Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff472cdc6046d4789a1b4
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
**** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure A la suite de l'incendie de son immeuble d'habitation, Mme [J] [L] a fait assigner en référé, par acte du 3 août 2022, la SA Enedis et son assureur la MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de réalisation d'une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2022. L'expert ayant remis son rapport, Mme [L] a, par actes des 3 et 6 juin 2024, fait assigner la société Enedis et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'incendie. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a : 1- rejeté comme mal fondée la demande de Mme [L] tendant à dire que l'incendie du 5 au 6 avril 2021 est d'origine électrique et qu'il engage la responsabilité de la société Enedis ; 2- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [L] ; 3- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Enedis de condamnation pour procédure abusive ; 4- condamné Mme [L] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] ; 5- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel Par déclaration du 18 août 2025, Mme [L] a formé appel de ce jugement, seulement en ce qu'il l'a condamnée « aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] », en intimant exclusivement la société Enedis. 4. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 40, 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 696 du code de procédure civile, de dire l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en son chef de dispositif visé par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : juger qu'elle devait être dispensée, en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de toute consignation et avance de frais d'expertise ; mettre les frais d'expertise à la charge du Trésor public ; débouter les parties intimées de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ; laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat. A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvant être tenu d'avancer ni de consigner les frais d'expertise, le jugement critiqué ne saurait intégrer ces frais dans les dépens mis à sa charge. 2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société Enedis, intimée, s'en rapporte à justice, précisant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 21/05/2026 **** Minute Électronique N° RG 25/04270 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WLMM Jugement (N° 24/01237) rendu le 12 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTE Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie Vallet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-06837 du 01/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉE SA Enedis, dont le numéro de siret est le 444 608 442 15578 prise en la personne de ses représentant legaux domicilies en cette qualite audit siege [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué, assistée de Me Marine Guguen, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2026 **** EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure antérieure A la suite de l'incendie de son immeuble d'habitation, Mme [J] [L] a fait assigner en référé, par acte du 3 août 2022, la SA Enedis et son assureur la MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de réalisation d'une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 11 octobre 2022. L'expert ayant remis son rapport, Mme [L] a, par actes des 3 et 6 juin 2024, fait assigner la société Enedis et la MAIF devant le tribunal judiciaire de Cambrai en vue d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'incendie. Le jugement dont appel Par jugement rendu le 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai a : 1- rejeté comme mal fondée la demande de Mme [L] tendant à dire que l'incendie du 5 au 6 avril 2021 est d'origine électrique et qu'il engage la responsabilité de la société Enedis ; 2- rejeté en conséquence l'ensemble des demandes indemnitaires formées par Mme [L] ; 3- rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Enedis de condamnation pour procédure abusive ; 4- condamné Mme [L] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] ; 5- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel Par déclaration du 18 août 2025, Mme [L] a formé appel de ce jugement, seulement en ce qu'il l'a condamnée « aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] », en intimant exclusivement la société Enedis. 4. Les prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Mme [L] demande à la cour, au visa des articles 40, 42 et 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article 696 du code de procédure civile, de dire l'appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en son chef de dispositif visé par la déclaration d'appel et, statuant de nouveau, de : juger qu'elle devait être dispensée, en qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de toute consignation et avance de frais d'expertise ; mettre les frais d'expertise à la charge du Trésor public ; débouter les parties intimées de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ; laisser les dépens d'appel à la charge de l'Etat. A l'appui de ses prétentions, Mme [L] fait valoir que, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvant être tenu d'avancer ni de consigner les frais d'expertise, le jugement critiqué ne saurait intégrer ces frais dans les dépens mis à sa charge. 2.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, la société Enedis, intimée, s'en rapporte à justice, précisant qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les dépens du jugement critiqué Aux termes du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Il précise en son second alinéa que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ». L'article 42 alinéa 1er de la loi n° 91-647 susvisée dispose que, « lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75 ». Le deuxième alinéa de ce même article offre toutefois au juge la faculté de laisser, même d'office, une partie des dépens à la charge de l'Etat. Il ressort de ces dispositions que, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale condamné aux dépens doit supporter la charge des dépens exposés par son adversaire, il n'est en revanche pas tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée. Or, en application de l'article 40 de la loi n° 91-647 précitée, la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est dispensée de l'avance et de la consignation des frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. En l'espèce, Mme [L] démontre avoir reçu attribution de l'aide juridictionnelle par décision du 30 mars 2022 (pièce 2). Elle produit en outre l'ordonnance du 11 octobre 2022 (pièce 3) par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai a ordonné l'expertise dont la charge des frais est contestée, précisant que les frais de cette mesure d'instruction devaient être avancés par le Trésor public, eu égard à l'aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme [L]. Dès lors, en application de l'article 42 alinéa 1er de la loi n° 91-647 susvisée, cette dernière ne saurait être tenue de rembourser à l'Etat les sommes qu'il a exposées à ce titre. Alors que le tribunal judiciaire de Cambrai avait considéré que Mme [L] devait être « condamnée aux entiers dépens avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle compte tenu de son admission totale », il n'y avait donc pas lieu de préciser dans le dispositif du jugement que ces dépens comprenaient les frais de l'expertise judiciaire. En conséquence, le jugement critiqué est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [L] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, et celle-ci est simplement condamnée aux entiers dépens de première instance. Sur les dépens de la présente instance Etant observé en l'espèce que la société Enedis, intimée, s'est limitée à s'en rapporter à justice dans la présente instance, dès lors qu'aucune demande n'était formée à son encontre, il apparaît équitable de faire supporter à Mme [L], seule intéressée au litige, la charge des dépens. Toutefois, alors que cette dernière a introduit la présente instance à la seule fin de contester le chef de dispositif l'ayant condamnée, en violation du premier alinéa de l'article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à supporter les frais d'expertise judiciaire auxquels elle n'était pas tenue, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de ce même article, autorisant le juge à laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu'il a condamné Mme [J] [L] aux entiers dépens lesquels comprennent les frais d'expertise judiciaire menée par monsieur [N] ; et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et, y ajoutant : Condamne Mme [J] [L] aux dépens de première instance, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée le 11 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai qui sont laissés à la charge du Trésor public ; Dit que les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff472cdc6046d4789a1b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel