Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109b11cdc6046d479a8234
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 84 024 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE A la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après “la CPAM”), une contrainte datée du 21 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025 d’un montant de 840,24 euros a été émise à l’encontre de M. [N] [B] au motif que les indemnités journalières versées du 30 novembre 2019 au 29 décembre 2019 à Mme [A] [B], sa mère, l’ont été à tort, son décès étant survenu le 29 novembre 2019. Par courrier adressé le 11 février 2025, selon le cachet de la poste, M. [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer le recours de M. [B] recevable en la forme ; - débouter M. [B] de son recours ; - valider la contrainte délivrée le 21 janvier 2025 pour son entier montant soit la somme de 840,24 euros ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 840,24 euros en quittance ou en deniers ; - délivrer la grosse du jugement. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle a continué à verser des indemnités journalières à Madame [A] [I] épouse [B], après la date de son décès survenu le 29 novembre 2019. M. [B], comparant à l’audience, ne conteste pas le principe de la créance de la CPAM mais précise qu’il fait partie d’une fratrie de trois enfants. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFI Jugement du 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFI N° de MINUTE : 26/01264 DEMANDEUR CPAM DE [Localité 2] [Localité 3] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YFI Jugement du 21 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE A la requête du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] (ci-après “la CPAM”), une contrainte datée du 21 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025 d’un montant de 840,24 euros a été émise à l’encontre de M. [N] [B] au motif que les indemnités journalières versées du 30 novembre 2019 au 29 décembre 2019 à Mme [A] [B], sa mère, l’ont été à tort, son décès étant survenu le 29 novembre 2019. Par courrier adressé le 11 février 2025, selon le cachet de la poste, M. [B] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - déclarer le recours de M. [B] recevable en la forme ; - débouter M. [B] de son recours ; - valider la contrainte délivrée le 21 janvier 2025 pour son entier montant soit la somme de 840,24 euros ; - condamner M. [B] au paiement de la somme de 840,24 euros en quittance ou en deniers ; - délivrer la grosse du jugement. Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir qu’elle a continué à verser des indemnités journalières à Madame [A] [I] épouse [B], après la date de son décès survenu le 29 novembre 2019. M. [B], comparant à l’audience, ne conteste pas le principe de la créance de la CPAM mais précise qu’il fait partie d’une fratrie de trois enfants. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ” En l’espèce, l ’opposition a été formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte de sorte que l’opposition de M. [B] sera jugée recevable. Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.” En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme. Il résulte de la combinaison des articles 724 et 1353 du code civil qu’il incombe aux héritiers d’une succession débitrice d’un indu d’indemnités journalières de faire connaitre à la CPAM créancière la pluralité d’héritiers et l’identité de ceux-ci pour lui opposer la nécessité de diviser les poursuites en justice à l’encontre de chacun d’eux pour leur part. En l’espèce, il est constant que le montant de la créance de la CPAM à l’encontre de la succession de Mme [A] [B] s’élève à la somme de 840,24 euros. Est versée aux débats une demande de capital décès datée du 21 décembre 2019 et formulée par M. [P] [B] en qualité de fils de la défunte et sur laquelle figure l’identité des autres enfants de Mme [A] [B] : M. [R] [B], M. [N] [B] et Mme [U] [B]. En l’absence de demande formelle de la part des héritiers pour demander à l’organisme de sécurité social de diviser les poursuites avec notamment les coordonnées de chacun d’entre eux, la CPAM apparait fondée à solliciter la totalité de sa créance auprès d’un seul des héritiers. Si la CPAM verse aux débats différents courriers de mise en demeure d’un montant de 840,24 euros adressés respectivement aux héritiers de Mme [B] daté du 13 juillet 2021, à M. [P] [B] et héritiers de Mme [A] [F] daté du 6 janvier 2022, et à M. [N] [B] daté du 6 novembre 2024, elle ne justifie pas d’un envoi par courrier recommandé et ne satisfait donc pas à l’obligation préalable mise à sa charge par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il convient d’annuler la contrainte litigieuse datée du 21 janvier 2025 émise à l’encontre de M. [N] [B]. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de condamner la CPAM, partie perdante, aux dépens. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Reçoit l’opposition de M. [N] [B] ; Annule la contrainte datée du 21 janvier 2025 d’un montant de 840,24 euros, émise par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] à l’encontre de M. [N] [B] ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique Relav Cédric Briend
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109b11cdc6046d479a8234
Données disponibles
- Texte intégral