Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a0ffc04cdc6046d478a8db7
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
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IAFaits
* * * * FAITS & PROCÉDURE Par assignation du 2 juillet 2020 aux termes de laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de'voir : - juger que la SAS Bleu Plaisance n'a pas respecté ses engagements contractuels à son égard en n'effectuant pas les travaux qu'elle s'était engagée à faire, - juger que la SAS Bleu Plaisance a commis un certain nombre de fautes à son égard, - juger que par ses fautes, la SAS Bleu Plaisance est responsable de son entier préjudice, - juger ses demandes justifiées et, en conséquence, ' À titre principal, - déclarer nul et de nul effet le contrat du 5 septembre 2018 conclu avec la SAS Bleu Plaisance, - juger que cette nullité est due à la faute exclusive de la SAS Bleu Plaisance, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui rembourser la somme de 45 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui rembourser les frais de port qu'elle a engagés, - juger que la SAS Bleu Plaisance devra faire son affaire personnelle pour récupérer le bateau à ses seuls frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 2 920,23 euros au titre du remboursement des travaux déjà effectués, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance, ' À titre subsidiaire, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler les sommes suivantes : ' 2 920,23 euros au titre du remboursement des travaux déjà effectués, ' 5 481,05 euros au titre des travaux restant à effectuer, ' 8 500 euros au titre du trouble de jouissance, ' 5 000 euros au titre de la diminution du prix de vente, ' En tout état de cause, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Bleu Plaisance aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a': - débouté Mme [E] de toutes ses demandes, - condamné Mme [E] à régler à la SAS Bleu Plaisance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, - laissé à la charge de Mme [E] les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 1er octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, la SAS Bleu Plaisance demande à la cour'de : - dire l'appel de Mme [E] irrecevable et mal fondé, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, Mme [E] demande à la cour de': - accueillir son désistement d'instance et d'action, - juger parfait le désistement d'instance et d'action, - juger que les parties conserveront à leur charge les dépens exposés, - juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 3 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT DE DÉSISTEMENT DU 21 MAI 2026 Rôle N° RG 21/13957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFGN [I] [E] C/ S.A.S. BLEU PLAISANCE Copie exécutoire délivrée le : 21/05/2026 à : Me Alexandre OGER Me Anaïs GARAY Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00710. APPELANTE Madame [I] [E] née le 11 Novembre 1954 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE La Société BLEU PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, président rapporteur, et Mme Magali VINCENT, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Mme Magali VINCENT, Conseillère Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS & PROCÉDURE Par assignation du 2 juillet 2020 aux termes de laquelle il est renvoyé pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] a saisi le tribunal de commerce de Marseille aux fins de'voir : - juger que la SAS Bleu Plaisance n'a pas respecté ses engagements contractuels à son égard en n'effectuant pas les travaux qu'elle s'était engagée à faire, - juger que la SAS Bleu Plaisance a commis un certain nombre de fautes à son égard, - juger que par ses fautes, la SAS Bleu Plaisance est responsable de son entier préjudice, - juger ses demandes justifiées et, en conséquence, ' À titre principal, - déclarer nul et de nul effet le contrat du 5 septembre 2018 conclu avec la SAS Bleu Plaisance, - juger que cette nullité est due à la faute exclusive de la SAS Bleu Plaisance, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui rembourser la somme de 45 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui rembourser les frais de port qu'elle a engagés, - juger que la SAS Bleu Plaisance devra faire son affaire personnelle pour récupérer le bateau à ses seuls frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement à intervenir, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 2 920,23 euros au titre du remboursement des travaux déjà effectués, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 8 500 euros au titre du préjudice de jouissance, ' À titre subsidiaire, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler les sommes suivantes : ' 2 920,23 euros au titre du remboursement des travaux déjà effectués, ' 5 481,05 euros au titre des travaux restant à effectuer, ' 8 500 euros au titre du trouble de jouissance, ' 5 000 euros au titre de la diminution du prix de vente, ' En tout état de cause, - condamner la SAS Bleu Plaisance à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Bleu Plaisance aux entiers dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a': - débouté Mme [E] de toutes ses demandes, - condamné Mme [E] à régler à la SAS Bleu Plaisance la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, - laissé à la charge de Mme [E] les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration du 1er octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er février 2022, la SAS Bleu Plaisance demande à la cour'de : - dire l'appel de Mme [E] irrecevable et mal fondé, - débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [E] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, Mme [E] demande à la cour de': - accueillir son désistement d'instance et d'action, - juger parfait le désistement d'instance et d'action, - juger que les parties conserveront à leur charge les dépens exposés, - juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 3 mars 2026. Le dossier a été plaidé le 17 mars 2026 et mis en délibéré au 21 mai 2026. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance et d'action : La cour constate le désistement d'instance et d'action de Mme [E], conformément à l'article 400 du code de procédure civile. La SAS Bleu Plaisance en prend acte. Sur les demandes annexes : La SAS Bleu Plaisance n'en maintient pas moins ses demandes annexes. L'équité justifie la condamnation de Mme [E] à payer à la SAS Bleu Plaisance une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel, d'instance et d'action, de Mme [E] à l'égard de la SAS Bleu Plaisance. Condamne Mme [E] à payer à la SAS Bleu Plaisance une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 21 mai 2026
Référence
6a0ffc04cdc6046d478a8db7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel