Cour d'Appel · 4e chambre civile — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff176cdc6046d4789471b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : Jugé Mme [S] [Z], es qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [A] irrecevable en son moyen de prescription de l'action, Condamné Mme [S] [Z], es qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [A] à payer à Mme [L] [A] les sommes suivantes : 3 030 € au titre des frais d'obsèques de M. [Y] [A], 19.600 € au titre du prêt consenti à M. [Y] [A], ces sommes étant dues avec intérêt légal à compter du 31 janvier 2023, 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration d'appel du 28 février 2025, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 25 avril 2025, réitérées les 20 et 27 octobre 2025, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 524 du code de procédure civile pour lui demander de : Se déclarer compétent pour connaître et statuer sur la prescription ; Juger prescrite la demande de Mme [L] [A] concernant le prétendu prêt d'argent d'un montant de 20 000 € ; Juger que Mme [Z] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [N] [A] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan du 28 janvier 2025 ; En conséquence, débouter Mme [A] de sa demande de radiation ; Condamner Madame [A] aux dépens. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 6 mai 2025, Mme [L] [A] demande au conseiller de la mise en état,, de : Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prescription. Débouter Madame [S] [Z] de ses prétentions ; Juger que sa demande concernant le prêt d'argent n'est pas prescrite ; Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 25/01152 ; Condamner Madame [Z] ès qualitsé à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025, Mme [L] [A] demande au conseiller de la mise en état, de : Vu l'élément nouveau apparu, à savoir la renonciation à succession du débiteur postérieurement à la déclaration d'appel et la présente procédure, Constater qu'elle se désiste de son incident de radiation. Par conclusions d'incident du 23 février 2026, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 524 du code de procédure civile, de : Vu la renonciation à succession, Constater le désistement de l'incident de prescription ; Constater le désistement de l'incident de radiation formé par Mme [A] et accepté. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE N° RG 25/01152 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSIA APPELANTE : Mme [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 1]/[Etablissement 1] Représentée par Me Marie-pierre CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : Mme [L] [A] [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS Substituée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : Jugé Mme [S] [Z], es qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [A] irrecevable en son moyen de prescription de l'action, Condamné Mme [S] [Z], es qualité de représentante légale de son fils mineur [N] [A] à payer à Mme [L] [A] les sommes suivantes : 3 030 € au titre des frais d'obsèques de M. [Y] [A], 19.600 € au titre du prêt consenti à M. [Y] [A], ces sommes étant dues avec intérêt légal à compter du 31 janvier 2023, 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration d'appel du 28 février 2025, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident du 25 avril 2025, réitérées les 20 et 27 octobre 2025, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 524 du code de procédure civile pour lui demander de : Se déclarer compétent pour connaître et statuer sur la prescription ; Juger prescrite la demande de Mme [L] [A] concernant le prétendu prêt d'argent d'un montant de 20 000 € ; Juger que Mme [Z] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [N] [A] est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Perpignan du 28 janvier 2025 ; En conséquence, débouter Mme [A] de sa demande de radiation ; Condamner Madame [A] aux dépens. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 6 mai 2025, Mme [L] [A] demande au conseiller de la mise en état,, de : Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de prescription. Débouter Madame [S] [Z] de ses prétentions ; Juger que sa demande concernant le prêt d'argent n'est pas prescrite ; Ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 25/01152 ; Condamner Madame [Z] ès qualitsé à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident notifiées le 19 décembre 2025, Mme [L] [A] demande au conseiller de la mise en état, de : Vu l'élément nouveau apparu, à savoir la renonciation à succession du débiteur postérieurement à la déclaration d'appel et la présente procédure, Constater qu'elle se désiste de son incident de radiation. Par conclusions d'incident du 23 février 2026, Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 du code de procédure civile, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, 524 du code de procédure civile, de : Vu la renonciation à succession, Constater le désistement de l'incident de prescription ; Constater le désistement de l'incident de radiation formé par Mme [A] et accepté. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Les deux parties déclarent se désister réciproquement des incidents introduits à l'encontre de l'autre. Il convient de nous en déclarer dessaisi et de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de ces incidents. PAR CES MOTIFS Constatons que Mme [S] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [N] [A] s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions le 25 avril 2025 ; Constatons que Mme [L] [A] s'est désistée de l'incident qu'elle avait soulevé par voie de conclusions le 6 mai 2025 ; Nous déclarons dessaisi de ces deux incidents ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés, dans le cadre de ces incidents ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff176cdc6046d4789471b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel