Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff8a2cdc6046d478a3716
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 100 000 000 €
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IAFaits
PRONONCE : Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [B] [S] [V] FRANCE
C/
Société SDE FXL [P]
copie exécutoire
le 21 mai 2026
à
Me Delerive
Me Simon
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 MAI 2026
N° RG 24/03455 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFBV
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 14 DECEMBRE 2021 (référence dossier N° RG 19F00218)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [B] [S] [V] FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert DELERIVE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société SDE FXL [P] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2] MAROC
Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2026 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 21 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société [S] [V] [P], spécialisée dans la fabrication de pompes industrielles, ayant son siège à [Localité 3] (02) a signé un contrat dénommé contrat d'agent commercial, le 2 janvier 2002, avec la société Fxl [P] ayant son siège à [Localité 2] au Maroc, afin que cette dernière prospecte la clientèle située dans ce pays et transmette des propositions ou commandes, l'agent ayant une exclusivité sur le territoire marocain et percevant une commission dont les modalités de calcul étaient précisées dans le contrat.
La société [S] [V] dénommée actuellement [B] [U] a intégré le groupe [B] le 1er février 2017.
Le 26 avril 2017, la société [B] [U] a proposé un contrat à la société Fxl [P] présentant des modifications au contrat conclu en 2002.
La société Fxl [P] n'a pas souhaité signer la dernière version du projet du nouveau contrat proposé par [B] [U] et a poursuivi son activité selon les modalités prévues au contrat signé en 2002. Le'30'novembre 2017, elle a reçu une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant la résiliation de son contrat d'agent commercial avec effet au 31 mai 2018.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord quant aux conséquences de la rupture, de sorte que la société Fxl [P] a fait assigner la société [B] [U] devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin, sollicitant sa condamnation au paiement de :
- une indemnité de résiliation à hauteur de 1.476.218,96 euros;
- une indemnité sur les commissions sur les commandes réalisées entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 ;
- une indemnité au titre de la clause de non-concurrence à hauteur de 369.055 euros ;
- une indemnité au titre des violations du contrat à hauteur de 150.000 euros ;
- une indemnité au titre des manoeuvres dolosives à hauteur de 100.000 euros ;
- une indemnité au titre des commissions restant dues à hauteur de 116.746,43 euros ;
- une indemnité au titre des appels d'offres déposées avant la résiliation du contrat à hauteur de 350.690,80 euros.
Etait également assortie à ces demandes en paiement une injonction de communiquer divers éléments de nature comptable et commercial, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Par une ordonnance en date du 25 novembre 2019, la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a fait droit à la requête en récusation de la SAS [B] [U] formée le 4 novembre 2019, et a désigné le tribunal de commerce de Compiègne comme étant compétent pour traiter du litige.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a :
- dit la société Fxl [P] recevable et bien fondée en sa demande au titre de la résiliation du contrat.
- condamné la société [B] [U] à payer à la société Fxl [P] la somme de 1 476 218, 96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019.
- dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre de la clause de non concurrence et l'en a déboutée.
- dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre de la clause de violation de contrat d'agent commercial et l'en a déboutée.
- dit la société Fxl [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre des man'uvres dolosives et l'en a déboutée.
-dit la société Fxl [P] recevable et bien fondée en sa demande au titre des commissions commerciales.
- condamné la société [B] [U] à payer à la société Fxl [P] la somme de 116 746, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29'mai 2019.
- dit la société Flx [P] recevable mais mal fondée en sa demande au titre des appels d'offres et l'en a déboutée.
- condamné la société [B] [U] à fournir à la société Fxl [P] les éléments comptables nécessaires à la vérification des commissions dues sous astreinte de 500 euros passé le délai de 15 jours de la signification du jugement.
- ordonné l'anatocisme.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens du jugement seront à la charge de la société Fxl [P].
- ordonné l'exécution provisoire.
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Par un acte en date du 5 janvier 2022, la SAS [B] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, la première présidente de cette cour a notamment débouté la société [B] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14'décembre 2021 mais a autorisé ladite société à consigner à la Caisse des Dépôts et consignation la somme de 877 548, 79 euros sur le total assorti de l'exécution provisoire.
Par un arrêt en date du 14 septembre 2023, la chambre économique de la cour d'appel d'Amiens a':
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Fxl [P] de ses demandes en paiement des sommes de 150 000 euros et 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en ce qu'il a ordonné sous astreinte la production d'éléments comptables pour les commissions dues avant la cessation du contrat et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
- infirmé le jugement pour le surplus ;
Statuant des chefs infirmés':
- condamné la société [B] [S] [V] France à payer à la société Fxl [P] au titre des commissions dues avant la fin du contrat la somme de 65 416, 60 euros ainsi que la somme de 42 311, 19 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 ;
- constaté le règlement par la société [B] [S] [V] France à la société Fxl [P] de la somme de 65 416, 60 euros le 26 janvier 2022 ;
- condamné la société [B] [S] [V] France à payer à la société Fxl [P] la somme de 1 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat ;
- sursis à statuer sur les demandes en paiement des sommes de 476'.474, 81 euros et 350.690, 80 euros dans l'attente de la communication des documents utiles ;
- enjoint à la société [B] [S] [V] France de communiquer, dans un délai de 2 mois à compter de la date de signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des éléments comptables relatifs aux commandes reçues par [B] [U] au Maroc entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 en particulier le nom du client, les numéros d'appels d'offres, les numéros de devis de [B] [U], les numéros de commande client et la date de passation, et l'ensemble des éléments permettant de déterminer si les appels d'offres auxquels Fxl [P] a participé et listés en pièce n°32 ont donné lieu à une commande au plus tard le 31 janvier 2019 ;
- débouté la société Fxl de sa demande en paiement au titre de l'astreinte ordonnée en première instance ;
- réservé les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par des conclusions de procédure en date du 17 janvier 2025, la société Fxl [P] a sollicité la réinscription au rôle du présent litige.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 mars 2026, la SAS [B] [S] [V] France conclut au débouté de la société Fxl [P] et demande à la cour de condamner cette dernière à lui verser la somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 11 mars 2026, la société Fxl [P] demande à la cour de :
A titre principal,
- condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires qu'elle lui a transmises avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 127.755,63 euros au titre des commissions sur les commandes conclues par la SAS [B] [U] au Maroc avant le 31 janvier 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires qu'elle lui a transmises avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019,
- enjoindre à la SAS [B] [U] de communiquer la date de transmission par la société Fxl [P] via le portail de l'OCP et/ou tout autre intermédiaire des affaires ayant fait l'objet d'une commande avant le 31 janvier 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours de la signification de l'arrêt à venir,
- liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 14 septembre 2023 pour la période comprise entre la signification de l'arrêt intervenue le 6 octobre 2023 et l'arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
- condamner la SAS [B] [U] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les commissions des commandes conclues avant le 31 janvier 2019
La société Fxl [P] demande la condamnation de la SAS [B] [U] au paiement de la somme totale de 446.691,82 euros au titre des commissions sur les commandes conclues par la SAS [B] [U] au Maroc avant le 31 janvier 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019.
En détail, ce chiffre est composé de la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires transmises par la société Fxl [P] avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, et 127.755,63 euros au titre des commissions sur les commandes conclues par la SAS [B] [U] au Maroc avant le 31 janvier 2019.
Elle estime qu'en concluant que le délai raisonnable de conclusion des opérations postérieurement à la rupture des relations contractuelles en l'espèce est de 8 mois, la cour de céans a ' implicitement mais nécessairement ' considéré que les commandes conclues pendant cette période (soit jusqu'au 31 janvier 2019) étaient principalement dues à son travail, de sorte qu'elle est bien fondée à en demander le paiement.
Elle fonde cette demande sur les articles 9 et 19 du contrat conclu avec la société [S] [V] France à l'époque, ainsi que sur l'article L.134-7 du code de commerce, faisant observer qu'il ne peut être contesté qu'elle a occupé un rôle important dans le passage des commandes dont il est demandé le paiement des commissions.
Elle conteste par ailleurs l'argumentaire de la SAS [B] [U] selon lequel ces offres n'auraient pas été transmises par la société Fxl [P] , puisque cette dernière gérait le portail du principal client, la société OCP, et transmettait à la SAS [B] [U] l'ensemble des messages de ce client, avant que l'accès au portail suite à la résiliation du contrat ne lui soit retiré.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la SAS [B] [U] à lui payer la somme de 318.936,19 euros au titre des commissions sur les affaires qu'elle a transmises à cette dernière avant l'expiration du contrat le 29 mai 2018, outre une injonction plus spécifique de communiquer les dates auxquelles ces affaires ont été transmises via le portail de l'OCP ou par tout autre intermédiaire afin de connaitre la date de transmission de certaines commandes, puisque la SAS [B] [U] n'a que partiellement répondu à l'injonction faite.
La SAS [B] [U] réplique que la société Fxl [P] ne peut prétendre à aucune commission au titre des commandes conclues après la cessation du contrat [U].
Elle fait valoir qu'une opération conclue après la résiliation d'un contrat d'agent commercial ouvre droit à commission au titre de l'article L.134-7 du code de commerce lorsqu'elle réunit deux critères cumulatifs, à savoir qu'elle doit avoir été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, et qu'elle doit avoir été principalement due à l'activité de cet agent, critère qui nécessite que ce dernier apporte la preuve de sa particulière implication dans l'affaire en cause, étant précisé que ce second critère n'a à ce stade fait l'objet d'aucun examen de la part de la cour de céans.
Elle fait observer que la distinction que la société Fxl [P] cherche à établir entre l'article 19 du contrat [U] et l'article L.134-7 du code de commerce est purement artificielle, puisqu'elle est tenue de démontrer que chaque commande revendiquée est principalement due à son activité, ce qui n'est pas le cas.
Or, en l'espèce, aucune des commandes reçues au cours des 8 mois suivant la cessation du contrat [U], entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019, n'est principalement due à l'activité de la société Fxl [P].
Elle fait observer en premier lieu qu'il est patent que la société Fxl [P] ne connait pas l'essentiel des commandes revendiquées et agit par pur opportunisme, puisqu'elle est incapable de déterminer le montant de commissions qu'elle revendique, qu'elle a rééavalué à plusieurs reprises au cours de la procédure.
En deuxième lieu, que s'agissant du tableau récapitulant 41 commandes sur lequel se base l'intimée, elle estime qu'aucun élément versé par la société Fxl [P] ne permet de considérer qu'une des 28 commandes est 'principalement due' à son activité. S'agissant des 13 autres commandes, les quelques mails ou devis produits sont insuffisants pour déterminer la réalité de son importance dans lesdites commandes.
Elle estime que la faiblesse des éléments versés par la société Fxl [P] démontre au contraire que l'implication de cette dernière sur l'ensemble de ces dossiers a été superficielle et ne justifie en aucun cas le versement d'une commission.
Enfin, elle soutient qu'elle a scrupuleusement respecté l'injonction qui lui a été ordonnée et affirme qu'aucune des 12 commandes dont il est sollicité une injonction de communiquer les éléments comptables n'est le fruit du travail de la société Fxl [P].
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que cette cour dans son arrêt mixte du 14 septembre 2023 a motivé comme suit le sursis à statuer s'agissant des demandes en paiement de la société Fxl [P] s'agissant des commissions dues à cette dernière ':
«'(') Le droit de l'agent commercial se poursuit après la rupture des relations contractuelles puisqu'en application de l'article L 137-7 du code de commerce, pour toute opération commerciale après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclu dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque dans les conditions prévues à l'article L 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence (').
Compte tenu de la nature des équipements concernés, et du délai nécessaire à la concrétisation d'une commande, il convient de dire que le délai raisonnable de l'article L 137-7 est de huit mois et non de quatre mois comme allégué par la société [B] [U] mais il ne saurait être plus long. En conséquence il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes en paiement présentées de 476.674,81 euros et de 350.690,80 euros, d'enjoindre à la société [B] [U] de communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l'ensemble des éléments comptables relatifs aux commandes reçues par [B] [U] au Maroc entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 en particulier le nom du client, les numéros d'appel d'offres, les numéros de devis de [B] [U], les numéros de commandes clients et la date de passation, et l'ensemble des éléments permettant de déterminer si les appels d'offres auxquels Fxl [P] a participé et listés en sa pièce n°32 ont donné lieu à une commande au plus tard le 31 janvier 2019'».
Il est ainsi désormais acquis que la société Fxl [P] est fondée à obtenir le paiement de commissions conformément à l'article L134-7 du code de commerce pour des commandes réalisées par la SAS [B] [U] au Maroc dans les 8 mois suivant la cessation de son contrat avec cette dernière, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019, à la condition que lesdites commandes aient été réalisées grâce au travail accompli par l'agent commercial.
Dès lors, en vertu des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à la société Fxl [P] de prouver que les commandes pour lesquelles elle sollicite le paiement d'une commission sur la période considérée ont été principalement concrétisées grâce à l'activité de son agent commercial.
En l'espèce, la société Fxl [P] articule sa demande en paiement sur le tableau des commandes reçues par la SAS [B] [U] (pièce n°11 de la société Fxl [P]) entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019) récapitulant 41 commandes. Or, il y a lieu de relever que s'agissant de 28 commandes, la société Fxl [P] ne produit aucun document prouvant la réalité d'une quelconque action à l'origine de la passation des commandes, et s'agissant des 13 autres, elle communique de manière éparse des pièces numérotées 10.1 à 10.20 relatives à des commandes réalisées au Maroc par la SAS [B] [U] et des échanges de courriels non correctement expliqués ni remis dans leur contexte par l'intéressée. Ces courriels, s'ils démontrent l'existence de débuts de pourparlers relatifs à la passation de commandes à venir, ou de discussions relatives aux modalités de règlement de commandes passées sont très évasifs et lacunaires et insuffisants pour caractériser une implication effective de la société Fxl [P] à la réussite des commandes pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission.
La cour estime, au vu de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, que la société Fxl [P] ne peut pas à se jour se retrancher derrière l'impossibilité pour elle d'avoir accès au portail de l'un de ses clients OCP dans la mesure où la SAS [B] [U] prouve que la société Fxl [P] avait accès à ce portail jusqu'à la fin du contrat intervenu le 31 mai 2018.
Il incombe à la société Fxl [P] de démontrer que c'est l'activité de son agent commercial qui a permis la passation des commandes dont elle réclame le paiement d'un pourcentage par le versement d'une commission, cependant la cour constate que les pièces précitées produites par la société Fxl [P] sont évasives et peu ordonnées dans leur présentation pour caractériser la preuve de l'obligation qui incombe à cette dernière afin d'obtenir le paiement des commissions revendiquées.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société Fxl [P] de ses demandes en paiement de commissions au titre des commandes conclues entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 par la SAS [B] [U] et de rejeter toute demande de nouvelle production de pièces sous astreinte, étant rappelé que la cour ne s'est pas réservée la liquidation de l'astreinte dans l'arrêt mixte rendu le 14 septembre 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [B] [U] succombant au principal, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS [B] [U] à payer à la société Fxl [P] la somme de 10'000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte rendu par cette cour le 14 septembre 2023,
Déboute la société Fxl [P] de ses demandes en paiement de commissions au titre des commandes conclues entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019 par la SAS [B] [S] [V] France.
Rejette la demande de la société Fxl [P] aux fins de liquidation d'astreinte.
Rejette la nouvelle demande de la société Fxl [P] aux fins de production de pièces sous astreinte.
Condamne la société Fxl [P] à payer à la SAS [B] [S] [V] France la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la société Fxl [P] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article 19 du contratarticle 700 du code de procédure civile.article L 137-7 du code de commercearticle 696 du code de procédure civilearticle L134-7 du code de commerce pour des commandearticle L.134-7 du code de commerce est purement artiarticle 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff8a2cdc6046d478a3716
Données disponibles
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- Résumé officiel