Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109a22cdc6046d479a7112
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
*** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] est né le [Date naissance 1] 1958 de l’union de Mme [Z] [Y] et de M. [P] [D] ; sa sœur Mme [F] [D] est née en 1960. Mme [Z] [Y] a ensuite eu deux enfants avec son nouveau compagnon : [X] né en 1963 et [U] né en 1964. Les quatre enfants ont vécu avec leur mère jusqu’au décès de celle-ci le [Date décès 1] 1965. A compter du 31 mars 1965, les quatre enfants ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (l’ASE) de l’[Localité 8]. En octobre 1965, M. [N] et Mme [F] [D] sont allés vivre chez leur père et sa compagne où ils étaient souvent seuls avec celle-ci et ont subi de sa part de mauvais traitements pendant deux ans. Par décision du 13 mars 1967, M. [N] [D] et Mme [F] [D] ont été placés auprès de l’ASE de la Seine-[Localité 4]. Par jugement du 26 février 1969, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la déchéance de la puissance paternelle de M. [P] [D] et a délégué les droits de puissance paternelle à l’ASE à laquelle la tutelle des mineurs a été confiée. La décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 3 décembre 1969 qui a limité la mesure à un retrait du droit de garde de M. [D] sur les quatre enfants. Dans le même temps entre 1969 et 1974, M. [P] [D] a régulièrement demandé des nouvelles de ses enfants. Par courriers des 15 et 30 juillet 1974, il a demandé à pouvoir faire venir [F] et [N] en Algérie auprès de lui. M. [N] [D] est devenu majeur le [Date naissance 1] 1976 et est sorti du système de protection de l’ASE le 31 décembre 1976. Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 1977, la demande de restitution de son droit de garde formulée par M. [P] [D] a été rejetée. Après sa majorité, M. [N] [D] s’est rendu en Algérie pour retrouver son père. A la suite d’un différend avec ce dernier, celui-ci a déposé plainte contre son père et est revenu en France. En 2016, M. [N] [D] a initié des démarches pour accéder à son dossier administratif. Il en a pris connaissance le 20 février 2017. Par courrier du 27 août 2019, M. [N] [D] a formé un recours gracieux aux fins d’indemnisation auprès du conseil départemental de la Seine-[Localité 4]. Son recours a été rejeté le 31 octobre 2019. Par requête du 19 décembre 2019, il a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’indemnisation. Par décision du 12 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif que l’ordre administratif n’était pas compétent pour statuer sur sa demande indemnitaire. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par exploit du 30 octobre 2024, M. [N] [D] a assigné le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et le préfet de la Seine-[Localité 4] aux fins de les voir condamner à lui payer : - 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, avec capitalisation ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux relatifs à l’exécution. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] a constitué avocat et conclu. Par conclusions du 30 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance et a soulevé un incident tiré de la prescription de l’action du demandeur. La fin de non-recevoir a été jointe au fond. Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le préfet de la Seine-[Localité 4] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de : - déclarer son action recevable ; - condamner solidairement l’Etat, l'agent judiciaire de l'Etat et le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement l’Etat, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens incluant ceux relatifs à l’exécution. Se fondant sur l’article 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, il soutient que le point de départ de la prescription quadriennale n’est pas la date de sa majorité mais la date à laquelle il a eu accès à son dossier de l’ASE soit le 20 février 2017. Il estime que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a compris que le préfet de la Seine-[Localité 4] et le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] étaient responsables des maux qu’il porte aujourd’hui en justice à savoir : l’absence de lien avec sa sœur et ses demi-frères, l’impossibilité pour lui d’avoir pu être adopté et l’absence de cadre familial pérenne. A ce titre, M. [N] [D] soutient que le cours de la prescription a été interrompu à plusieurs reprises à savoir : - le 27 aout 2019 par le recours indemnitaire auprès du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], puis le 31 octobre 2019 par la décision de rejet du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], - le 19 décembre 2019 par le recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil, puis le 10 juillet 2023 par la décision de rejet du tribunal administratif. Il soutient que son action n’était pas prescrite lorsque l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2024. Se fondant sur l’article 57 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa version applicable en 1967, M. [N] [D] s’oppose à la mise hors de cause du préfet. Il estime que l’Etat, représenté par le préfet, est la personne morale en charge de la tutelle des pupilles de l’Etat quelles que soient les conditions de délégation du service public. Il estime que l’intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat n’est pas incompatible avec le maintien dans la cause du préfet de la Seine-[Localité 4]. Sur le fond, M. [N] [D] se fonde sur les articles 49, 57, 65, 67 et 76 du code de la famille et de l’aide sociale, dans leur rédaction applicable en 1967, afférents au sort des enfants confiés aux services sociaux et notamment au sort à réserver aux fratries. M. [N] [D] se fonde également sur le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dont les articles 10 et 11 définissent le droit à une vie familiale normale. M. [N] [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à plusieurs égards. Il reproche aux autorités de n’avoir pas pu bénéficier d’une procédure d’adoption, de n’avoir pas bénéficié de la protection de sa santé physique ni mentale, de n’avoir pas été maintenu dans un cadre stable. Il reproche également aux autorités de ne pas avoir maintenu de liens avec sa sœur Mme [F] [D] ni avec ses demi-frères également placés. Il reproche enfin l’absence de maintien de lien avec son père malgré les demandes de celui-ci et d’avoir été tenu dans l’ignorance des démarches mises en œuvre par ce dernier pour récupérer ses enfants. Il estime que le préfet comme le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] sont défaillants dans la démonstration de circonstances qui auraient empêché M. [N] [D] de bénéficier d’un projet d’adoption et a minima qui justifieraient l’absence de liens étroits et réguliers avec ses frères et sa sœur. Il soutient que l’admission au rang des pupilles de l'Etat lui aurait apporté une plus grande stabilité et que le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] aurait dû faire le nécessaire pour que cette procédure aboutisse. L’absence de mise en œuvre de la procédure par le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] constitue une faute de l’administration qui engage la responsabilité de l'Etat et du conseil départemental de la Seine-[Localité 4]. Se fondant sur les articles 49 et 76 du code de la famille et de l’aide sociale, M. [N] [D] expose que son statut d’ « enfant en garde » aurait dû lui permettre de bénéficier du même traitement que les pupilles de l’Etat et qu’il aurait dû rester auprès de sa sœur. Il reconnait avoir vécu à proximité de celle-ci lors de son premier placement de quelques mois, dans l’[E], mais indique qu’ils ont été définitivement séparés lors du deuxième placement, en Seine-[Localité 4]. In fine, il reproche aux services de l'Etat (i) la rupture définitive des liens fraternels et plus particulièrement avec sa sœur qui, en 1977, indiquait ne plus se souvenir de sa famille naturelle, (ii) le placement des enfants dans des départements différents et (iii) le refus de l’administration de lui permettre de maintenir des liens avec son père. Sur le préjudice, M. [N] [D] indique souffrir d’un déficit affectif et d’un manque d’amour. Il indique souffrir également de dépression en raison de la rupture des liens avec ses frères et sa sœur alors qu’il avait 9 ans. Il expose également que le terme de la protection du système de l’aide sociale à l’enfance à ses 18 ans l’a laissé dans une grande précarité et une profonde souffrance. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter M. [N] [D] de ses demandes à l’encontre du département. Se fondant sur l’article 350 du code civil dans sa version applicable au moment des faits, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] expose que l’obtention du statut de pupille de l’Etat est le préalable nécessaire à une procédure d’adoption. Il soutient que M. [N] [D] n’était pas éligible au statut de pupille de l'Etat en raison de l’absence de déchéance de l’autorité parentale de M. [P] [D] et en raison des démarches de ce dernier pour récupérer ses enfants. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] estime que M. [N] [D] n’a pas rompu ses liens avec son père puisqu’il est allé le rejoindre en Algérie dès sa majorité. Il soutient également que le demandeur ne justifie pas de préjudices indemnisables, que le préjudice moral n’est corroboré par aucun document médical et que le lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice n’est pas établi. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] soutient à ce titre que les souffrances de M. [N] [D] trouvent leur source dans son parcours de vie (décès de sa mère, relations conflictuelles avec son père, souffrances liées à l’abandon de son père, souffrances liées à une enfance et une adolescence en orphelinat, etc.) ce dont il estime ne pas être responsable. Enfin, il souligne que le préjudice de M. [N] [D] doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier d’un projet d’adoption. Or il relève que l’absence de projet d’adoption n’est pas liée à la prise en charge dont a bénéficié M. [N] [D]. Il expose que le demandeur ne pouvait pas bénéficier du statut de pupille de l'Etat, qu’il était âgé de 9 ans au moment de son premier placement ce qui est déjà un âge avancé pour une adoption, que les enfants de la fratrie étaient au nombre de quatre ce qui rendait particulièrement difficile une procédure d’adoption. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : - mettre hors de cause le préfet de la Seine-[Localité 4] ; - à titre principal, dire prescrite l’action de M. [N] [D] introduite par assignation du 30 octobre 2024 ; - à titre subsidiaire, débouter M. [N] [D] de ses demandes ; - à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [N] [D]. L'agent judiciaire de l'Etat fonde sa demande de mise hors de cause du préfet sur l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 selon lequel toute action portée devant les tribunaux judiciaires et tendant à faire déclarer l’Etat débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire de l'Etat. L'agent judiciaire de l'Etat estime que le préfet de la Seine-[Localité 4], auquel il entend se substituer, doit être mis hors de cause. Se fondant sur les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, il estime que la durée de la prescription de l’action en paiement de M. [N] [D] contre l’Etat était de quatre ans. Il précise que le fait générateur de la créance de M. [N] [D] est le jugement du 26 février 1969 ayant prononcé la déchéance paternelle mais ajoute que la prescription a été suspendue le temps de la minorité de M. [N] [D]. L’agent judiciaire de l'Etat soutient in fine que la prescription de l’action de M. [N] [D] a commencé à courir au jour de sa majorité le [Date naissance 1] 1976 de sorte que son droit d’agir a expiré le 31 décembre 1980. D’après l'agent judiciaire de l'Etat, la demande de paiement formulée le 27 août 2019 auprès du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis était prescrite ainsi que l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit du 30 octobre 2024. Sur le fond, l'agent judiciaire de l'Etat se fonde sur l’article 350 du code civil et sur l’article 50 du code de la famille et de l’aide sociale relatifs aux pupilles de l'Etat dans leurs versions applicables aux faits. Il soutient que le préfet de la Seine-[Localité 4] n’a pas commis de faute. Il estime que M. [N] [D] ne pouvait pas bénéficier d’un projet d’adoption dans la mesure où son père avait conservé ses droits sur lui et avait maintenu des démarches afin de récupérer son fils et sa fille sans que ces démarches n’aboutissent favorablement. Sur les préjudices, l'agent judiciaire de l'Etat estime, à l’instar du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], que M. [N] [D] ne produit pas d’éléments médicaux confirmant les troubles qu’il décrit et notamment son état dépressif. Il expose que M. [N] [D] ne prouve pas que les préjudices sont en lien direct et certain avec une supposée faute du préfet. Enfin, l'agent judiciaire de l'Etat retient que M. [N] [D] ne peut prétendre qu’à une perte de chance. Il ajoute que l’absence de reconnaissance du statut de pupille de l'Etat ne peut pas être à l’origine des difficultés qu’il décrit à savoir les conflits avec son père, ses divorces ou encore son licenciement. Il ajoute que M. [N] [D] a été placé à l’ASE à 9 ans ce qui constitue déjà un âge avancé. Il relève en toute hypothèse que le préjudice est excessif et injustifié. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. A l’audience du 20 février 2026, Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] AFFAIRE N° RG 24/10898 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DU6 N° de MINUTE : 26/00404 Chambre 7/Section 3 JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0005 C/ DEFENDEURS CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE-[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P500 LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4] [Adresse 3] [Localité 6] défaillant INTERVENANT VOLONTAIRE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Président : Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente Assesseurs : Madame Mechtilde CARLIER, Juge Madame Aliénor CORON, Juge Assistées aux débats de : Madame Corinne BARBIEUX, Greffier. DEBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Février 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Christelle HILPERT, présidente de la formation de jugement, et Madame Mechtilde CARLIER et Madame Aliénor CORON, juges, assistées de Madame Corinne BARBIEUX, greffier. Madame CARLIER, Juge, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. JUGEMENT La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] est né le [Date naissance 1] 1958 de l’union de Mme [Z] [Y] et de M. [P] [D] ; sa sœur Mme [F] [D] est née en 1960. Mme [Z] [Y] a ensuite eu deux enfants avec son nouveau compagnon : [X] né en 1963 et [U] né en 1964. Les quatre enfants ont vécu avec leur mère jusqu’au décès de celle-ci le [Date décès 1] 1965. A compter du 31 mars 1965, les quatre enfants ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance (l’ASE) de l’[Localité 8]. En octobre 1965, M. [N] et Mme [F] [D] sont allés vivre chez leur père et sa compagne où ils étaient souvent seuls avec celle-ci et ont subi de sa part de mauvais traitements pendant deux ans. Par décision du 13 mars 1967, M. [N] [D] et Mme [F] [D] ont été placés auprès de l’ASE de la Seine-[Localité 4]. Par jugement du 26 février 1969, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la déchéance de la puissance paternelle de M. [P] [D] et a délégué les droits de puissance paternelle à l’ASE à laquelle la tutelle des mineurs a été confiée. La décision a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 1] dans son arrêt du 3 décembre 1969 qui a limité la mesure à un retrait du droit de garde de M. [D] sur les quatre enfants. Dans le même temps entre 1969 et 1974, M. [P] [D] a régulièrement demandé des nouvelles de ses enfants. Par courriers des 15 et 30 juillet 1974, il a demandé à pouvoir faire venir [F] et [N] en Algérie auprès de lui. M. [N] [D] est devenu majeur le [Date naissance 1] 1976 et est sorti du système de protection de l’ASE le 31 décembre 1976. Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 juin 1977, la demande de restitution de son droit de garde formulée par M. [P] [D] a été rejetée. Après sa majorité, M. [N] [D] s’est rendu en Algérie pour retrouver son père. A la suite d’un différend avec ce dernier, celui-ci a déposé plainte contre son père et est revenu en France. En 2016, M. [N] [D] a initié des démarches pour accéder à son dossier administratif. Il en a pris connaissance le 20 février 2017. Par courrier du 27 août 2019, M. [N] [D] a formé un recours gracieux aux fins d’indemnisation auprès du conseil départemental de la Seine-[Localité 4]. Son recours a été rejeté le 31 octobre 2019. Par requête du 19 décembre 2019, il a introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil aux fins d’indemnisation. Par décision du 12 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête au motif que l’ordre administratif n’était pas compétent pour statuer sur sa demande indemnitaire. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par exploit du 30 octobre 2024, M. [N] [D] a assigné le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et le préfet de la Seine-[Localité 4] aux fins de les voir condamner à lui payer : - 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019, avec capitalisation ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris ceux relatifs à l’exécution. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] a constitué avocat et conclu. Par conclusions du 30 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat est intervenu volontairement à l’instance et a soulevé un incident tiré de la prescription de l’action du demandeur. La fin de non-recevoir a été jointe au fond. Régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, le préfet de la Seine-[Localité 4] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 octobre 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de : - déclarer son action recevable ; - condamner solidairement l’Etat, l'agent judiciaire de l'Etat et le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner solidairement l’Etat, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens incluant ceux relatifs à l’exécution. Se fondant sur l’article 3 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, il soutient que le point de départ de la prescription quadriennale n’est pas la date de sa majorité mais la date à laquelle il a eu accès à son dossier de l’ASE soit le 20 février 2017. Il estime que ce n’est qu’à compter de cette date qu’il a compris que le préfet de la Seine-[Localité 4] et le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] étaient responsables des maux qu’il porte aujourd’hui en justice à savoir : l’absence de lien avec sa sœur et ses demi-frères, l’impossibilité pour lui d’avoir pu être adopté et l’absence de cadre familial pérenne. A ce titre, M. [N] [D] soutient que le cours de la prescription a été interrompu à plusieurs reprises à savoir : - le 27 aout 2019 par le recours indemnitaire auprès du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], puis le 31 octobre 2019 par la décision de rejet du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], - le 19 décembre 2019 par le recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil, puis le 10 juillet 2023 par la décision de rejet du tribunal administratif. Il soutient que son action n’était pas prescrite lorsque l’assignation a été délivrée le 30 octobre 2024. Se fondant sur l’article 57 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa version applicable en 1967, M. [N] [D] s’oppose à la mise hors de cause du préfet. Il estime que l’Etat, représenté par le préfet, est la personne morale en charge de la tutelle des pupilles de l’Etat quelles que soient les conditions de délégation du service public. Il estime que l’intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat n’est pas incompatible avec le maintien dans la cause du préfet de la Seine-[Localité 4]. Sur le fond, M. [N] [D] se fonde sur les articles 49, 57, 65, 67 et 76 du code de la famille et de l’aide sociale, dans leur rédaction applicable en 1967, afférents au sort des enfants confiés aux services sociaux et notamment au sort à réserver aux fratries. M. [N] [D] se fonde également sur le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dont les articles 10 et 11 définissent le droit à une vie familiale normale. M. [N] [D] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à plusieurs égards. Il reproche aux autorités de n’avoir pas pu bénéficier d’une procédure d’adoption, de n’avoir pas bénéficié de la protection de sa santé physique ni mentale, de n’avoir pas été maintenu dans un cadre stable. Il reproche également aux autorités de ne pas avoir maintenu de liens avec sa sœur Mme [F] [D] ni avec ses demi-frères également placés. Il reproche enfin l’absence de maintien de lien avec son père malgré les demandes de celui-ci et d’avoir été tenu dans l’ignorance des démarches mises en œuvre par ce dernier pour récupérer ses enfants. Il estime que le préfet comme le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] sont défaillants dans la démonstration de circonstances qui auraient empêché M. [N] [D] de bénéficier d’un projet d’adoption et a minima qui justifieraient l’absence de liens étroits et réguliers avec ses frères et sa sœur. Il soutient que l’admission au rang des pupilles de l'Etat lui aurait apporté une plus grande stabilité et que le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] aurait dû faire le nécessaire pour que cette procédure aboutisse. L’absence de mise en œuvre de la procédure par le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] constitue une faute de l’administration qui engage la responsabilité de l'Etat et du conseil départemental de la Seine-[Localité 4]. Se fondant sur les articles 49 et 76 du code de la famille et de l’aide sociale, M. [N] [D] expose que son statut d’ « enfant en garde » aurait dû lui permettre de bénéficier du même traitement que les pupilles de l’Etat et qu’il aurait dû rester auprès de sa sœur. Il reconnait avoir vécu à proximité de celle-ci lors de son premier placement de quelques mois, dans l’[E], mais indique qu’ils ont été définitivement séparés lors du deuxième placement, en Seine-[Localité 4]. In fine, il reproche aux services de l'Etat (i) la rupture définitive des liens fraternels et plus particulièrement avec sa sœur qui, en 1977, indiquait ne plus se souvenir de sa famille naturelle, (ii) le placement des enfants dans des départements différents et (iii) le refus de l’administration de lui permettre de maintenir des liens avec son père. Sur le préjudice, M. [N] [D] indique souffrir d’un déficit affectif et d’un manque d’amour. Il indique souffrir également de dépression en raison de la rupture des liens avec ses frères et sa sœur alors qu’il avait 9 ans. Il expose également que le terme de la protection du système de l’aide sociale à l’enfance à ses 18 ans l’a laissé dans une grande précarité et une profonde souffrance. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de débouter M. [N] [D] de ses demandes à l’encontre du département. Se fondant sur l’article 350 du code civil dans sa version applicable au moment des faits, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] expose que l’obtention du statut de pupille de l’Etat est le préalable nécessaire à une procédure d’adoption. Il soutient que M. [N] [D] n’était pas éligible au statut de pupille de l'Etat en raison de l’absence de déchéance de l’autorité parentale de M. [P] [D] et en raison des démarches de ce dernier pour récupérer ses enfants. