Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ff8ffcdc6046d478a3ede
- Date
- 21 mai 2026
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*** EXPOSE DU LITIGE Suivant requête en date du 13 avril 2026, Mme [B] [E] épouse [O], ès qualités de tutrice de M. [Y] [N], demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 26 février 2026 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04559 au motif que la cour méconnait tant dans ses qualités que dans son dispositif qu'elle n'est pas personnellement à l'instance mais ès qualités de tutrice de M. [Y] [N]. Par soit-transmis en date du 11 mai 2026, la cour a invité la société Société générale à transmettre ses éventuelles observations sur cette requête avant le lundi 18 mai 2026 à midi en indiquant qu'elle statuera sans audience le jeudi 21 mai suivant. Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. La cour a statué le 21 mai 2026 sans audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 21 MAI 2026 N° 2026/316 Rôle N° RG 26/05210 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZM6 [B] [E] épouse [O] C/ S.A. SOCIETE GENERALE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Henri-charles LAMBERT Me Julie DE VALKENAERE Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE n°2026/123 en date du 26 Février 2026 enregistré au répertoire général sous le n° 25/4559. APPELANTE Madame [B] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1973, demeurant [Adresse 1] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE INTIMÉE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Madame Paloma REPARAZ, Conseillère Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, Prononcé le 21 Mai 2026, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant requête en date du 13 avril 2026, Mme [B] [E] épouse [O], ès qualités de tutrice de M. [Y] [N], demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 26 février 2026 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04559 au motif que la cour méconnait tant dans ses qualités que dans son dispositif qu'elle n'est pas personnellement à l'instance mais ès qualités de tutrice de M. [Y] [N]. Par soit-transmis en date du 11 mai 2026, la cour a invité la société Société générale à transmettre ses éventuelles observations sur cette requête avant le lundi 18 mai 2026 à midi en indiquant qu'elle statuera sans audience le jeudi 21 mai suivant. Aucune observation n'est parvenue à la cour dans le délai imparti. La cour a statué le 21 mai 2026 sans audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l=espèce, alors même que l'ordonnance entreprise, la déclaration d'appel formée par Mme [E] épouse [O], ses dernières conclusions et celles de la société Société générale mentionnent que Mme [E] épouse [O] intervient à la procédure en qualité de tutrice de M. [Y] [N], l'arrêt de la cour d'appel du 26 février 2026 mentionne tant dans son en-tête que dans son dispositif que l'appelante est intervenue à titre personnel et non ès qualités. En conséquence, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt de manière à lire : - dans l'en-tête Mme [E] épouse [O] agissant en qualité de tutrice de M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ; - dans le dispositif que Mme [E] épouse [O] est condamnée aux dépens de première instance (paragraphe 1 page 6), à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif (paragraphe 10 page 6), à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (paragraphe 1 page 7) et aux dépens de la procédure d'appel (paragraphe 3 page 7) ès qualités de tutrice de M. [Y] [N]. Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public. En revanche, s'agissant d'une requête en rectification d'erreur matérielle, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à des frais irrépétibles. Mme [E] épouse [O], agissant ès qualités, sera déboutée de sa demande formée de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 25/04559 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2026 ; Vu la requête enregistrée sous le numéro de RG 26/05210 ; Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à lire : - dans l'en-tête Mme [B] [E] épouse [O] agissant en qualité de tutrice de M. [Y] [N], né le [Date naissance 3] à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] ; - dans le dispositif que Mme [B] [E] épouse [O] est condamnée aux dépens de première instance (paragraphe 1 page 6), à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif (paragraphe 10 page 6), à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (paragraphe 1 page 7) et aux dépens de la procédure d'appel (paragraphe 3 page 7) ès qualités de tutrice de M. [Y] [N] ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ; Déboute Mme [B] [E] épouse [O], agissant ès qualités de tutrice de M. [Y] [N], de sa demande de frais irrépétibles ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ff8ffcdc6046d478a3ede
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel