 mai 2025. Par requête remise au greffe le 9 octobre 2025, la SASU Bobs Construction a demandé au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire. Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la société [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de dire la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 non avenues, à défaut d'intervention du mandataire judiciaire dans l'instance, à défaut de juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de rejeter cette demande et de condamner la SASU Bobs Construction à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire que ces sommes seront inscrites comme créance privilégiée au passif de la procédure collective et prélevées sur l'actif disponible.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/03674 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXKX APPELANTE : S.A.S.U. BOBS CONSTRUCTIONS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Gabriel MANGIARACINA de la SELARL MANGIARACINA AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.C.I. [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 10 mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 ; EXPOSE DU LITIGE : Le 11 juillet 2025, la SASU Bobs Construction a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 22 mai 2025. Par requête remise au greffe le 9 octobre 2025, la SASU Bobs Construction a demandé au conseiller de la mise en état de désigner un expert judiciaire. Par conclusions remises au greffe le 31 octobre 2025, la société [Localité 2] demande au conseiller de la mise en état de dire la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 non avenues, à défaut d'intervention du mandataire judiciaire dans l'instance, à défaut de juger irrecevable la demande d'expertise judiciaire et subsidiairement de rejeter cette demande et de condamner la SASU Bobs Construction à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et dire que ces sommes seront inscrites comme créance privilégiée au passif de la procédure collective et prélevées sur l'actif disponible. SUR CE : Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce ' Sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 625-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci '. Par ailleurs, l'article R 622-20 alinéa 1er du code de commerce dispose que l'instance interrompue est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que ce dernier a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de sa déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire. En l'espèce, par jugement du 27 août 2025, la société Bobs Construction a été mise en redressement judiciaire, Maître [U] étant désignée en qualité de mandataire. La créance a été valablement déclarée le 1er octobre 2025. Force est de constater que le mandataire judiciaire n'est pas intervenu à l'instance, la requête et les conclusions des 9 et 10 octobre 2025 ayant été déposées sans son intervention. Il est constant qu'à défaut de reprise de l'instance conformément à l'article L 622-22, les actes et jugements postérieurs à l'interruption sont réputés non avenus. Par conséquent, la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 sont réputées non avenues. PAR CES MOTIFS : Disons que la requête du 9 octobre 2025 et les conclusions du 10 octobre 2025 sont réputées non avenues ; Condamnons la société Bobs Construction à payer à la SCI [Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et disons que ces sommes seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Bobs Construction. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff108cdc6046d47893c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel