Cour d'Appel · 2ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff662cdc6046d4789f542
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
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COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 21 Mai 2026 N° RG 25/01260 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYKJ Appelants M. [U] [V] né le 06 Juin 1960 à [Localité 1] - PORTUGAL, et Mme [I] [L] épouse [V] née le 17 Mai 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée Mme [G] [X] née le 22 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l'affaire à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré : Faits et Procédure : Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2025, sur assignation de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, a notamment débouté les époux [V] de leurs demandes et les a condamnés à délivrer à Mme [X] les quittances de loyer depuis le mois de juin 2020, sous astreinte, et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 août 2025, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 24 novembre 2025. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 3 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [X] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour compte tenu de l'absence d'exécution du jugement par les appelants qui ne lui ont pas remis les quittances de loyer et ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En dépit du renvoi opéré, les appelants n'ont pas conclu en réponse sur incident avant la clôture des débats à l'audience du 23 avril 2025 à 10 heures et la décision a donc été mise en délibéré à l'issue de l'audience. Des conclusions des appelants sont parvenues au greffe par voie électronique le 23 avril 2025 à 15h32.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 21 Mai 2026 N° RG 25/01260 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYKJ Appelants M. [U] [V] né le 06 Juin 1960 à [Localité 1] - PORTUGAL, et Mme [I] [L] épouse [V] née le 17 Mai 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS contre Intimée Mme [G] [X] née le 22 Mars 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS ********* Nous, Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état de la 2ème section de la Chambre Civile de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 21 Mai 2026 après examen de l'affaire à l'audience du 23 avril 2026 et mise en délibéré : Faits et Procédure : Par jugement contradictoire en date du 3 juin 2025, sur assignation de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon les Bains, a notamment débouté les époux [V] de leurs demandes et les a condamnés à délivrer à Mme [X] les quittances de loyer depuis le mois de juin 2020, sous astreinte, et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 22 août 2025, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision. Ils ont conclu au fond le 24 novembre 2025. Écritures sur l'incident Par écritures d'incident en date du 3 février 2026, régulièrement communiquées par voie électronique, Mme [X] sollicite la radiation de l'affaire du rôle de la cour compte tenu de l'absence d'exécution du jugement par les appelants qui ne lui ont pas remis les quittances de loyer et ne se sont pas acquittés des sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En dépit du renvoi opéré, les appelants n'ont pas conclu en réponse sur incident avant la clôture des débats à l'audience du 23 avril 2025 à 10 heures et la décision a donc été mise en délibéré à l'issue de l'audience. Des conclusions des appelants sont parvenues au greffe par voie électronique le 23 avril 2025 à 15h32. Sur quoi : Les conclusions des appelants parvenues au greffe et au conseil de Mme [X] après la clôture des débats, ne peuvent être prises en compte ; il sera relevé de surcroît qu'elles ne sont étayées par aucune pièce justifiant des affirmations qu'elles contiennent. Aux termes de l'article 524 al 1, 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. Les appelants n'ont pas sollicité de la juridiction de la première présidente l'arrêt de l'exécution provisoire sur laquelle ils n'ont pas fait d'observation en première instance. Alors qu'il appartient aux appelants pour empêcher la radiation de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ils n'allèguent en l'espèce aucune de ces deux situations, étant défaillants à l'incident. En conséquence, la radiation de l'affaire du rôle de la cour sera ordonnée. Par ces motifs : Ordonnons la radiation de l'instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l'exécution provisoire, Rappelons qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences ci-dessus, Disons n'y avoir lieu de statuer sur les dépens. Ainsi prononcé le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Magistrat de la Mise en Etat
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff662cdc6046d4789f542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel