Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109bd8cdc6046d479a905c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 221 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 08 février 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 11 janvier 2024 pour un montant de 2 218 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, l’année 2022, le 1er trimestre 2023, ainsi que les régularisations 2021 et 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [K] en raison de la forclusion, - juger que la contrainte du 09 janvier 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [Q] [K] aux dépens. En défense, Monsieur [Q] [K] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 27 janvier 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00114 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSCQ Minute : 26/ URSSAF RHONE ALPES C/ [Q] [K] Notification par LRAR le : à : - URSSAF RHONE ALPES - M. [K] Copie délivrée le : à : - Me ACHAINTRE Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 21 Mai 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 19 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026. ENTRE : DEMANDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Par courrier parvenu au greffe en date du 08 février 2024, Monsieur [Q] [K] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 09 janvier 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 11 janvier 2024 pour un montant de 2 218 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 4ème trimestre 2020, 1er et 4ème trimestres 2021, l’année 2022, le 1er trimestre 2023, ainsi que les régularisations 2021 et 2022. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2026. A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable en la forme le recours de Monsieur [Q] [K] en raison de la forclusion, - juger que la contrainte du 09 janvier 2024 a acquis tous les effets d’un jugement, - débouter Monsieur [Q] [K] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [Q] [K] aux dépens. En défense, Monsieur [Q] [K] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 27 janvier 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [Q] [K] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 11 janvier 2024. Monsieur [Q] [K] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 février 2024, il y a lieu de le déclarer irrecevable en son opposition et de le condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [Q] [K] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF RHÔNE-ALPES en date du 09 janvier 2024 et qui lui a été signifiée le 11 janvier 2024, pour la somme de 2 218 euros ; DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ; CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109bd8cdc6046d479a905c
Données disponibles
- Texte intégral