Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109cd5cdc6046d479aa27a
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 79 050 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V], deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 56.000 euros, à taux zéro et l'autre de 107.006 euros, au taux de 1,75%, suivant offres signées du 08 juin 2019. Les offres de prêt prévoyaient que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de la BANQUE POPULAIRE sur la totalité des crédits. Après plusieurs échéances impayées sur le prêt principal de 107.006 euros, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure les consorts [V] de régler les 4 échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé réception signé du 06 mars 2024. Puis, par courrier du 22 avril 2024, recommandé avec accusé réception émargé (date manquante), à défaut de règlement, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a sollicité le remboursement de la somme de 82.263,27 euros, se décomposant en 76.790,50 euros à titre principal, 97,43 euros à titre d'intérêts de retard et 5.375,34 euros sur l'indemnité contractuelle de 7%. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la somme de 76.790,50 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE, suivant quittance subrogative du 18 juin 2024. Les consorts [V] ont été mis en demeure de procéder au règlement de cette somme, suivant courrier recommandé avec accusé réception émargé du 27 juin 2024. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a ensuite pris hypothèque conservatoire sur le bien. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner les consorts [V], aux fins d'obtenir le remboursement de la somme versée à la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conclut à la recevabilité de ses demandes et sollicite que les consorts [V] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 80.562,97 euros avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, tenus in solidum des dépens, outre qu'ils soient déboutés de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [V] soutiennent l'irrecevabilité des demandes présentées et qu'il soit jugé que les mesures adoptées au titre du plan de surendettement sont opposables à la demanderesse et de la voir débouter de l'ensemble de ses prétentions. En outre, les consorts [V] sollicitent le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Les défendeurs font valoir qu'ils bénéficient d'une procédure de désendettement, déclarée recevable, ainsi que d'un plan d'apurement, de sorte que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut leur réclamer l'entièreté de la somme, se fondant sur l'article L 733-15 du code de la consommation. Par ailleurs, ils soutiennent que le montant retenu au titre de la procédure de désendettement étant de 76.790,50 euros, seule cette somme peut être sollicitée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, les parties avisées par les soins du greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] J U G E M E N T Minute N° / Le vingt deux Mai deux mil vingt six, Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique, assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/01521 - N° Portalis DBWT-W-B7I-EPV2. Code NAC 53I DEMANDERESSE La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, représentée par la SELARL MARIE CLAIRE DELVAL, avocats au barreau des ARDENNES plaidant DEFENDEURS M. [M] [V] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES plaidant ***** Mme [Y] [V] née [E] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Adeline SEGAUD, avocat au barreau des ARDENNES plaidant EXPOSE DU LITIGE La BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V], deux prêts immobiliers, l'un d'un montant de 56.000 euros, à taux zéro et l'autre de 107.006 euros, au taux de 1,75%, suivant offres signées du 08 juin 2019. Les offres de prêt prévoyaient que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de la BANQUE POPULAIRE sur la totalité des crédits. Après plusieurs échéances impayées sur le prêt principal de 107.006 euros, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a mis en demeure les consorts [V] de régler les 4 échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé réception signé du 06 mars 2024. Puis, par courrier du 22 avril 2024, recommandé avec accusé réception émargé (date manquante), à défaut de règlement, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme du prêt et a sollicité le remboursement de la somme de 82.263,27 euros, se décomposant en 76.790,50 euros à titre principal, 97,43 euros à titre d'intérêts de retard et 5.375,34 euros sur l'indemnité contractuelle de 7%. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a procédé au règlement de la somme de 76.790,50 euros auprès de la BANQUE POPULAIRE, suivant quittance subrogative du 18 juin 2024. Les consorts [V] ont été mis en demeure de procéder au règlement de cette somme, suivant courrier recommandé avec accusé réception émargé du 27 juin 2024. La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a ensuite pris hypothèque conservatoire sur le bien. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait assigner les consorts [V], aux fins d'obtenir le remboursement de la somme versée à la BANQUE POPULAIRE DU NORD. Aux termes de ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 14 mars 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conclut à la recevabilité de ses demandes et sollicite que les consorts [V] soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 80.562,97 euros avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, tenus in solidum des dépens, outre qu'ils soient déboutés de leurs demandes. Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [V] soutiennent l'irrecevabilité des demandes présentées et qu'il soit jugé que les mesures adoptées au titre du plan de surendettement sont opposables à la demanderesse et de la voir débouter de l'ensemble de ses prétentions. En outre, les consorts [V] sollicitent le versement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Les défendeurs font valoir qu'ils bénéficient d'une procédure de désendettement, déclarée recevable, ainsi que d'un plan d'apurement, de sorte que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peut leur réclamer l'entièreté de la somme, se fondant sur l'article L 733-15 du code de la consommation. Par ailleurs, ils soutiennent que le montant retenu au titre de la procédure de désendettement étant de 76.790,50 euros, seule cette somme peut être sollicitée. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026, prorogée au 30 avril 2026 puis au 22 mai 2026, les parties avisées par les soins du greffe. MOTIFS Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Les offres de prêt stipulaient le bénéfice, pour le prêteur, d'un cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont la régularité n'est présentement pas contestée. La banque s'est prévalue de la déchéance du terme des prêts, dans des conditions qui ne sont pas non plus critiquées au titre du présent litige. Les défendeurs objectent le bénéfice de la procédure de désendettement, soutenant que la demanderesse se trouverait ainsi privée de la possibilité d'engager une procédure au fond, de demande en paiement. Les consorts [V] justifient de leur admission à la procédure de désendettement (courrier de recevabilité du 26 juillet 2024) ainsi que de la mise en place d'un plan de redressement. L'article L 722-2 du code de la consommation indique que la recevabilité de la demande (de désendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Il s'infère de ce texte que si effectivement, l'admission au bénéfice de la procédure de désendettement emporte pour les créanciers impossibilité de procéder au recouvrement forcé de leur créance et suspension de toutes les procédures diligentées à cette fin, en revanche, ces derniers ne se trouvent pas privés de la possibilité d'agir au fond, pour obtenir un titre exécutoire. Une fois ce titre obtenu, les créanciers ne pourront pas poursuivre le recouvrement des sommes dues, autrement que par les mesures de désendettement adoptées, tant que cette procédure est en cours. Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien-fondée à introduire la présente instance. Sur la somme due La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 76.790,50 euros, en principal, outre 3.772,47 euros au titre des frais accessoires d'avocat, de prise d'hypothèque. La demanderesse fonde son action sur l'article 2305 ancien du code civil, exerçant ainsi son action personnelle. Les défendeurs se prévalent des dispositions des articles L 313-49 et L 313-52 du code de la consommation. Il est établi par le décompte dressé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD, versé au dossier, par la lecture du tableau d'amortissement et par la quittance subrogative, que le montant restant dû du prêt immobilier principal s'élève à 76.790,50 euros. L'admission et le décompte de la créance au titre du plan de désendettement ne lient pas la présente juridiction, statuant au fond, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. L'article L 722-2 du code de la consommation rappelle que la recevabilité à la procédure de désendettement emporte interdiction et suspension des poursuites contre les biens du débiteur et cette interdiction est complétée en jurisprudence par l'interdiction pour le créancier de prendre toute garantie/sûreté sur les biens du débiteur. La recevabilité a été prononcée le 26 juillet 2024 et suivant état des créances dressé par la commission, celle de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a bien été déclarée et mise au bénéfice de ce créancier et non de la BANQUE POPULAIRE DU NORD. C'est par ordonnance du 16 septembre 2024, que le juge de l'exécution a autorisé l'inscription d'une hypothèque conservatoire sur le bien. Dès lors que cette inscription est postérieure à la recevabilité prononcée par la commission de surendettement, l'article précité trouve à s'appliquer et partant, les frais de prise d'hypothèque ne peuvent être réclamés aux défendeurs. Ainsi, les défendeurs seront condamnés solidairement, en application de l'article 2307 du code civil, à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 76.790,50 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date du paiement par la demanderesse à la banque. S'agissant de la capitalisation des intérêts, elle sera ordonnée par année échue, à compter du présent jugement. Sur les mesures de fins de jugement Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les consorts [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, eu égard à la procédure de désendettement en cours, l'exécution provisoire est inutile et sera écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 76.790,50 euros (soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-dix euros et cinquante cents) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 et jusqu'au complet paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année échue, à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; ECARTE l'exécution provisoire de plein droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a109cd5cdc6046d479aa27a
Données disponibles
- Texte intégral