Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a1099b8cdc6046d479a677f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [J] [A], salarié de la société [1] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018. La déclaration d’accident du travail établie le 5 septembre 2018 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) est ainsi rédigée : « - Activité de la victime lors de l’accident : agent de sécurité ; - Nature de l’accident : porte vitrée brisée et tombée sur la victime. En se refermant, la porte a frappé contre l’arrière du véhicule de livraison et la vitre s’est brisée et est tombée sur le dos de la victime. - Objet dont le contact a blessé la victime : porte vitrée de poids assez lourd - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleur du dos » Le certificat médical initial, rédigé le 4 septembre 2018, constate la lésion suivante « douleur lombaire mécanique et paravertébrale avec contracture, majorée à la mobilisation et la palpation sans déficit moteur, suite à un traumatisme direct sur le lieu du travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2018. L’accident du 4 septembre 2018 déclaré par M. [C] [J] [A], a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé à la date du 31 juillet 2019. 270 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur au titre de cet accident. Par lettre du 20 décembre 2023, le conseil de la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de [Localité 4] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [A]. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026. Reprenant les termes de sa requête initiale, soutenus oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, -juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 31 octobre 2018 lui sont inopposables, compte tenu de l’avis de son médecin-consultant, -ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, -ordonner une expertise judiciaire sur pièces, le dossier médical de l’assuré devant être transmis par la CPAM au docteur [N], médecin consultant de la société, -dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM, -juger, dans l’hypothèse ou les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale que ces arrêts inopposables à la société, --rejeter la demande de condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM aux dépens. La société En toute sécurité souligne que les lésions initiales étaient sans gravité particulières et que l’avis de son médecin-consultant, qui a relevé une seconde lésion dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec l’accident du travail, permet de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale. Elle estime qu’elle fait état d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée que par une mesure d’expertise sur pièces. La CPAM de la Seine Saint Denis, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] toute [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [A] à la suite de son accident 4 septembre 2018, confirmer la décision implicite de la [4], débouter la société requérante de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens. La CPAM sollicite également que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPKJ Jugement du 20 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPKJ N° de MINUTE : 26/01293 DEMANDEUR S.A.R.L. [1] Sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Mars 2026. Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01234 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPKJ Jugement du 20 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [J] [A], salarié de la société [1] en qualité d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018. La déclaration d’accident du travail établie le 5 septembre 2018 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) est ainsi rédigée : « - Activité de la victime lors de l’accident : agent de sécurité ; - Nature de l’accident : porte vitrée brisée et tombée sur la victime. En se refermant, la porte a frappé contre l’arrière du véhicule de livraison et la vitre s’est brisée et est tombée sur le dos de la victime. - Objet dont le contact a blessé la victime : porte vitrée de poids assez lourd - Siège des lésions : dos - Nature des lésions : douleur du dos » Le certificat médical initial, rédigé le 4 septembre 2018, constate la lésion suivante « douleur lombaire mécanique et paravertébrale avec contracture, majorée à la mobilisation et la palpation sans déficit moteur, suite à un traumatisme direct sur le lieu du travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2018. L’accident du 4 septembre 2018 déclaré par M. [C] [J] [A], a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré a été consolidé à la date du 31 juillet 2019. 270 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur au titre de cet accident. Par lettre du 20 décembre 2023, le conseil de la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de [Localité 4] afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J] [A]. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 23 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025. Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mars 2026. Reprenant les termes de sa requête initiale, soutenus oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, -juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 31 octobre 2018 lui sont inopposables, compte tenu de l’avis de son médecin-consultant, -ordonner l’exécution provisoire, A titre subsidiaire, -ordonner une expertise judiciaire sur pièces, le dossier médical de l’assuré devant être transmis par la CPAM au docteur [N], médecin consultant de la société, -dire que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM, -juger, dans l’hypothèse ou les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale que ces arrêts inopposables à la société, --rejeter la demande de condamnation au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM aux dépens. La société En toute sécurité souligne que les lésions initiales étaient sans gravité particulières et que l’avis de son médecin-consultant, qui a relevé une seconde lésion dont il n’est pas établi qu’elle soit en lien avec l’accident du travail, permet de douter de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à la lésion initiale. Elle estime qu’elle fait état d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée que par une mesure d’expertise sur pièces. La CPAM de la Seine Saint Denis, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de déclarer opposable à la société [2] toute [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [J] [A] à la suite de son accident 4 septembre 2018, confirmer la décision implicite de la [4], débouter la société requérante de l’ensemble des demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens. La CPAM sollicite également que la société soit condamnée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité s’applique à l’espèce. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins à compter du 31 octobre 2018 et la demande d’expertise En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire. L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. Au cas d’espèce, la CPAM produit aux débats un certificat médical initial prescrivant à arrêt de travail à M. [J] [A]. Ce faisant, la CPAM bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison ou la consolidation. Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Au cas d’espèce, les doutes, en réalité fondés sur la longueur de l’arrêt de travail, exprimés par le docteur [N], son étonnement relativement à l’absence de consultation d’un médecin spécialisé (dont il ne peut être assuré), son constat d’un « certain nomadisme médical relativement suspect », ou ses observations à propos des céphalées et les douleurs cervico-dorsales, étant souligné que le traumatisme crânien est décrit dès le certificat médical de prolongation du 14 septembre 2018, ne mettent pas en évidence l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause postérieure totalement étrangère au travail. Dès lors, la société ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins à compter du 31 octobre 2018 et de sa demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de la société SARL [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM. La société est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, Dit opposables à la SARL [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] [A] à la suite de son accident du 4 septembre 2018, Condamne la SARL [1] aux dépens, Condamne SARL [1] à payer à caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, La minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a1099b8cdc6046d479a677f
Données disponibles
- Texte intégral