Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109bbdcdc6046d479a8e48
- Date
- 21 mai 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY – POLE SOCIAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Décision : 26/ Recours : N° RG 25/00871 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F73H Demanderesse : S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Défenderesse : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Nous, Carole MERCIER, Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Annecy, Vu les articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, 780 à 801et 394 à 399 du code de procédure civile ; Vu l'action introduite le 30 Octobre 2025 par la S.A.S. [1] contre l’URSSAF RHONE ALPES, tendant à contester le redressement de cotisations suite à un contrôle (décision CRA du 26/09/2025) ; Vu le courrier adressé au greffe le 24 mars 2026 par la S.A.S. [1] déclarant se désister de son instance l’opposant à l’URSSAF RHONE ALPES, suite à l’annulation du chef de redressement n° 2 ; Vu les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; Vu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté, il y a lieu de constater que le désistement de la demanderesse est parfait ; Que le désistement emporte obligation de régler les frais d’instance, en ce compris les frais de signification et d’exécution forcée de la présente instance, il convient de condamner la S.A.S. [1] aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en qualité de juge de la mise en état par ordonnance non contradictoire, susceptible d'appel dans les 15 jours de sa notification, dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, CONSTATONS le désistement d'instance de la S.A.S. [1], et l’extinction de l’instance l’opposant à l’URSSAF RHONE ALPES ; CONDAMNONS en tant que de besoin, la S.A.S. [1] aux dépens. Fait à [Localité 3], le 21 Mai 2026 La Présidente, Carole MERCIER Notification aux parties par LRAR le : - SAS [1] - URSSAF RHONE ALPES Retour AR demandeur : Retour AR défendeur :
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109bbdcdc6046d479a8e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel