Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ffafccdc6046d478a6bd7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 915 795 €
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IAFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 mai 2021, M.[V] a formé opposition à une contrainte de l'organisme [1] du 26 octobre 2020, qui lui a été signifiée à étude le 28 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M.[G] [V] ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M.[G] [V] aux dépens qui seront recouvrés par application des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le premier a estimé irrecevable l'opposition à contrainte au motif qu'elle n'avait pas été formée dans les 15 jours de la notification de la contrainte, en violation des dispositions de l'article R 5426-22 du code du travail. Il a estimé que le délai de 15 jours n'avait pas été suspendu par l'exercice du recours devant le tribunal administratif effectué le 19 février 2021, soit au-delà du délai de 15 jours visé par l'article sus-visé. Il a indiqué qu'il en était de même s'agissant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle faite le 15 avril 2021. Par déclaration du 05 avril 2023, M.[B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a estimé son opposition irrecevable et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes. L'organisme [1] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[B] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de M. [B] irrecevable; - d'annuler la contrainte du 26.10.2020 par laquelle [1] poursuit le remboursement d'un indu prétendu ARE de 07.03.2020 au 06.11.2019 émis à la charge de M. [B] [G], - de décharger M. [B] [G] de l'obligation de payer résultant de 1a contrainte du 26.10.2020, - de condamner [1] à verser à l'avocat de M. [B] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de 1'aide juridictionnelle et aux entiers dépens. Il conteste l'irrecevabilité de son opposition à contrainte au motif : - que la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais, - que les voies et délais de recours sur la contrainte étaient erronés puisque l'acte de signification visait un recours devant le tribunal administratif. Il conteste la régularité de la contrainte et en soulève la nullité au motif : - que la mise en demeure qui lui a été délivrée n'a pas été signée par son auteur, - qu'il n'est pas établi que le signataire avait reçu délégation pour le faire, - que l'organisme [1] ne démontre pas avoir versé la somme qu'il réclame au titre de la répétition de l'indu, - qu'aucune délégation de créance de l'organisme [1] agissant pour le compte de l'employeur [2]-[Localité 4] n'est démontrée, - qu'il justifie remplir les conditions pour avoir perçu les sommes au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'organisme [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'opposition de M. [B] à la contrainte du 26 octobre 2020, Subsidiairement - de dire que l'opposition de M. [B] est infondée, - de condamner M.[B] à verser la somme de 9157,96 euros (9153,20 euros +4,76 euros de frais) À [Localité 5] [4] en remboursement d'allocation indûment versées avec intérêts depuis le 26 octobre 2020, - de condamner M.[B] à verser 2000 euros à POLE EMPLOI par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'organisme [1] explique solliciter par contrainte des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues indûment par M. [B] en raison de fausses déclarations faites par ce dernier. Il soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour avoir été faite hors délai. Il relate que cette opposition, même faite devant un tribunal incompétent, a été introduite tardivement. Il estime qu'il en est de même pour l'opposition faite devant le tribunal judiciaire, peu importe qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été déposée. Il ajoute que cette opposition doit être frappée d'irrecevabilité pour n'être pas motivée. Subsidiairement, il indique que le titre de séjour de M.[B], qui s'était présenté comme de nationalité française, ne lui permettait pas d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Il affirme avoir qualité à agir, en raison d'un accord permettant à POLE EMPLOI d'indemniser les salariés privés du CROUS. Il note que les décisions qu'il prend ne sont pas des actes administratifs, si bien que l'absence de signature sur la mise en demeure obéit au régime des nullités de droit privé. Il considère que M.[B] ne démontre pas le grief qu'il aurait subi.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 21 MAI 2026 N° 2026/223 Rôle N° RG 23/04960 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCJ5 [G] [B] C/ Etablissement POLE EMPLOI PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marc WAHED - Me Yves LINARES Décision déférée à la Cour : Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 06 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03014. APPELANT Monsieur [G] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000002 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), né le 3 juillet 1980 à [Localité 3] (TCHAD) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE Etablissement POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves LINARES de la SCP LINARES/ ROBLOT DE COULANGE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffiere auquel la minute a été remise par le magistrat signataire *** FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue au greffe du tribunal judiciaire le 18 mai 2021, M.[V] a formé opposition à une contrainte de l'organisme [1] du 26 octobre 2020, qui lui a été signifiée à étude le 28 décembre 2020. Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a : - constaté l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M.[G] [V] ; - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M.[G] [V] aux dépens qui seront recouvrés par application des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; - rappelé que la décision est exécutoire par provision. Le premier a estimé irrecevable l'opposition à contrainte au motif qu'elle n'avait pas été formée dans les 15 jours de la notification de la contrainte, en violation des dispositions de l'article R 5426-22 du code du travail. Il a estimé que le délai de 15 jours n'avait pas été suspendu par l'exercice du recours devant le tribunal administratif effectué le 19 février 2021, soit au-delà du délai de 15 jours visé par l'article sus-visé. Il a indiqué qu'il en était de même s'agissant du dépôt de la demande d'aide juridictionnelle faite le 15 avril 2021. Par déclaration du 05 avril 2023, M.[B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a estimé son opposition irrecevable et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes. L'organisme [1] a constitué avocat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter, M.[B] demande à la cour : - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de M. [B] irrecevable; - d'annuler la contrainte du 26.10.2020 par laquelle [1] poursuit le remboursement d'un indu prétendu ARE de 07.03.2020 au 06.11.2019 émis à la charge de M. [B] [G], - de décharger M. [B] [G] de l'obligation de payer résultant de 1a contrainte du 26.10.2020, - de condamner [1] à verser à l'avocat de M. [B] [G] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de sa renonciation au bénéfice de 1'aide juridictionnelle et aux entiers dépens. Il conteste l'irrecevabilité de son opposition à contrainte au motif : - que la demande d'aide juridictionnelle suspend les délais, - que les voies et délais de recours sur la contrainte étaient erronés puisque l'acte de signification visait un recours devant le tribunal administratif. Il conteste la régularité de la contrainte et en soulève la nullité au motif : - que la mise en demeure qui lui a été délivrée n'a pas été signée par son auteur, - qu'il n'est pas établi que le signataire avait reçu délégation pour le faire, - que l'organisme [1] ne démontre pas avoir versé la somme qu'il réclame au titre de la répétition de l'indu, - qu'aucune délégation de créance de l'organisme [1] agissant pour le compte de l'employeur [2]-[Localité 4] n'est démontrée, - qu'il justifie remplir les conditions pour avoir perçu les sommes au titre de l'allocation de retour à l'emploi. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2023 auxquelles il convient de se reporter, l'organisme [3] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré qui a déclaré irrecevable l'opposition de M. [B] à la contrainte du 26 octobre 2020, Subsidiairement - de dire que l'opposition de M. [B] est infondée, - de condamner M.[B] à verser la somme de 9157,96 euros (9153,20 euros +4,76 euros de frais) À [Localité 5] [4] en remboursement d'allocation indûment versées avec intérêts depuis le 26 octobre 2020, - de condamner M.[B] à verser 2000 euros à POLE EMPLOI par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'organisme [1] explique solliciter par contrainte des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues indûment par M. [B] en raison de fausses déclarations faites par ce dernier. Il soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour avoir été faite hors délai. Il relate que cette opposition, même faite devant un tribunal incompétent, a été introduite tardivement. Il estime qu'il en est de même pour l'opposition faite devant le tribunal judiciaire, peu importe qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été déposée. Il ajoute que cette opposition doit être frappée d'irrecevabilité pour n'être pas motivée. Subsidiairement, il indique que le titre de séjour de M.[B], qui s'était présenté comme de nationalité française, ne lui permettait pas d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Il affirme avoir qualité à agir, en raison d'un accord permettant à POLE EMPLOI d'indemniser les salariés privés du CROUS. Il note que les décisions qu'il prend ne sont pas des actes administratifs, si bien que l'absence de signature sur la mise en demeure obéit au régime des nullités de droit privé. Il considère que M.[B] ne démontre pas le grief qu'il aurait subi. MOTIVATION L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. (...) La contrainte de POLE EMPLOI a été signifiée à M.[B] le 28 décembre 2020. L'acte de signification mentionnait que faute de règlement des sommes portées à la contrainte ou d'opposition devant le tribunal administratif de Marseille dans le délai de 15 jours à compter de sa notification ou signification, la contrainte pourrait faire l'objet contre le débiteur d'une exécution forcée par voie d'huissier. M.[B] a formé opposition devant le tribunal administratif le 19 février 2021, soit au-delà des quinze jours évoqués. Comme l'indique avec pertinence le premier juge, le délai de 15 jours n'a pas été suspendu par l'exercice du recours devant le tribunal administratif (qui n'était pas la bonne juridiction) puisque le recours a été exercé au-delà du délai requis, clairement énoncé dans la requête. Il en est de même pour la demande d'aide juridictionnelle, qui a été faite le 15 avril 2021. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a estimé irrecevable l'opposition formée par M.[B]. Le jugement déféré sera confirmé. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles M.[B] est essentiellement succombant et sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de la situation économique de M.[B], la demande faite au titre des frais irrépétibles d'appel par POLE EMPLOI sera rejetée. Le jugement déféré qui a condamné M.[B] aux dépens et rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles sera confirmé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; REJETTE les demandes des parties faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] [B] aux dépens de la présente instance. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ffafccdc6046d478a6bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel