Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109cc9cdc6046d479aa1a9
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 73 093 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE L'EARL LE FAUTIEAU a eu recours aux services de [F] [W] aux fins d'exécution de prestations agricoles au sein de son exploitation. Estimant que l'ensemble des prestations réalisées n'avait pas donné lieu à paiement, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, [F] [W] a fait assigner l'EARL LE FAUTIEAU, aux fins d'en obtenir le règlement. [F] [W], aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 novembre 2024, sollicite la condamnation de l'EARL LE FAUTIEAU à lui verser la somme de 32.730,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2022, avec capitalisation, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tenue des dépens, dont distraction au profit de Maître Adeline SEGAUD. Le demandeur s'oppose au moyen tiré de la prescription de la demande en paiement portant sur la facture du 15 mars 2018, considérant qu'il y a eu exécution partielle de ses causes et partant, report du point de départ du délai. Sur l'obligation au paiement, le demandeur renvoie aux comptes qu'il a établi et aux paiements partiels réalisés, en tirant comme conséquences que le montant réclamé n'est contesté que depuis l'introduction de la demande en justice. L'EARL LE FAUTIEAU, aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mai 2025, oppose la prescription de l'action en paiement à l'encontre de la facture du mois de mars 2018 et conclut, au fond, au débouté du demandeur, à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET. La défenderesse soutient que l'existence et l'étendue de l'obligation au paiement ne sont pas suffisamment illustrées, en l'absence de démonstration que l'ensemble des travaux facturés ont bien été réalisés, au prix mentionné. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, les parties informées par les soins du greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt deux Mai deux mil vingt six, Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/01059 - N° Portalis DBWT-W-B7H-EIXT. Code NAC 56B DEMANDEUR M. [F] [W] né le 02 Mai 1973 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES postulant , la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, plaidant DEFENDERESSE L’E.A.R.L. LE FAUTIEAU dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de sin représentant légal, représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE L'EARL LE FAUTIEAU a eu recours aux services de [F] [W] aux fins d'exécution de prestations agricoles au sein de son exploitation. Estimant que l'ensemble des prestations réalisées n'avait pas donné lieu à paiement, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, [F] [W] a fait assigner l'EARL LE FAUTIEAU, aux fins d'en obtenir le règlement. [F] [W], aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 27 novembre 2024, sollicite la condamnation de l'EARL LE FAUTIEAU à lui verser la somme de 32.730,93 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2022, avec capitalisation, outre 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tenue des dépens, dont distraction au profit de Maître Adeline SEGAUD. Le demandeur s'oppose au moyen tiré de la prescription de la demande en paiement portant sur la facture du 15 mars 2018, considérant qu'il y a eu exécution partielle de ses causes et partant, report du point de départ du délai. Sur l'obligation au paiement, le demandeur renvoie aux comptes qu'il a établi et aux paiements partiels réalisés, en tirant comme conséquences que le montant réclamé n'est contesté que depuis l'introduction de la demande en justice. L'EARL LE FAUTIEAU, aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 mai 2025, oppose la prescription de l'action en paiement à l'encontre de la facture du mois de mars 2018 et conclut, au fond, au débouté du demandeur, à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET. La défenderesse soutient que l'existence et l'étendue de l'obligation au paiement ne sont pas suffisamment illustrées, en l'absence de démonstration que l'ensemble des travaux facturés ont bien été réalisés, au prix mentionné. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, les parties informées par les soins du greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande en paiement L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, il ressort du dispositif des écritures que la défenderesse soutient que l'action en paiement de la facture du mois de mars 2018 est prescrite. Sur ce moyen, le demandeur excipe que les causes de cette facture ont été partiellement réglées, reportant ainsi le point de départ du délai de prescription, de sorte que l'action n'en serait pas entachée. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans. D'après le grand livre des comptes produit et la facture, celle-ci a été établie le 15 mars 2018. Il s'agit de la première ligne d'écriture, postérieurement à laquelle s'impute des paiements par chèques, en mai, septembre, octobre 2018, ainsi qu'en juin 2019. L'assignation a été délivrée au 27 juin 2023. Il n'est nullement démontré que les paiements doivent s'imputer sur une autre dette, d'autant que la facturation suivante est inscrite au 18 juillet 2019. La défenderesse écrit qu'antérieurement au 15 mars 2018, l'EARL n'était débitrice d'aucune somme. Dès lors, les paiements partiels intervenus se sont nécessairement imputés sur cette dette, de sorte qu'en application d'une jurisprudence constante et de l'article 2240 du code précité, ceux-ci valent reconnaissance et exécution volontaire de l'obligation et induisent le report du point de départ de la prescription. Dès lors, l'action en paiement de cette facture n'est pas frappée de prescription. Sur la demande en paiement L'article 1342 du code civil dispose que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il n'est pas contesté que les parties ont été en relation ayant conduit l'EARL LE FAUTIEAU à avoir recours aux services de [F] [W], à charge pour ce dernier de lui facturer les prestations réalisées. La défenderesse conteste l'obligation au paiement, estimant que le demandeur ne démontre pas l'entente des parties sur la prestation, le prix. Les arguments tirés de la qualité des prestations sont indifférents au présent litige, qui porte sur la seule demande en paiement. A l'appui de ses demandes, [F] [W] produit plusieurs factures : 15 mars 2018 pour 10.727,75 euros ; 18 juillet 2019 pour 11.550,28 euros ; 31 décembre 2019 pour 13.114,05 euros ; 27 mai 2020 pour 8.217,30 euros ; 31 décembre 2020 pour 6.570 euros ; 31 décembre 2021 pour 16.064,80 euros ; 07 juin 2022 pour 1.347,50 euros. Le demandeur produit également son grand livre de compte, référençant les factures, ainsi que des paiements intervenus entre 2018 et 2022, par chèques ou virements. La défenderesse tire argument du fait qu'il n'existe pas de bon de commande pour dénier la réalité, le prix et l'accord des parties sur les travaux, tandis que le demandeur se prévaut de l'usage entre les parties, comme prévu à l'article 1360 du code civil. Compte tenu de la nature des travaux (agricole), des liens d'affaire entre les parties, depuis de très nombreuses années comme cela n'est pas contesté mais également de paiements réguliers intervenus et non déniés par l'EARL, il y a lieu de retenir l'usage des parties sur l'absence de formalisation des travaux à accomplir. L'EARL ne produit d'ailleurs aucun bon de commande antérieur, qui aurait servi à démontrer la formalisation de leurs relations. Plus encore, la défenderesse ne dénie pas l'existence des paiements reportés sur le livre des comptes. Des copies de chèques dressés par la défenderesse sont versés par le demandeur, dont l'origine ou la cause ne sont pas plus critiquées. Dès lors, les éléments probants sont suffisants pour démontrer d'une part l'obligation au paiement et d'autre part, le montant. Ainsi, l'EARL LE FAUTIEAU sera condamnée à verser à [F] [W] la somme de 32.730,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 11 juin 2022 (date de dépôt en poste illisible). En application de l'article 1343-2 du code civil, sur demande de [F] [W], la capitalisation des intérêts, par année échue et à compter du présent jugement, sera ordonnée. Sur les mesures de fins de jugement Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'EARL LE FAUTIEAU, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'EARL LE FAUTIEAU, condamnée aux dépens, devra verser à [F] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action en paiement ; CONDAMNE l'EARL LE FAUTIEAU à verser à [F] [W] la somme de 32.730,93 euros (trente-deux mille sept cent trente euros et quatre-vingt-treize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2022 et jusqu'au complet paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année échue, à compter du présent jugement ; CONDAMNE l'EARL LE FAUTIEAU aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Adeline SEGAUD ; CONDAMNE l'EARL LE FAUTIEAU à verser à [F] [W] la somme de 1.000 euros (mille euros), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a109cc9cdc6046d479aa1a9
Données disponibles
- Texte intégral