Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109b2ecdc6046d479a8453
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 156 824 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE A la requête du directeur de la [1] (ci-après “la MSA”), une contrainte datée du 7 juin 2019, notifiée le 15 juin 2019 a été émise à l’encontre de M. [Q] [X] d’un montant de 1 568,24 euros correspondant à des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2017 déduction faite de la somme de 700 euros au titre d’accomptes versés. Par courrier adressé le 4 avril 2025, selon le cachet de la poste, M. [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026 et oralement soutenues à l’audience, la MSA, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que l’opposition à contrainte formée le 4 avril 2025 par M. [X] à l’encontre de la contrainte CT19004 est irrecevable pour cause de forclusion. M. [X], comparant à l’audience, fait valoir que la contrainte est datée de 5 ans et que la somme n’est plus due. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3V Jugement du 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3V N° de MINUTE : 26/01266 DEMANDEUR MSA ILE-DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur Patrice VENTOULOU DEFENDEUR Monsieur [Q] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 24 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3V Jugement du 21 MAI 2026 FAITS ET PROCÉDURE A la requête du directeur de la [1] (ci-après “la MSA”), une contrainte datée du 7 juin 2019, notifiée le 15 juin 2019 a été émise à l’encontre de M. [Q] [X] d’un montant de 1 568,24 euros correspondant à des cotisations et contributions dues au titre de l’année 2017 déduction faite de la somme de 700 euros au titre d’accomptes versés. Par courrier adressé le 4 avril 2025, selon le cachet de la poste, M. [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions reçues au greffe le 24 mars 2026 et oralement soutenues à l’audience, la MSA, régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que l’opposition à contrainte formée le 4 avril 2025 par M. [X] à l’encontre de la contrainte CT19004 est irrecevable pour cause de forclusion. M. [X], comparant à l’audience, fait valoir que la contrainte est datée de 5 ans et que la somme n’est plus due. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Aux termes de l’article L. 244-9 alinéa 2 du même code, “Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. ” En l’espèce, le tribunal est saisi d’une opposition à contrainte et non d’une action en exécution d’une contrainte devenue définitive, de telle sorte que le délai de prescription susvisé n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la présente instance. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, M. [X] a saisi le tribunal le 4 avril 2025 en opposition d’une contrainte émise le 7 juin 2019, notifiée le 15 juin 2019. La contrainte porte la mention des voies et délais de recours. L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires M. [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Dit que l’opposition formée par M. [Q] [X] est irrecevable ; Condamne M. [Q] [X] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109b2ecdc6046d479a8453
Données disponibles
- Texte intégral