Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109baecdc6046d479a8d21
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 118 951 100 €
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IAFaits
PROCÉDURE Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de d’aménagement du quartier de la gare situé à [Localité 1] sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie de 1080 m² appartenant aux époux [K]. Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2025. Par lettre recommandée en date du 02 Février 2026 l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE- E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] représenté par sa Directrice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation. Par ordonnance du 26 février 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 20 avril 2026. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie expropriée a déposé au greffe un mémoire en réponse le 09 avril 2026, suivi d’un mémoire en réponse n°2 et récapitulatif le 15 avril 2026, et un mémoire en réponse n°3 et récapitulatif, ainsi qu’un mémoire en réponse n°4 et récapitulatif le 20 avril 2026. L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] a transmis au greffe un mémoire récapitulatif ainsi que des nouvelles pièces le 16 avril 2026 Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties. Il a été procédé le 20 avril 2026 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour. L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 20 avril 2026 dans une salle de la mairie de [Localité 1]. A cette audience ont été entendus : - Me Anne-Catherine BORG dans les intérêts de L’EPF 74 - Me [Q] [E] dans les intérêts de M. [C] [K] et Mme [B] [N] épouse [K] - [M] [Y], commissaire du gouvernement L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délai de huit jours prévu par l’article R.311-21 du code de l’expropriation ayant expiré sans qu’un accord soit intervenu entre ces parties, il a été rendu la décision qui suit. DESCRIPTIF DES LIEUX La parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] d’une superficie de 1080 m² se situe sur la commune de [Localité 1]. Les bâtiments sont situés en bordure d’une route assez passante, à proximité d’un terrain non bâti sur lequel une maison d’habitation a été démolie par l’expropriant. De l’autre côté se trouve une propriété bâtie en bon état composée de logements et d’un local commercial au rez-de-chaussée. Les bâtiments sont composés de deux grands ateliers de 305 m² (environ) et 226 m² (environ), 2 petits bureaux sur le côté de 13 m² et 23 m² (environ). MOYENS ET PRÉTENTIONS L'expropriant : Dans son mémoire valant offre du 23 décembre 2025, l’E.P.F. [Cadastre 5] a proposé aux époux [K] propriétaires des parcelles bâties sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] cadastrées Section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 1080 m² les indemnités suivantes : - indemnité principale : 690 000 euros - indemnité de remploi : 70 000 euros soit la somme totale de 760 000 euros au titre de l'indemnisation de ces biens. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 avril 2026, l’E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] a formulé les demandes suivantes : "- DÉBOUTER les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - FIXER l'indemnité principale due aux époux [K] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section AN sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 4] à [Localité 1] à un montant de 785.450,00 Euros ; - FIXER l'indemnité de remploi due aux époux [K] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées Section AN sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 4] à [Localité 1] à un montant de 79.545,00 Euros." Lors de l'audience du 20 avril 2026, l'EPF 74 a sollicité le bénéfice de son dernier mémoire transmis le 16 avril 2026, auquel il est renvoyé pour le détail des moyens soutenus à l'appui de ses demandes. *** Les propriétaires : Dans leur mémoire en réponse n°4 et récapitulatif, monsieur et madame [K] ont formulé les demandes suivantes : " - FIXER à UN MILLION CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE CINQ CENT ONZE euros (1 189 511 €), l'indemnité d'expropriation pour la dépossession de leurs biens cadastrés section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5] à [Localité 1], décomposée comme suit : o Indemnité principale : 1 078 457 € o Indemnité de remploi : 108 846 € o Indemnité pour frais de mesurage du bien : 2 208 € - CONDAMNER l'EPF 74 à verser à M. [C] [K] et Mme [B] [N] ép. [K] une somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'EPF 74 aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation." Lors de l'audience du 20 avril 2026, les époux [K] ont sollicité le bénéfice de leur dernier mémoire auquel il est renvoyé pour le détail des moyens soutenus à l'appui de leurs demandes. CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Elle propose de fixer la date de référence au 19 décembre 2025 correspondant à celle à laquelle est devenu opposable le dernier PLU. Elle indique qu'à cette date, le bien concerné relève d'une zone classée Ucg, soit une zone urbaine "centre-ville élargi" et qu'il est concerné par l'OAP n°4 -Gare [Etablissement 1]. Elle souligne que le bien n'a pas pu faire l'objet d'une visite de la part du service des Domaines. Elle précise que compte tenu de l'activité exercée, les parcelles sont susceptibles d'être polluées. Elle fait valoir que l'étude de marché effectuée sur des biens similaires dans le secteur ([Localité 2] et [Localité 3]) fait apparaître une fourchette de prix entre 724€ le m² et 1535€ le m², avec une moyenne de 1082 € le m² et médiane de 1134 € le m². Elle indique qu'elle a donc retenu la valeur médiane arrondie à 1150 € le m² et propose donc que l'indemnisation des époux [K] soit fixée à la somme de 760 000 euros, décomposée comme suit : - indemnité principale : 600m² x 1150 € = 690 000 euros - indemnité de remploi : 70 600 euros. Dans son mémoire complémentaire du 14 avril 2026 transmis aux parties, la commissaire du gouvernement a intégré un autre terme de référence portant la valeur moyenne au m² à 1154 m² qu'elle a retenue pour calculer l'indemnité due aux propriétaires expropriés, soit 788 182 euros avant remploi. Elle a souligné que l'indemnité accessoire qui a permis de déterminer la surface précise du bien est justifiée par une facture. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L'EXPROPRIATION Minute n° 26/00025 Procédure N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCEB OPÉRATION Acquisition par l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 des terrains nécessaires au projet d’aménagement du quartier de la gare sur le territoire de la commune de [Localité 1]. JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS du 22 mai 2026 Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière, Avons rendu la décision suivante : E N T R E L’EXPROPRIANT ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74, sis [Adresse 1], représenté par sa Directrice en exercice, En présence de M. [X] [O], responsable du service aménagement de la COMMUNE DE [Localité 1] représenté par Me Anne-Catherine BORG, avocat au barreau d’ANNECY DEMANDEUR, D’une part, ET Monsieur [C] [D] [S] [K], demeurant [Adresse 2], comparant Madame [B] [P] [N] épouse [K], demeurant [Adresse 2], comparant représentés par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS, D’autre part, EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de [M] [G] [F] - sis [Adresse 3] PROCÉDURE Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit de l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet de d’aménagement du quartier de la gare situé à [Localité 1] sur le territoire de cette commune et notamment les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une superficie de 1080 m² appartenant aux époux [K]. Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 décembre 2025. Par lettre recommandée en date du 02 Février 2026 l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE- E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] représenté par sa Directrice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation. Par ordonnance du 26 février 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 20 avril 2026. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie expropriée a déposé au greffe un mémoire en réponse le 09 avril 2026, suivi d’un mémoire en réponse n°2 et récapitulatif le 15 avril 2026, et un mémoire en réponse n°3 et récapitulatif, ainsi qu’un mémoire en réponse n°4 et récapitulatif le 20 avril 2026. L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] a transmis au greffe un mémoire récapitulatif ainsi que des nouvelles pièces le 16 avril 2026 Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties. Il a été procédé le 20 avril 2026 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour. L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 20 avril 2026 dans une salle de la mairie de [Localité 1]. A cette audience ont été entendus : - Me Anne-Catherine BORG dans les intérêts de L’EPF 74 - Me [Q] [E] dans les intérêts de M. [C] [K] et Mme [B] [N] épouse [K] - [M] [Y], commissaire du gouvernement L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 22 mai 2026. Le délai de huit jours prévu par l’article R.311-21 du code de l’expropriation ayant expiré sans qu’un accord soit intervenu entre ces parties, il a été rendu la décision qui suit. DESCRIPTIF DES LIEUX La parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] d’une superficie de 1080 m² se situe sur la commune de [Localité 1]. Les bâtiments sont situés en bordure d’une route assez passante, à proximité d’un terrain non bâti sur lequel une maison d’habitation a été démolie par l’expropriant. De l’autre côté se trouve une propriété bâtie en bon état composée de logements et d’un local commercial au rez-de-chaussée. Les bâtiments sont composés de deux grands ateliers de 305 m² (environ) et 226 m² (environ), 2 petits bureaux sur le côté de 13 m² et 23 m² (environ). MOYENS ET PRÉTENTIONS L'expropriant : Dans son mémoire valant offre du 23 décembre 2025, l’E.P.F. [Cadastre 5] a proposé aux époux [K] propriétaires des parcelles bâties sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] cadastrées Section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 1080 m² les indemnités suivantes : - indemnité principale : 690 000 euros - indemnité de remploi : 70 000 euros soit la somme totale de 760 000 euros au titre de l'indemnisation de ces biens. Dans ses conclusions récapitulatives du 15 avril 2026, l’E.P.F. 74 sur délégation de la COMMUNE DE [Localité 1] a formulé les demandes suivantes : "- DÉBOUTER les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - FIXER l'indemnité principale due aux époux [K] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées section AN sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 4] à [Localité 1] à un montant de 785.450,00 Euros ; - FIXER l'indemnité de remploi due aux époux [K] au titre de l'expropriation des parcelles cadastrées Section AN sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 4] à [Localité 1] à un montant de 79.545,00 Euros." Lors de l'audience du 20 avril 2026, l'EPF 74 a sollicité le bénéfice de son dernier mémoire transmis le 16 avril 2026, auquel il est renvoyé pour le détail des moyens soutenus à l'appui de ses demandes. *** Les propriétaires : Dans leur mémoire en réponse n°4 et récapitulatif, monsieur et madame [K] ont formulé les demandes suivantes : " - FIXER à UN MILLION CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE CINQ CENT ONZE euros (1 189 511 €), l'indemnité d'expropriation pour la dépossession de leurs biens cadastrés section AN numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Adresse 5] à [Localité 1], décomposée comme suit : o Indemnité principale : 1 078 457 € o Indemnité de remploi : 108 846 € o Indemnité pour frais de mesurage du bien : 2 208 € - CONDAMNER l'EPF 74 à verser à M. [C] [K] et Mme [B] [N] ép. [K] une somme de CINQ MILLE euros (5 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER l'EPF 74 aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article L. 312-1 du code de l'expropriation." Lors de l'audience du 20 avril 2026, les époux [K] ont sollicité le bénéfice de leur dernier mémoire auquel il est renvoyé pour le détail des moyens soutenus à l'appui de leurs demandes. CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Elle propose de fixer la date de référence au 19 décembre 2025 correspondant à celle à laquelle est devenu opposable le dernier PLU. Elle indique qu'à cette date, le bien concerné relève d'une zone classée Ucg, soit une zone urbaine "centre-ville élargi" et qu'il est concerné par l'OAP n°4 -Gare [Etablissement 1]. Elle souligne que le bien n'a pas pu faire l'objet d'une visite de la part du service des Domaines. Elle précise que compte tenu de l'activité exercée, les parcelles sont susceptibles d'être polluées. Elle fait valoir que l'étude de marché effectuée sur des biens similaires dans le secteur ([Localité 2] et [Localité 3]) fait apparaître une fourchette de prix entre 724€ le m² et 1535€ le m², avec une moyenne de 1082 € le m² et médiane de 1134 € le m². Elle indique qu'elle a donc retenu la valeur médiane arrondie à 1150 € le m² et propose donc que l'indemnisation des époux [K] soit fixée à la somme de 760 000 euros, décomposée comme suit : - indemnité principale : 600m² x 1150 € = 690 000 euros - indemnité de remploi : 70 600 euros. Dans son mémoire complémentaire du 14 avril 2026 transmis aux parties, la commissaire du gouvernement a intégré un autre terme de référence portant la valeur moyenne au m² à 1154 m² qu'elle a retenue pour calculer l'indemnité due aux propriétaires expropriés, soit 788 182 euros avant remploi. Elle a souligné que l'indemnité accessoire qui a permis de déterminer la surface précise du bien est justifiée par une facture. En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. MOTIVATION L'article L321-1 du code de l'expropriation dispose que : Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 1) sur l'indemnité principale : L'article L322-3 du code de l'expropriation dispose que : ” La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.3". L'article L322-8 du code de l'expropriation dispose que : “Sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées. Le juge tient compte des accords intervenus à l'intérieur des zones d'aménagement différé et des périmètres provisoires. Sous la même réserve, il tient également compte, dans l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l'ouverture de l'enquête”. L'article R311-22 du code de l'expropriation dispose que : “Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant”. L'article L321-2 al 3 du code de l'expropriation dispose que : “Si le propriétaire d'un bien n'a pas pu être identifié, le juge de l'expropriation fixe l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra”. La date de référence à retenir pour déterminer la consistance du bien est celle du 27 octobre 2023 ; elle n'est pas discutée par les parties. A la date de référence, le bien exproprié dont il y a lieu de déterminer la valeur relève d'un zonage Ucg correspondant dans le PLU local à une zone urbaine "centre-ville élargi", quartier de la gare. Sur le plan urbanistique, le bien objet du litige est concerné par l'OAP n°4 qui l'intègre dans un projet global d'aménagement s'appliquant aux constructions nouvelles sans remettre en cause cependant sa constructibilité, par le PPRN afférent à la présence d'un cours d'eau (zone bleue et une partie minime en rouge) et une servitude d'utilité publique par la proximité d'une canalisation de transport de gaz, comme de nombreuses propriétés bâties de ce secteur. La vue des lieux a mis en évidence qu'il s'agissait d'un tènement d'une surface de 1080 m² supportant des locaux professionnels en état passable et encombrés sans activité actuelle puisque le bail du précèdent locataire a pris fin en 2025 à la suite d'une liquidation judiciaire. Les parties s'accordent sur le fait que le bien doit donc être évalué comme un bien libre. Si la surface du bâti avait fait l'objet de discussion, elle est aujourd'hui déterminée à la suite d'un mesurage effectué par un géomètre et doit donc être retenue pour 683 m². S'il existe plusieurs méthodes d'évaluation d'un bien en matière d'expropriation, la méthode par comparaison reste la plus pertinente lorsque des mutations récentes de biens similaires dans un périmètre proche sont produites, ce qui est précisément le cas en l'espèce ; en conséquence, les autres méthodes seront écartées dont celle par le revenu, inadaptée en l'espèce puisque le bien est libre et qui reste aléatoire puisque dépendant du taux de capitalisation choisi. En conséquence, la méthode par comparaison sera retenue puisque les parties proposent diverses références, selon la méthode dite terrain intégré particulièrement adapté pour un bâti ayant la nature de locaux professionnels. Il convient de rappeler que pour être opérantes et probantes, les références proposées doivent porter sur des biens bâtis de sorte que les cessions de terrains nus citées ne sont pas pertinentes et doivent être écartées. De même, le classement du bien proposé en référence doit être similaire, l'appréciation des qualités des biens portant à la fois sur leurs caractéristiques matérielles mais aussi juridiques qui impactent aussi leur estimation. En conséquence, tout terme de comparaison se situant dans un zonage différent doit être écarté. Enfin, les biens doivent être situés à proximité du bien à évaluer, à savoir relever du même marché foncier, ce qui n'est pas le cas des références citées situées à [Localité 4] et à [Localité 5], trop éloignées de la commune de [Localité 1] et qui sont donc dépendantes de facteurs locaux différents (tissu économique local, dynamisme local, rareté des biens, voies de communication...) qui ont répercussion directe sur leur valeur. Elles seront donc écartées. Ainsi ne seront examinées que les mutations de moins de cinq ans portant sur des locaux professionnels relevant d'un même zonage ou similaire situés sur la commune de [Localité 1] et des environs tels les communes d'[Localité 6] et [Localité 3]. - sur les termes de comparaison proposés par l'expropriant : * vente du 25 février 2025 du centre de tri postal : cette référence dégage une valeur de 1336 € le m² ; s'agissant d'un bien similaire situé sur la même commune, ce terme de comparaison accepté par toutes les parties sera donc retenu * vente du 4 juillet 2023 du bâtiment Vaudaux : l'expropriant indique une surface bâtie de 1341m² soit un ratio de 820 € le m² ; cependant cette surface est contestée par les époux [K] qui relèvent à juste titre que la commissaire du gouvernement avait initialement mentionné une surface de 1087 m² et donc un ratio de 1011 € le m². L'acte de vente produit ne contient aucune donnée chiffrée précise sur ce point et les indications figurant sur le site DVF ne sont pas suffisamment fiables pour être retenues en l'absence de consensus sur ce point entre les parties; en l'absence de mesurage et compte tenu des contradictions relevées sur la surface du bien, cette référence incertaine sera donc écartée. * vente du 1 février 2024 du local [Localité 7] : cette référence dégage un ratio de 1496 € le m² ; le bien se situe sur la même commune et ce terme de comparaison est accepté par l'expropriant et les propriétaires ; cependant sa surface de 143 m² est beaucoup plus réduite que celle des autres références proposées, et du bien des époux [K] (683m²) ; or la surface est un facteur qui intervient de façon importante en matière immobilière dans la valorisation des biens, au détriment des surfaces importantes, de sorte que ce bien n'est pas comparable aux locaux à estimer dans le cadre de la présente procédure et n'est donc pas un terme de comparaison probant. Il ne sera donc pas retenu. * vente du 9 janvier 2025 du local Agri Sud Est : cette référence dégage un ratio de 1256 € le m²; situé à proximité du bien à évaluer, et d'une surface relativement proche (796 m²) par rapport aux autres mutations proposées sur la commune de [Localité 8], ce terme de comparaison particulièrement pertinent doit être retenu. * vente du 9 juillet 2025 des parcelles Section AN n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : l'examen de l'acte de vente permet de constater qu'il porte sur des parcelles nues et donc non comparables avec le bien qu'il s'agit d'évaluer. Elle sera donc écartée. - sur les termes de comparaison proposés par les propriétaires : Les références communes avec l'expropriant ne seront pas réexaminées. * vente du 1er décembre 2023 à [Localité 4] : au regard de la localisation du bien à plus de 50 km de celui appartenant aux époux [K], cette mutation ne peut être regardée comme pertinente et sera en conséquence écartée. * vente du 7 août 2024 à [Localité 5] : le marché foncier de la vallée de [Localité 9] est impacté par des facteurs locaux spécifiques qui ne permettent pas de considérer cette mutation comme probante pour la commune de [Localité 10] [Localité 11] ; elle sera donc également écartée. * vente du 31 mars 2023 à [Localité 6] : les propriétaires font état d'une surface bâtie de 285 m²soit un ratio de 1636 € le m²; cependant cette surface est contestée par l'EPF [Cadastre 5] qui fait valoir que le site DVF mentionne une surface bâtie de 600 m², ce qui réduit le ratio à 777 m²; l'acte de vente n'étant pas produit et les indications figurant sur le site DVF n'étant pas suffisamment fiables pour être retenues, cette référence incertaine sera donc écartée. * vente du 4 juillet 2023 à la SCI DON : cette mutation dégage un ratio de 2500 € le m² selon les propriétaires, qui est bien supérieure aux valeurs observées précédemment et qui peut effectivement laisser supposer, comme le relève l'EPF 74, une valeur de convenance puisque le bien a été acquis par le locataire. En tout état de cause, la surface exacte de la partie vendue reste incertaine au regard des observations formulées par l'EPF 74, la