Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109bd1cdc6046d479a8fcc
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 489 500 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 24 janvier 2024, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 14 895 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2019, la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 12 mars 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au titre de la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et enfin du 1er trimestre 2023 pour la somme actualisée de 8 565 euros, - condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme actualisée de 8 565 euros, augmentée des frais de signification soit 42,40 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [O] [M] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [O] [M] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la cogérance de la SARL [1]. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable et rappelle que le fait qu’une société n’ait pas d’activité n’entraîne pas pour autant la radiation du gérant ou des associés. L’URSSAF relève que le 07 juin 2024, seule une mention d’office de cessation d’activité a été enregistrée, ce qui n’empêche pas Monsieur [O] [M] de rester redevable des cotisations. En défense, Monsieur [O] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - dire et juger que l’URSSAF n’a pas justifié du montant des cotisations sollicitées suivant contrainte du 11 janvier 2024, - annuler la contrainte du 11 janvier 2024, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [O] [M] fait valoir que les montants sollicités ne sont pas en adéquation avec les résultats comptables de la société qu’il gérait et que ceux-ci sont disproportionnées au regard du résultat net comptable. Il en déduit que les montants qui lui sont réclamés sont erronés et qu’il appartient par voie de conséquence à l’URSSAF d’en démontrer le bien-fondé. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00065 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR2S Minute : 26/ URSSAF RHONE ALPES C/ [O] [M] Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [M] Copie délivrée le : à : - Me ACHAINTRE - Me PRELE Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 21 Mai 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES TSA 61021 [Localité 2] représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY, ET : DÉFENDEUR : Monsieur [O] [M] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me Chloé AUBERT, avocate au barreau d’ANNECY, EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 24 janvier 2024, Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 12 janvier 2024 pour un montant de 14 895 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2019, la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre 2025, puis a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 12 mars 2026, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 11 janvier 2024 au titre de la période de régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et enfin du 1er trimestre 2023 pour la somme actualisée de 8 565 euros, - condamner Monsieur [O] [M] à lui payer la somme actualisée de 8 565 euros, augmentée des frais de signification soit 42,40 euros et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [O] [M] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que Monsieur [O] [M] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants pour la cogérance de la SARL [1]. Elle lui reproche de n’avoir jamais réglé les cotisations dont il était redevable et rappelle que le fait qu’une société n’ait pas d’activité n’entraîne pas pour autant la radiation du gérant ou des associés. L’URSSAF relève que le 07 juin 2024, seule une mention d’office de cessation d’activité a été enregistrée, ce qui n’empêche pas Monsieur [O] [M] de rester redevable des cotisations. En défense, Monsieur [O] [M] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - dire et juger que l’URSSAF n’a pas justifié du montant des cotisations sollicitées suivant contrainte du 11 janvier 2024, - annuler la contrainte du 11 janvier 2024, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [O] [M] fait valoir que les montants sollicités ne sont pas en adéquation avec les résultats comptables de la société qu’il gérait et que ceux-ci sont disproportionnées au regard du résultat net comptable. Il en déduit que les montants qui lui sont réclamés sont erronés et qu’il appartient par voie de conséquence à l’URSSAF d’en démontrer le bien-fondé. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [O] [M] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 12 janvier 2024. Monsieur [O] [M] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 24 janvier 2024, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition. - sur le bien-fondé de l’opposition S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [O] [M] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. Or, il ressort des débats, qu’il n’est pas contesté par ce dernier qu’il est co-gérant de la SARL [1], depuis le 25 juin 2019. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut ». Selon l’article suivant, « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier […] ». Il en résulte donc que tout associé majoritaire de SARL relève par interprétation a contrario de l’article L. 311-3 11° du code de la sécurité sociale, du régime social applicable aux indépendants, ce texte ne distinguant pas selon que la société est ou non en activité. Il est par ailleurs de jurisprudence constante comme le souligne l’URSSAF, que l'exercice d'un mandat de gérant d'une SARL est une activité professionnelle, peu important que la société n'ait aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister. En conséquence, Monsieur [O] [M] n'ayant pas procédé à la radiation de sa société, il devait nécessairement être affilié au régime des indépendants et était de ce chef redevable de cotisations sociales durant cette période. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [O] [M], il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant à la contrainte, ce dernier devant rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations sollicitées (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079). Monsieur [O] [M] indique que : - sur les années 2019 et 2020, la SARL [1] a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 34 506 euros pour un résultat net comptable de 5 354 euros, - sur l’année 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 41 430 euros pour un résultat net comptable négatif de 6 009 euros, - sur l’année 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 24 896 euros pour un résulte net comptable positif de 8 561 euros, - sur l’année 2023, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 1 658 euros pour un résultat net comptable négatif de 16 740 euros. Monsieur [O] [M] se contente d’en déduire que les montants sollicités par l’URSSAF ne sont pas en adéquation avec lesdits résultats comptables et sont disproportionnés vis-à-vis du résultat net de la société et que l’URSSAF doit en démontrer le bien-fondé, sans pour autant contester leur mode de calcul. Or, il ressort des conclusions de l’URSSAF que : - les cotisations définitives 2019 ont été calculées sur la base d’un revenu de zéro euros et de zéro euros de charges sociales, - les cotisations définitives 2020 ont été calculées sur la base du revenu déclaré soit 6 500 euros et de zéro euros de charges sociales, - les cotisations définitives 2021 ont été calculées sur la base du revenu déclaré soit 12 000 euros et de zéro euros de charges sociales, - les cotisations définitives 2022 ont été calculées sur la base du revenu déclaré soit 1 500 euros et de zéro euros de charges sociales, outre 2 363 euros de revenus de remplacement imposables, - les cotisations définitives 2023 ont été calculées sur la base d’un revenu de zéro euro et de zéro euros de charges sociales. Monsieur [O] [M] n’excipant d’aucune erreur de calcul de la part de l’URSSAF, il y a lieu de dire que la somme de 8 565 euros qui lui est réclamée est justifiée, comme étant conforme à la législation en vigueur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte établie le 11 janvier 2024 pour le montant actualisé de 8 565 euros, tel qu’arrêté à la date du 15 septembre 2025, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2019, la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse. - sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Monsieur [O] [M] se contentant d’indiquer avoir subi un préjudice moral, sans justifier d’aucune faute imputable à l’organisme social, il ne peut qu’être débouté de sa demande. - sur les dépens et l’exécution provisoire Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [O] [M] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte. Monsieur [O] [M] sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 11 janvier 2024 signifiée en date du 12 janvier 2024, telle que formée par Monsieur [O] [M] ; VALIDE la contrainte établie le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 8 565 (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2019, la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 ; En conséquence, CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 8 565 (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2019, la régularisation 2020, le 4ème trimestre 2020, l’année 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 15 septembre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 janvier 2024, soit la somme de 42,40 euros (QUARANTE-DEUX EUROS ET QUARANTE CENTIMES) ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109bd1cdc6046d479a8fcc
Données disponibles
- Texte intégral