Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109c88cdc6046d479a9d00
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 125 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location en date du 20 mai 2024, Monsieur [U] [I] a donné à bail à Monsieur [N] [C] un garage n°34 du groupe n°4, [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 130 euros jusqu’au mois de juillet 2025 et revalorisé à 160 euros dès le mois d’août 2025. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement et en cas de défaut d’assurance par le locataire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2025, Monsieur [U] [I] a fait mise en demeure le locataire de régler sous 8 jours, la somme de 290 euros au titre de l’arriéré locatif, de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs et de prendre rendez-vous pour l’état des lieux de sortie et la restitution des clés du garage n°34 du groupe n°4 au plus tard le 15 septembre 2025, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [U] [I] a assigné Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 mars 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit à compter du 1er septembre 2025 de la location consentie sur le garage n°34 du groupe n°4 sis [Adresse 8] à [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers ; - Ordonner l’expulsion des biens et la libération des lieux par Monsieur [N] [C] des lieux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [C] à prendre en charge les frais que son bailleur serait contraint d’engager si la libération des lieux et la remise en état du local n’étaient pas effectives dans ce délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner à Monsieur [N] [C] à remettre les clefs des locaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 290 euros correspondant aux loyers impayés ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 160 euros par mois, soit le montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 960 euros correspondant aux indemnités d’occupation, pour les mois de septembre 2025 à février 2026 ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de perte de temps que son comportement a fait subir à Monsieur [U] [I] ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [I] en raison du comportement fautif de son cocontractant ; - Condamner Monsieur [N] [C] à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 20 mars 2026, Monsieur [U] [I], représenté par son avocat, expose que le défendeur n’a pas laissé d’adresse et confirme les termes de sa demande initiale. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026.
Texte intégral
Du 22 mai 2026 5AA SCI/FH PPP Référés N° RG 26/00288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PPZ [U] [T] [I] C/ [N] [C] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Me Myriam ROUSSEAU le Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 mai 2026 PRÉSIDENT : M. Daniel GLANDIER, GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT, DEMANDEUR : Monsieur [U] [T] [I] né le 31 Mai 1989 à [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Myriam ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR : Monsieur [N] [C] né le 08 Août 1984 à [Localité 3] (MAROC) (50000) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 20 Mars 2026 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Février 2026 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location en date du 20 mai 2024, Monsieur [U] [I] a donné à bail à Monsieur [N] [C] un garage n°34 du groupe n°4, [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 130 euros jusqu’au mois de juillet 2025 et revalorisé à 160 euros dès le mois d’août 2025. Il est prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement et en cas de défaut d’assurance par le locataire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2025, Monsieur [U] [I] a fait mise en demeure le locataire de régler sous 8 jours, la somme de 290 euros au titre de l’arriéré locatif, de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs et de prendre rendez-vous pour l’état des lieux de sortie et la restitution des clés du garage n°34 du groupe n°4 au plus tard le 15 septembre 2025, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2026, Monsieur [U] [I] a assigné Monsieur [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 mars 2026 aux fins de voir : - Constater la résiliation de plein droit à compter du 1er septembre 2025 de la location consentie sur le garage n°34 du groupe n°4 sis [Adresse 8] à [Localité 5] pour défaut de paiement des loyers ; - Ordonner l’expulsion des biens et la libération des lieux par Monsieur [N] [C] des lieux loués dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [C] à prendre en charge les frais que son bailleur serait contraint d’engager si la libération des lieux et la remise en état du local n’étaient pas effectives dans ce délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Ordonner à Monsieur [N] [C] à remettre les clefs des locaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 290 euros correspondant aux loyers impayés ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à 160 euros par mois, soit le montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 960 euros correspondant aux indemnités d’occupation, pour les mois de septembre 2025 à février 2026 ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre du préjudice de perte de temps que son comportement a fait subir à Monsieur [U] [I] ; - Condamner Monsieur [N] [C] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [U] [I] en raison du comportement fautif de son cocontractant ; - Condamner Monsieur [N] [C] à payer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [N] [C] aux entiers dépens de l’instance. A l'audience du 20 mars 2026, Monsieur [U] [I], représenté par son avocat, expose que le défendeur n’a pas laissé d’adresse et confirme les termes de sa demande initiale. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [N] [C] n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la résiliation du bail L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que Monsieur [U] [I] a fait délivrer à Monsieur [N] [C] une lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 août 2025, déposée le 1er septembre 2025, rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Monsieur [N] [C] n’ayant pas, dans le délai de huit jours à compter de la lettre recommandée du 30 août 2025, réglé les causes dudit commandement, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 10 septembre 2025 en vertu des clauses du contrat. En conséquence, Monsieur [N] [C] est occupant sans droit ni titre du garage n°34 du groupe n°4 depuis ladite date du 10 septembre 2025 (1er septembre 2025 + 8 jours), ce qui constitue pour Monsieur [U] [I] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la provision et l'indemnité d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [U] [I] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1 250 euros à la date de l’audience, échéance de février 2026 incluse. Il résulte suffisamment des échanges entre les parties qui sont produits que Monsieur [N] [C] avait accepté que le loyer soit porté à 160 euros, en dépit du non achèvement des travaux attendus. Le solde de la créance n'étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [N] [C] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 250 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 1er mars 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. Monsieur [N] [C] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges (160 euros par mois à la date de l'audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux. S'agissant d'une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur l’indemnisation des préjudices Il n'y a pas lieu d'accorder une somme au titre du préjudice de perte de temps et du préjudice moral invoquée par le demandeur, en raison de l'incompétence du juge du contentieux de la protection, qui, s'il peut allouer une provision à la victime d’un dommage, excéderait ses pouvoirs s’il lui accordait des dommages-intérêts. Au demeurant le demandeur ne justifie pas subir un préjudice indemnisable, hormis celui qui résulte du retard de paiement, réparé quant à lui par les seuls intérêts moratoires. Sur le sort des meubles et les réparations locatives Dès lors que l'expulsion porte sur des biens situés dans un immeuble au sens juridique, ce qui est nécessairement le cas du garage, elle relève des dispositions générales relatives à l'expulsion selon les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Par suite en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, à ce stade, les éventuelles réparations locatives restent hypothétiques et les demandes à ce titre seront rejetées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [N] [C]. Il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des frais d'exécution à venir, qui sont régis par les dispositions du Code des procédures civiles d'exécution et restent également purement hypothétiques au jour de la décision. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Monsieur [N] [C] sera condamné à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire, au bénéfice du bailleur, du garage n°34 du groupe n°4, [Adresse 7] à [Localité 5], à la date du 10 septembre 2025 ; En conséquence, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [N] [C] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les quinze jours de la signification de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1 250 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 1er mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [U] [I] à compter du 1er mars 2026 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (160 euros à la date de l'audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [C] aux dépens qui comprendront la lettre recommandée avec avis de réception et de l’assignation ; REJETONS le surplus des demandes ; CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ; AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER : LE JUGE :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a109c88cdc6046d479a9d00
Données disponibles
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