production de l'acte de vente ne permettant pas de la lever définitivement ; ces deux points justifient que cette mutation soit écartée. - sur les termes de comparaison proposés par la commissaire du gouvernement : Les références communes avec l'expropriant ou les propriétaires ne seront pas réexaminées. * vente le 27 décembre 2024 à [Localité 3] : cette mutation dégage un ratio de 723,83 euros qui est donc largement inférieur aux valeurs observées; les propriétaires ont relevé que le bien proposé comme terme de comparaison était situé pour partie en zone N, soit un secteur naturel ; elle ne peut donc être retenue comme probante pour l'estimation du bien objet du litige, intégralement situé en zone constructible. Ces éléments permettent de retenir 2 termes de comparaison pertinents, dégageant les ratios suivants : * tri postal : 1336 € le m² * Agri Sud Est : 1256 € le m² soit une moyenne de 1296 € le m². Il convient de rappeler que le litige porte sur l'évaluation du bien objet de la procédure d'expropriation selon la méthode de comparaison "terrain intégré" de sorte la discussion sur les possibilités futures des parcelles après démolition du bâti n'ont pas lieu d'être prises en considération; en tout état de cause, certains termes de comparaison sont aussi affectés par une OAP. La vue des lieux a permis de constater que le bien est situé à proximité d'une voie passante mais facile d'accès, dans un secteur comportant à la fois des maisons d'habitation et des locaux commerciaux et n'est pas éloigné du centre-ville. Ces éléments sont de nature à valoriser le bien. Concernant la pollution invoquée par l'expropriant, elle ne peut être établie par la seule production d'un certificat de 1954 donc vieux de 72 ans, qui n'est pas conforté par d'autres pièces, et notamment une étude des sols. La vue des lieux a aussi permis de constater que, si les deux bureaux sont en bon état, les deux entrepôts nécessitent des travaux de rénovation et ne sont pas utilisables en l'état. Les facteurs de plus-values et de moins-values s'équilibrant, la valeur moyenne de 1296 € le m² sera donc utilisée pour calculer l'indemnité principale due aux époux [K] au titre de l'expropriation de leur bien : 683 x 1296 € le m² = 885 168 euros, à laquelle s'ajoutera l'indemnité de remploi d'un montant de 89 516,80 euros. 2) sur l'indemnité accessoire : En l'espèce, la discussion entre les parties ne porte que sur son montant, l'expropriant l'estimant excessive. Les époux [K] ne produisent pas un devis mais la facture de la somme qu'ils ont acquittée après l'intervention, non pas d'un diagnostiqueur, mais d'un géomètre qui a fixé la surface bâtie à 683 m², ce qui a mis un terme à un débat sur ce point déterminant au regard de la méthode utilisée. Il sera donc fait droit à la demande des époux [K] dans son entier montant, soit la somme de 2 208 €. 3) sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire valoir leurs demandes, les propriétaires expropriés doivent se faire représenter par ministère d'avocat, ce qui n'est pas le cas pour les collectivités publiques et les établissements fonciers; en conséquence, la demande des époux [K] de ce chef sera retenue à concurrence de 3500 euros. L'expropriant supportera la charge des frais de la présente instance conformément aux dispositions du code de l'expropriation. PAR CES MOTIFS Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 doit payer à Monsieur [C] [D] [S] [K] et Madame [B] [P] [N] épouse [K] les indemnités suivantes : * indemnité principale : 885 168 euros, * indemnité de remploi : 89 516,80 euros * indemnité accessoire : 2 208 euros au titre de l'indemnisation de l'expropriation des parcelles bâties sises sur le territoire de la commune de [Localité 1] cadastrées section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une surface totale de 1080 m². DIT que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 doit payer à Monsieur [C] [D] [S] [K] et Madame [B] [P] [N] épouse [K] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que l’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE - E.P.F. 74 supportera les frais et dépens de la présente procédure. REJETTE toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires. En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le vingt deux mai deux mil vingt six. LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a109baecdc6046d479a8d21
Données disponibles
- Texte intégral