Tribunal Judiciaire · Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109d1bcdc6046d479aa79b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 100 405 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Selon devis accepté du 16 mai 2024, la société DP MAÇONNERIE s’est vue confier, par M. [Z] [M] et Mme [V] [M], la réalisation d’un ouvrage en béton désactivé devant leur habitation pour un montant de 21 004, 05 euros TTC. A l’issue des travaux, un solde de 3 380,09 euros TTC est demeuré impayé. Par courriel des 11, 22 et 28 mars 2025, les époux [M] ont fait part à la société DP MAÇONNERIE de divers désordres, récriminations auxquelles s’est opposée ladite société par courriers recommandés des 1er avril 2025 et 24 avril 2025. Par courrier du 20 mai 2025, et par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [M] ont sollicité de la société DP MAÇONNERIE la prise en charge de travaux de démolition-reconstruction, demande à laquelle s’est opposé le conseil de la société DP MAÇONNERIE par courrier du 10 juin 2025. Par courrier recommandé du 19 septembre 2025, la société DP MAÇONNERIE a mis en demeure les époux [M] d’avoir à lui régler le solde de 3 380,09 euros TTC et d’organiser une réception des travaux, en vain. Par exploit du 10 décembre 2025, la SARL DP MAÇONNERIE a assigné M. [Z] [M] et Mme [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi. Aux termes de ses dernières conclusions écrites et oralement soutenues, la SARL DP MAÇONNERIE demande au juge des référés, aux visas des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de : - Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense et fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Dire et juger que la créance de la SARL DP MAÇONNERIE à hauteur de 3 380,09 euros TTC constitue une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; - En conséquence, condamner les défendeurs à lui payer ladite somme à titre de provision sur le solde du prix des travaux ; - Dire et juger que les travaux réalisés par la société DP MAÇONNERIE au profit des époux [M] sont achevés et en état d’être reçus ; - Condamner les époux [M] à convoquer la société DP MAÇONNERIE à une réunion de réception contradictoire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles des époux [M] ; - Condamner les époux [M] aux entiers dépens de l’instance ; - Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL DP MAÇONNERIE soutient que l’économie de la procédure de référé est difficilement conciliable avec une lecture rigide de l’article 750-1 du code de procédure civile dont l’objet principal est de désengorger le juge du fond dans les litiges de droit commun. Elle argue, en outre, avoir initié de nombreuses démarches qu’elle considère comme des tentatives de règlement amiable et qui, par conséquent, doivent conduire au rejet de l’exception d’irrecevabilité. La SARL DP MAÇONNERIE expose s’être vue confier, par les époux [M], la réalisation d’un ouvrage en béton désactivé pour un montant de 21 004, 05 euros TTC, somme sur laquelle demeure un reliquat pour un montant de 3 380,09 euros TTC. La SARL DP MAÇONNERIE note que les époux [M] reconnaissent l’existence de ce reliquat mais réfutent en être redevable au regard de désordres observés à l’issue des travaux, désordres qu’elle conteste de sorte qu'il n'y a aucune contestation sérieuse s’opposant à sa demande. La SARL DP MAÇONNERIE précise ainsi qu’aucune couleur du béton à installer n’est inscrite dans les pièces contractuelles la liant aux défendeurs, qu’elle a conseillé ces derniers dans le choix du béton à poser et que la différence de teinte, si elle devait être retenue, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne justifie nullement une démolition reconstruction telle qu’invoquée en défense. La SARL DP MAÇONNERIE indique en outre que l’allée a été réalisée à l’identique de l’ancienne allée, conformément aux indications fournies par les époux [M] et la société GMS, sollicitée par ces derniers en qualité de coordinateur. Elle souligne qu’aucun plan contractuel n’est fourni par les défendeurs pour justifier d’un quelconque manquement concernant une allée qu’elle considère comme praticable et fonctionnelle au regard des éléments versés aux débats. Elle précise que la réalisation de l’allée à partir de la largeur du seuil du portail n’a jamais été prévue et qu’elle a offert la réalisation d’un seuil en béton désactivé au niveau du portail dans le cadre des travaux. La SARL DP MAÇONNERIE considère l’ouvrage comme achevé et en état d’être reçu au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient que l’absence de réception de l’ouvrage, qu’elle impute aux postures adoptées par les défendeurs, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient au juge des référés de faire cesser en condamnant ces derniers à la convoquer à une réception