Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109cb2cdc6046d479a9fe8
- Date
- 21 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2019, la SAS [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 18 janvier 2019 à 14h30 concernant sa salariée, Mme [Y] [R] [B] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « était en train de nettoyer une chambre d’hôtel ; s’est fait mal au dos en nettoyant les chambres ». Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2019 par le docteur [Q] [Z] mentionnait comme lésion un « lombosciatalgie gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019. Par courrier du 15 avril 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SAS [2] de la prise en charge de l’accident du 18 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a également pris en charge une nouvelle lésion du 24 janvier 2019 pour la pathologie « cruralgie bilatérale ». L’employeur n’a pas contesté cette prise en charge. La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2019. Par courrier en date du 7 juin 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident du travail du 18 janvier 2019. Le 27 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la SAS [2], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : avant dire droit d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ; de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, d’ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [Y] [R] [B] [S] par la CPAM au docteur [L] [U], son médecin consultant ; de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables. Elle fait valoir au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, indiquant que Mme [Y] [R] [B] [S] a été placée en arrêt de travail pendant plus de 9 mois, que rien n’explique une telle durée au regard de la bénignité de la lésion initiale, sinon la présence d’un état antérieur évident. Elle soutient en outre que l’état de grossesse de la salariée qui induit des lombalgies et sciatalgies interfère avec la constatation des lésions. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale afin d’apprécier le bien-fondé des décisions de la CPAM. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : de débouter la SAS [2] de ses demandes, de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assurée, de constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption, de débouter la SAS [2] de sa demande d’expertise. Elle expose que l’arrêt de travail de Mme [Y] [R] [B] [S] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la prolongation de l’arrêt de travail bénéficie de la même présomption jusqu’à la date de consolidation. Elle expose que c’est à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail litigieux ont pour origine une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale, indiquant que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
89E N° RG 22/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPZ __________________________ 21 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à S.A.S. [1] Me Michael RUIMY __________________________ Copie exécutoire délivrée à CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Jugement du 21 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Monsieur Julien DEMARE, Assesseur représentant les employeurs, Madame Sylvie GERAUT-DESBORDES, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 26 février 2026 assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Michael RUIMY, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [F] [H], munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01504 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGPZ EXPOSÉ DU LITIGE Le 5 février 2019, la SAS [2] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 18 janvier 2019 à 14h30 concernant sa salariée, Mme [Y] [R] [B] [S], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « était en train de nettoyer une chambre d’hôtel ; s’est fait mal au dos en nettoyant les chambres ». Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2019 par le docteur [Q] [Z] mentionnait comme lésion un « lombosciatalgie gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2019. Par courrier du 15 avril 2019, la CPAM de la Gironde a informé la SAS [2] de la prise en charge de l’accident du 18 janvier 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a également pris en charge une nouvelle lésion du 24 janvier 2019 pour la pathologie « cruralgie bilatérale ». L’employeur n’a pas contesté cette prise en charge. La date de consolidation a été fixée au 20 novembre 2019. Par courrier en date du 7 juin 2022, la SAS [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de l’accident du travail du 18 janvier 2019. Le 27 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026. Lors de cette audience, la SAS [2], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : avant dire droit d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert ; de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, d’ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [Y] [R] [B] [S] par la CPAM au docteur [L] [U], son médecin consultant ; de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables. Elle fait valoir au visa de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail, indiquant que Mme [Y] [R] [B] [S] a été placée en arrêt de travail pendant plus de 9 mois, que rien n’explique une telle durée au regard de la bénignité de la lésion initiale, sinon la présence d’un état antérieur évident. Elle soutient en outre que l’état de grossesse de la salariée qui induit des lombalgies et sciatalgies interfère avec la constatation des lésions. Elle sollicite une mesure d’expertise médicale afin d’apprécier le bien-fondé des décisions de la CPAM. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite : de débouter la SAS [2] de ses demandes, de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assurée, de constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption, de débouter la SAS [2] de sa demande d’expertise. Elle expose que l’arrêt de travail de Mme [Y] [R] [B] [S] doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la prolongation de l’arrêt de travail bénéficie de la même présomption jusqu’à la date de consolidation. Elle expose que c’est à l’employeur de démontrer que les soins et arrêts de travail litigieux ont pour origine une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne démontre pas en l’espèce. Elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale, indiquant que l’employeur ne démontre pas l’utilité d’une telle mesure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a ensuité été prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins et la demande d’expertise médicale En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. L'employeur qui conteste cette présomption doit apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, la salariée a été victime d’un accident du travail le 18 janvier 2019 et le certificat médical initial établi le 19 janvier 2019 mentionnant un « lombosciatalgie gauche » prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 janvier 2019, de sorte que la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation de l’état de santé du salarié, fixée le 20 novembre 2019. Il sera rappelé que le tribunal ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge pendant toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien. En outre, si l’employeur met en avant l’état de grossesse de la salariée il y a lieu de relever que ce simple constat n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ni à prouver une absence de lien entre les lésions constatées dans le certificat médical initial avec l’accident du travail du 18 janvier 2019. Ainsi, les éléments produits par l’employeur n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause cette présomption d’imputabilité des lésions de l’arrêt de travail jusqu’à la consolidation dans la mesure où la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité. Enfin, si, en vertu de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner toute mesure d’expertise qu’il juge nécessaire, celle-ci ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile. Or, conformément à ce qui précède, les éléments mis en avant par la SAS [2] ne permettent pas de douter que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail. Ainsi, la SAS [2] sera déboutée de sa demande visant à lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et des soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du sinistre du 18 janvier 2019, ainsi que de sa demande d’expertise. Sur les demandes accessoires La SAS [2] succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale. Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande présentée par la SAS [2] au titre de l’imputabilité des arrêts de travail et des soins de sa salariée, Mme [Y] [R] [B] [S], concernant l’accident de travail déclaré le 5 février 2019, REJETTE la demande d’expertise médicale présentée par la SAS [2], , CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109cb2cdc6046d479a9fe8
Données disponibles
- Texte intégral