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] estime que M. [N] [D] n’a pas rompu ses liens avec son père puisqu’il est allé le rejoindre en Algérie dès sa majorité. Il soutient également que le demandeur ne justifie pas de préjudices indemnisables, que le préjudice moral n’est corroboré par aucun document médical et que le lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et le préjudice n’est pas établi. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] soutient à ce titre que les souffrances de M. [N] [D] trouvent leur source dans son parcours de vie (décès de sa mère, relations conflictuelles avec son père, souffrances liées à l’abandon de son père, souffrances liées à une enfance et une adolescence en orphelinat, etc.) ce dont il estime ne pas être responsable. Enfin, il souligne que le préjudice de M. [N] [D] doit s’analyser en une perte de chance de bénéficier d’un projet d’adoption. Or il relève que l’absence de projet d’adoption n’est pas liée à la prise en charge dont a bénéficié M. [N] [D]. Il expose que le demandeur ne pouvait pas bénéficier du statut de pupille de l'Etat, qu’il était âgé de 9 ans au moment de son premier placement ce qui est déjà un âge avancé pour une adoption, que les enfants de la fratrie étaient au nombre de quatre ce qui rendait particulièrement difficile une procédure d’adoption. Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 15 décembre 2025, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de : - mettre hors de cause le préfet de la Seine-[Localité 4] ; - à titre principal, dire prescrite l’action de M. [N] [D] introduite par assignation du 30 octobre 2024 ; - à titre subsidiaire, débouter M. [N] [D] de ses demandes ; - à titre très subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. [N] [D]. L'agent judiciaire de l'Etat fonde sa demande de mise hors de cause du préfet sur l’article 38 de la loi du 3 avril 1955 selon lequel toute action portée devant les tribunaux judiciaires et tendant à faire déclarer l’Etat débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit être intentée à peine de nullité contre l'agent judiciaire de l'Etat. L'agent judiciaire de l'Etat estime que le préfet de la Seine-[Localité 4], auquel il entend se substituer, doit être mis hors de cause. Se fondant sur les articles 1, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, il estime que la durée de la prescription de l’action en paiement de M. [N] [D] contre l’Etat était de quatre ans. Il précise que le fait générateur de la créance de M. [N] [D] est le jugement du 26 février 1969 ayant prononcé la déchéance paternelle mais ajoute que la prescription a été suspendue le temps de la minorité de M. [N] [D]. L’agent judiciaire de l'Etat soutient in fine que la prescription de l’action de M. [N] [D] a commencé à courir au jour de sa majorité le [Date naissance 1] 1976 de sorte que son droit d’agir a expiré le 31 décembre 1980. D’après l'agent judiciaire de l'Etat, la demande de paiement formulée le 27 août 2019 auprès du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis était prescrite ainsi que l’action en paiement introduite devant le tribunal judiciaire de Bobigny par exploit du 30 octobre 2024. Sur le fond, l'agent judiciaire de l'Etat se fonde sur l’article 350 du code civil et sur l’article 50 du code de la famille et de l’aide sociale relatifs aux pupilles de l'Etat dans leurs versions applicables aux faits. Il soutient que le préfet de la Seine-[Localité 4] n’a pas commis de faute. Il estime que M. [N] [D] ne pouvait pas bénéficier d’un projet d’adoption dans la mesure où son père avait conservé ses droits sur lui et avait maintenu des démarches afin de récupérer son fils et sa fille sans que ces démarches n’aboutissent favorablement. Sur les préjudices, l'agent judiciaire de l'Etat estime, à l’instar du conseil départemental de la Seine-[Localité 4], que M. [N] [D] ne produit pas d’éléments médicaux confirmant les troubles qu’il décrit et notamment son état dépressif. Il expose que M. [N] [D] ne prouve pas que les préjudices sont en lien direct et certain avec une supposée faute du préfet. Enfin, l'agent judiciaire de l'Etat retient que M. [N] [D] ne peut prétendre qu’à une perte de chance. Il ajoute que l’absence de reconnaissance du statut de pupille de l'Etat ne peut pas être à l’origine des difficultés qu’il décrit à savoir les conflits avec son père, ses divorces ou encore son licenciement. Il ajoute que M. [N] [D] a été placé à l’ASE à 9 ans ce qui constitue déjà un âge avancé. Il relève en toute hypothèse que le préjudice est excessif et injustifié. La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025. A l’audience du 20 février 2026, Mme Carlier, juge, a fait un rapport oral de l’affaire. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la mise hors de cause du préfet de la Seine-[Localité 4] Selon l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, « toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public. » Selon l’article 57 du code de la famille et de l’aide sociale dans sa version applicable au présent litige, « la tutelle des pupilles de l’Etat instituée par le présent chapitre est exercée par le préfet qui peut en donner délégation au directeur départemental de la population et de l’aide sociale. » En l’espèce, le préfet de la Seine-[Localité 4] est l’autorité qui était en charge de l’aide sociale à l’enfance au moment du placement de M. [N] [D]. Toutefois l’action de M. [N] [D] tend à faire déclarer l’Etat, représenté par le préfet de la Seine-[Localité 4], créancier de son préjudice de sorte qu’elle doit être portée contre l’agent judiciaire de l’Etat et non contre le préfet. Par suite, il convient de mettre hors de cause le préfet de la Seine-[Localité 4]. 2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] [D] Selon l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, « sont prescrites, au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. » Selon l’article 2 de la même loi, « la prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. » En vertu de l’article 3 de la même loi, « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. » En l’espèce, M. [N] [D] forme une demande indemnitaire unique fondée sur trois griefs distincts à l’encontre du préfet de la Seine-[Localité 4] à savoir la rupture des liens avec sa sœur et ses deux demi-frères, le traitement dont il a fait l’objet en ne bénéficiant pas du statut de pupille de l’Etat et le manque de maintien des liens avec son père malgré les démarches de ce dernier. Selon les textes précités, M. [N] [D] ne pouvait agir à l’encontre de l’Etat qu’à partir du moment où il était informé des manquements susceptibles d’être reprochés au préfet de la Seine-[Localité 4]. En premier lieu, M. [N] [D] reproche au préfet de la Seine-[Localité 4] de ne pas avoir assuré le maintien des liens fraternels tant avec sa sœur qu’avec ses deux demi-frères. Il ressort des pièces produites que les quatre enfants de Mme [Z] [Y] ont été placés auprès de l’ASE de l’[Localité 8] le [Date décès 1] 1965 puis que M. [N] [D] et Mme [F] [D] ont été remis à leur père, à sa demande, en octobre 1966. En mars 1967, M. [N] [D] a été retiré du domicile de son père suite aux maltraitances dont il a faitl’objet ainsi que sa sœur de la part de la compagne de leur père et a été confié à l’ASE de la Seine-[Localité 4]. A compter de cette date, M. [N] [D] a été placé en orphelinat et en famille d’accueil. Il a été séparé de sa sœur Mme [F] [D] elle-même placée. Leurs deux demi-frères, avec lesquels il n’était plus en contact, sont demeurés sous la responsabilité de l’ASE de l’[Localité 8]. M. [N] [D] avait donc connaissance de l’absence du maintien des liens fraternels avec ses demi-frères et de la séparation d’avec sa sœur dès qu’il a été confié à l’ASE de la Seine-[Localité 4] en mars 1967 et pendant toute la durée de son placement. Par conséquent, le délai de prescription de l’action indemnitaire fondée sur cette carence du préfet a commencé à courir au moment du placement de mars 1967. Le délai de prescription a été suspendu le temps de la minorité de M. [N] [D] soit jusqu’au 7 octobre 1976 de sorte que la prescription s’est trouvée acquise le 31 décembre 1980. Il en découle que le droit d’agir de M. [N] [D] était prescrit au moment de l’introduction de la présente instance. La demande indemnitaire de M. [N] [D] fondée sur la carence de l’Etat afférente au défaut de maintien des liens fraternels n’est donc pas recevable. En deuxième lieu, M. [N] [D] reproche au préfet de la Seine-[Localité 4] de ne pas avoir bénéficié du statut de pupille de l’Etat, de ne pas avoir bénéficié d’un projet d’adoption et de ne pas avoir entretenu de liens avec son père. Ces manquements du préfet de la Seine-[Localité 4] n’ont pu être connus et formalisés par M. [N] [D] qu’à partir du moment où il a eu connaissance du dossier de l’ASE le concernant soit le 20 février 2017. Avant cette date, M. [N] [D] ignorait les conditions dans lesquelles il avait été placé, le statut qui avait été le sien, les décisions de justice le concernant ainsi que l’existence des correspondances et démarches de son père aux fins de maintenir un lien avec lui et sa sœur. Le délai de prescription de l’action de M. [N] [D] fondé sur les manquements de l’Etat au titre de son statut de pupille et au titre du défaut de maintien des liens avec son père a donc commencé à courir le 20 février 2017. Le délai de prescription a été interrompu par la réclamation portée auprès du conseil départemental de la Seine-[Localité 4] le 27 août 2019, puis par la décision du 31 octobre 2019. Le délai de prescription a de nouveau été interrompu par le dépôt d’une requête aux fins d’indemnisation auprès du tribunal administratif de Montreuil, le 19 décembre 2019, puis par la décision d’incompétence du tribunal administratif du 12 juillet 2023. Par suite, le droit d’agir de M. [N] [D] n’était pas prescrit au moment de l’introduction de l’instance opérée par exploit du 30 octobre 2024. 3. Sur le bien-fondé de l’action indemnitaire de M. [N] [D] Compte tenu de la prescription de l’action de M. [N] [D] pour ce qui est du grief tiré du défaut de liens avec sa sœur et de ses demi-frères, seuls les griefs relatifs au statut de pupille de l’Etat, au défaut de projet d’adoption et au défaut de maintien des liens avec son père seront examinés. 3.1. Sur le statut de M. [N] [D] et le défaut de projet d’adoption L’article 50 du code de la famille et de l’aide sociale prévoit que « doit être immatriculé comme pupille de l'Etat : 6. L'enfant dont les parents ont été déclarés déchus de l'autorité parentale en vertu des articles 378 et 378-1 du Code civil et dont la tutelle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par application de l'article 380, premier alinéa, du même code ; » Aux termes de l’article 350 du Code civil, dans sa version applicable au moment des faits, « le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'une pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire. (…) Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente ». En l’espèce, M. [N] [D] produit un courrier du procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 1968 adressé au directeur de l’ASE selon lequel une procédure en déchéance ou en retrait du droit de garde contre M. [P] [D] était envisagée. Par jugement du 26 février 1969, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la déchéance de la puissance paternelle de M. [P] [D] et de tous les droits s’y rattachant sur les quatre enfants [N], [F], [X] et [U] par application de la loi du 24 juillet 1889. Pour ce qui est de [X] et [U], le tribunal retient que M. [P] [D] n’est pas leur père. Pour ce qui est de M. [N] [D] et Mme [F] [D], le tribunal retient qu’au décès de leur mère, M. [P] [D] a récupéré leur garde et les a confiés à « une vielle femme alcoolique, misérable et sans ressources » ; que lui-même restait absent plusieurs jours durant et que sa concubine battait les mineurs. Aux termes du courrier de l’ASE du 25 août 1969 adressé à M. [P] [D], l’inspecteur général chargé des services indique à M. [P] [D] que ses enfants ont été immatriculés au nombre des pupilles de l’Etat par suite du jugement du 26 février 1969. Le 3 décembre 1969, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1969 et limité la mesure au retrait du droit de garde des quatre enfants qui sont restés confiés à l’ASE. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] produit également plusieurs lettres de M. [P] [D] envoyées au directeur de l’ASE aux termes desquelles il demande des nouvelles régulières de ses enfants et demande à avoir leur adresse afin de pouvoir correspondre avec eux. Dans deux courriers des 15 et 30 juillet 1974, M. [P] [D], retourné en Algérie, réitère son souhait de récupérer ses enfants, de les rapatrier en Algérie. Il est établi, au vu des correspondances produites, dont notamment le courrier du Vice-consul d’Algérie à [Localité 9] du 10 février 1975, que M. [P] [D] avait organisé le rapatriement de ses enfants vers l’Algérie pour le rejoindre. Par jugement du 14 juin 1977, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi sur requête de M. [P] [D] du 30 juillet 1974, a rejeté la demande de restitution du droit de garde de M. [P] [D] sur ses enfants. Le tribunal a retenu que M. [N] [D] était devenu majeur et que Mme [F] [D] n’avait pratiquement plus aucun souvenir de sa famille naturelle. Le tribunal relève également que M. [P] [D] a écrit régulièrement à ses enfants continuant à s’intéresser à eux et à solliciter des échanges avec eux. Il ressort de ces éléments que la déchéance des droits paternels de M. [P] [D] a été infirmée par la cour d’appel de [Localité 1] de sorte que les droits de père de M. [N] [D] n’étaient pas déchus. Il en découle que M. [N] [D] n’était pas éligible au statut de pupille de l’Etat. Aux termes de son courrier du 10 novembre 2017, le département de la Seine-[Localité 4] précise qu’aucun arrêté d’admission dans le statut de pupille de l’Etat ne figure à son dossier. Aux termes du courrier du 23 janvier 2018, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] précise que suite à la déchéance de l’autorité paternelle, M. [N] [D] aurait dû être admis au nombre des pupilles de l’Etat mais que compte tenu de la présence du père, de la revendication de son autorité sur ses enfants, de l’appel interjeté, les services n’ont pas modifié le statut de ses enfants en les maintenant sous la garde des services de l’ASE. En outre, bien que confié à l’ASE et soumis au statut d’enfant « en garde », il n’est pas établi que les conditions étaient réunies pour lui permettre d’être adopté. En effet, la volonté exprimée par M. [P] [D] tout au long de l’enfance et de l’adolescence de M. [N] [D] a été de récupérer ses enfants et de maintenir un lien avec eux. A aucun moment, leur père n’a consenti à l’adoption et les enfants n’ont pas été déclarés abandonnés par décision judiciaire. Il ressort au contraire des textes précités que le maintien des liens par le père de M. [N] [D] faisait obstacle à la mise en œuvre d’un projet d’adoption. Au demeurant, l’âge de M. [N] [D] au moment de son placement en 1967 (9 ans) et le nombre d’enfants de la fratrie (quatre) constituaient également des freins à la réalisation d’un projet d’adoption. Aucune faute ne peut par conséquent être reprochée à l’Etat au titre du statut de M. [N] [D] ni au titre du défaut de projet d’adoption. 3.2. Sur le défaut de maintien des liens avec son père Sur la faute Selon l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En vertu de l’article 1er de la loi du 24 juillet 1889, « les père et mère et ascendants sons déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent notamment ceux énoncés aux articles 108, 141, 148, 150, 151, 346, 361, 372 à 387, 389, 390, 391, 397, 477 et 935 eu code civil, à l’article 3 du décret du 11 février 1951 et à l’article 46 de la loi du 27 juillet 1872 s’ils sont condamnés par application de l’article 334 du code pénal. » Selon le code civil dans sa rédaction applicable en 1968, le retrait du droit de garde ne prive pas le parent non-gardien de son droit de visite, lequel inclut le droit de correspondance, le droit de visite au sens strict et le droit d'hébergement. En l’espèce, le conseil départemental produit neuf lettres envoyées par M. [P] [D] au directeur de l’ASE aux termes desquelles il demande à pouvoir être mis en contact avec ses enfants : - dans son courrier du 6 mai 1969, M. [P] [D] expose les conditions du décès de Mme [Y] et demande au directeur de l’ASE de pouvoir voir ses enfants. - par courrier du 11 juin 1969, M. [P] [D], incarcéré, demande au directeur de l’ASE de lui donner des nouvelles de ses enfants. Dès cette période, il demande à pouvoir échanger directement avec eux, sans avoir à passer par l’intermédiaire de l’ASE. - dans son courrier du 13 août 1969, M. [P] [D] déplore ne pas avoir de nouvelles de ses enfants. Il dénonce le traitement dont il fait l’objet et rappelle l’importance du maintien du lien avec ses enfants et plus particulièrement avec [N] et [F] dont il est le père biologique. - aux termes de son courrier du 27 octobre 1969, M. [P] [D] déplore la demande du directeur de l’ASE lui demandant de cesser sa « correspondance intempestive ». Il déplore le refus du directeur de lui communiquer l’adresse de ses enfants. Il demande, à nouveau, de pouvoir avoir des nouvelles de ses enfants. - dans son courrier du 6 décembre 1969, soit trois jours après l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] ayant restauré les droits paternels de M. [P] [D] à l’exception du droit de garde, M. [P] [D] souligne qu’il dispose du droit de correspondre avec ses enfants, du droit de les rencontrer et du droit de les emmener en vacances. M. [P] [D] réitère sa demande de connaitre l’adresse de ses enfants. - dans son courrier du 16 février 1971, M. [P] [D] déplore devoir correspondre avec ses enfants par l’intermédiaire du directeur de l’ASE. Il demande à nouveau à avoir leurs coordonnées pour leur écrire directement, leur transmettre son adresse et leur envoyer des colis. Il expose de nouveau qu’il est autorisé à les voir et à les emmener en vacances. Il demande à recevoir des photos de ses enfants. - dans son courrier du 18 octobre 1971, M. [P] [D] déplore à nouveau devoir écrire à ses enfants par l’intermédiaire des services de l’ASE. - dans ses courriers des 15 et 30 juillet 1974, M. [P] [D], de retour en Algérie, sollicite du directeur de l’ASE qu’il entame des démarches en vue de rapatrier les enfants vers l’Algérie. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] produit un unique courrier de réponse adressé à M. [P] [D] le 25 août 1969 selon lequel il lui est refusé de recevoir des informations de ses enfants à l’exception de « quelques nouvelles succinctes tous les trois mois ». Le conseil départemental produit également un courrier de M. [P] [D] à M. [N] [D] en date du 10 juillet 1974 où M. [P] [D], qui se réjouit de pouvoir échanger avec son fils, lui dit qu’il entend le faire venir en Algérie à ses côtés sous peu et qu’il entamera les démarches en ce sens. Il lui demande de lui donner de ses nouvelles ainsi que des nouvelles de [F]. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et l’agent judicaire de l’Etat ne produisent pas d’éléments établissant qu’ils ont permis à M. [P] [D] d’exercer ses droits auprès de ses enfants tels que la cour d’appel de [Localité 1] les a définis dans son arrêt du 3 décembre 1969. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] ne démontre pas avoir transmis des nouvelles de son père à M. [N] [D] ni avoir invité M. [N] [D] à donner de ses nouvelles à son père malgré les demandes réitérées et insistantes de ce dernier. Dans son arrêt du 3 décembre 1969, la cour d’appel de [Localité 1] a rétabli les droits de puissance paternelle de M. [P] [D] et a « limité les conséquences de l’action judiciaire au simple retrait du droit de garde » rétablissant ainsi pour ce dernier le droit de visite incluant le droit de correspondre, le droit de visite au sens strict et le droit d'hébergement. Il est donc établi que le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] n’a pas pris la mesure de la décision de la cour d’appel de [Localité 1] du 3 décembre 1969 qui a rétabli les droits de puissance paternelle de M. [P] [D] et qui lui a accordé un droit de visite et de correspondance. Il ressort du courrier du 25 août 1969 que le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] a fait obstruction à la communication libre de M. [P] [D] avec ses enfants et inversement. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En revanche, aucune faute du préfet de la Seine-[Localité 4] n’est établie dans le cadre du défaut de maintien des liens de M. [N] [D] avec son père. La responsabilité de l’Etat ne sera donc pas engagée à ce titre. Les demandes de M. [N] [D] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat seront rejetées. Sur le préjudice M. [N] [D] estime que le défaut d’entretien des liens avec son père a participé à son préjudice et crée à son profit une créance indemnitaire. Le dommage unique quantifié par M. [N] [D] à hauteur de 100 000 euros trouve son origine dans l’ensemble des griefs portés contre l’administration. Ceux-ci étant divisibles, la demande indemnitaire de M. [N] [D] fondée sur la carence de l’administration dans le maintien de ses liens avec son père est fondée et ouvre droit à réparation de ce seul chef. Il ressort du dossier et des événements de la vie de M. [N] [D] que ce dernier a grandi dans un contexte d’instabilité, qu’il n’a pas pu entretenir de liens avec son père et qu’il a été tenu dans l’ignorance des démarches entreprises par ce dernier pour le voir, pour entrer en communication avec lui et pour le récupérer auprès de lui. Cette situation a laissé des séquelles sur un enfant qui, orphelin de sa mère, était déjà privé de racines familiales stables. Le préjudice de M. [N] [D] sera fixé à 1.000 euros pour chacune des huit années où il a été laissé dans l’ignorance des démarches de son père pour le voir et le contacter soit entre 1969 (année du premier courrier de M. [P] [D]) et 1976 (année de la majorité de M. [N] [D]). Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] sera condamné à verser à M. [N] [D] la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice moral. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de M. [N] [D] du 27 août 2019 et avec capitalisation des intérêts. 4. Sur les frais du procès 4.1. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Le conseil départemental de la Seine-[Localité 4], partie qui succombe, sera condamné aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, le conseil départemental de la Seine-[Localité 4], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Met hors de cause le Préfet de la Seine-[Localité 4] ; Dit irrecevable comme prescrite l’action indemnitaire de M. [N] [D] fondée sur les manquements du conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et de l’Etat relatifs au défaut de maintien des liens avec sa sœur Mme [F] [D] et ses demi-frères MM [X] et [U] [D] ; Juge recevable l’action indemnitaire de M. [N] [D] fondée sur les autres manquements du conseil départemental de la Seine-[Localité 4] et de l’Etat ; Condamne le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] à payer à M. [N] [D] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 et avec capitalisation ; Déboute M. [N] [D] de ses demandes contre l’agent judiciaire de l’Etat ; Condamne le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] aux dépens ; Condamne le conseil départemental de la Seine-[Localité 4] à payer à M. [N] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [N] [D] du surplus de ses demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Christelle HILPERT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a109a22cdc6046d479a7112
Données disponibles
- Texte intégral