contradictoire sous astreinte. La SARL DP MAÇONNERIE argue du caractère non nécessaire et dilatoire de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [M], en ce que les éléments produits sont suffisants pour apprécier l’achèvement des travaux et l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de la créance. Si une telle mesure venait à être ordonnée, la SARL DP MAÇONNERIE demande à ce que la mission de l’expert soit bornée aux travaux effectivement sollicités au regard des pièces contractuelles existantes, excluant toute recherche générale de responsabilité étrangère à l’objet de la présente instance, et soit mise à la charge des demandeurs à la mesure. La SARL DP MAÇONNERIE considère avoir entièrement exécuté les travaux demandés et n’être inscrite dans la présente instance que du fait du comportement des époux [M], de sorte qu’elle considère comme mal fondées les demandes de paiement à titre de provision sollicitées par ces derniers et demande à ce qu’ils soient condamnés à lui payer une somme certaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, et par dernières conclusions écrites oralement soutenues, les époux [M] demandent au juge des référés de : A titre liminaire et principal - Déclarer irrecevable la demande de la société DP MAÇONNERIE ; - Débouter la société DP MAÇONNERIE de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel - Ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle et telle que reprise aux termes de ses conclusions écrites ; - Condamner la société DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem A titre reconventionnel et subsidiaire - Condamner la société DP MAÇONNERIE au paiement de la somme de 16 467 euros à titre de provision En toute hypothèse - Condamner la société DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société DP MAÇONNERIE aux entiers dépens de l’instance dont les frais du constat de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026 A titre liminaire, les époux [M] notent que la SARL DP MAÇONNERIE demande le paiement d’une somme de 3 380,09 euros, soit une somme n’excédant pas 5 000 euros. Ils soulignent que la demanderesse n’a initié aucune démarche de conciliation préalable telle que définie par l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’aucune notion d’urgence ne peut être retenue pour pallier ce manquement, de sorte que, en application du même texte, ils considèrent que la demande de la société doit être déclarée irrecevable. A titre principal, les époux [M] invoquent l’existence de manquements contractuels de la SARL DP MAÇONNERIE qui, au regard du montant nécessaire aux fins de reprises, témoignent de contestations sérieuses s’opposant à la demande en paiement à titre de provision. Ils indiquent avoir exposé leurs attentes en termes d’intégration harmonieuse des travaux avec la bâtisse dès les premiers échanges avec la société. Dans ce cadre, ils invoquent un manquement à l’obligation de précision et d’information précontractuelle, du fait de l’absence de mention des caractéristiques essentielles du béton à installer dans le devis fourni et signé par eux, dans le cadre d’une relation contractuelle entre des profanes et un professionnel de la construction. Les époux [M] invoquent également un manquement à l’obligation de conseil comme une non-conformité relative aux matériaux choisis et à la couleur de l’allée qui ne répondent pas à leurs attentes et aux choix in fine exprimés par eux. Dans la droite ligne de ces développements, et sur lecture de procès-verbaux de constats dressés par commissaires de justice, les époux [M] invoquent enfin une non-conformité de l’allée réalisée, plus étroite que la précédente allée dont les dimensions devaient être reprises pour effectuer les travaux nécessaires. Les époux [M] poursuivent sur le fait que l’ensemble de ces manquements s’oppose à leur condamnation à convoquer la société DP MAÇONNERIE à une réunion de réception contradictoire sous astreinte. A titre reconventionnel, au regard de ces non-conformités, les époux [M] arguent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes de ces non-conformités et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures. En outre, les époux [M] considèrent la responsabilité de la SARL DP MAÇONNERIE comme manifestement engagée, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la condamnation de celle-ci à leur payer une provision ad litem. A titre reconventionnel et subsidiaire, les époux [M] notent qu’une solution technique de réparation a été établie par la SARL [B], en la forme d’une démolition-reconstruction de l’ouvrage, chiffrée aux termes d’un devis à la somme de 16 467 euros. Ils considèrent qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de la SARL DP MAÇONNERIE à leur payer une telle somme au regard des manquements à leur égard dont elle peut être tenue responsable. Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 22 MAI 2026 Minute : n° 86 / 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00251 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EHMY N.A.C. : 54C AFFAIRE : E.U.R.L. SOCIÉTÉ DP MAÇONNERIE / [Z] [M], [V] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL, DEMANDERESSE E.U.R.L. SOCIÉTÉ DP MAÇONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI DEFENDEURS M. [Z] [M] né le 20 Janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE Mme [V] [M], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Avril 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : Selon devis accepté du 16 mai 2024, la société DP MAÇONNERIE s’est vue confier, par M. [Z] [M] et Mme [V] [M], la réalisation d’un ouvrage en béton désactivé devant leur habitation pour un montant de 21 004, 05 euros TTC. A l’issue des travaux, un solde de 3 380,09 euros TTC est demeuré impayé. Par courriel des 11, 22 et 28 mars 2025, les époux [M] ont fait part à la société DP MAÇONNERIE de divers désordres, récriminations auxquelles s’est opposée ladite société par courriers recommandés des 1er avril 2025 et 24 avril 2025. Par courrier du 20 mai 2025, et par l’intermédiaire de leur conseil, les époux [M] ont sollicité de la société DP MAÇONNERIE la prise en charge de travaux de démolition-reconstruction, demande à laquelle s’est opposé le conseil de la société DP MAÇONNERIE par courrier du 10 juin 2025. Par courrier recommandé du 19 septembre 2025, la société DP MAÇONNERIE a mis en demeure les époux [M] d’avoir à lui régler le solde de 3 380,09 euros TTC et d’organiser une réception des travaux, en vain. Par exploit du 10 décembre 2025, la SARL DP MAÇONNERIE a assigné M. [Z] [M] et Mme [V] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi. Aux termes de ses dernières conclusions écrites et oralement soutenues, la SARL DP MAÇONNERIE demande au juge des référés, aux visas des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de : - Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée en défense et fondée sur l’article 750-1 du code de procédure civile ; - Dire et juger que la créance de la SARL DP MAÇONNERIE à hauteur de 3 380,09 euros TTC constitue une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; - En conséquence, condamner les défendeurs à lui payer ladite somme à titre de provision sur le solde du prix des travaux ; - Dire et juger que les travaux réalisés par la société DP MAÇONNERIE au profit des époux [M] sont achevés et en état d’être reçus ; - Condamner les époux [M] à convoquer la société DP MAÇONNERIE à une réunion de réception contradictoire dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - Rejeter l’intégralité des demandes reconventionnelles des époux [M] ; - Condamner les époux [M] aux entiers dépens de l’instance ; - Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL DP MAÇONNERIE soutient que l’économie de la procédure de référé est difficilement conciliable avec une lecture rigide de l’article 750-1 du code de procédure civile dont l’objet principal est de désengorger le juge du fond dans les litiges de droit commun. Elle argue, en outre, avoir initié de nombreuses démarches qu’elle considère comme des tentatives de règlement amiable et qui, par conséquent, doivent conduire au rejet de l’exception d’irrecevabilité. La SARL DP MAÇONNERIE expose s’être vue confier, par les époux [M], la réalisation d’un ouvrage en béton désactivé pour un montant de 21 004, 05 euros TTC, somme sur laquelle demeure un reliquat pour un montant de 3 380,09 euros TTC. La SARL DP MAÇONNERIE note que les époux [M] reconnaissent l’existence de ce reliquat mais réfutent en être redevable au regard de désordres observés à l’issue des travaux, désordres qu’elle conteste de sorte qu'il n'y a aucune contestation sérieuse s’opposant à sa demande. La SARL DP MAÇONNERIE précise ainsi qu’aucune couleur du béton à installer n’est inscrite dans les pièces contractuelles la liant aux défendeurs, qu’elle a conseillé ces derniers dans le choix du béton à poser et que la différence de teinte, si elle devait être retenue, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne justifie nullement une démolition reconstruction telle qu’invoquée en défense. La SARL DP MAÇONNERIE indique en outre que l’allée a été réalisée à l’identique de l’ancienne allée, conformément aux indications fournies par les époux [M] et la société GMS, sollicitée par ces derniers en qualité de coordinateur. Elle souligne qu’aucun plan contractuel n’est fourni par les défendeurs pour justifier d’un quelconque manquement concernant une allée qu’elle considère comme praticable et fonctionnelle au regard des éléments versés aux débats. Elle précise que la réalisation de l’allée à partir de la largeur du seuil du portail n’a jamais été prévue et qu’elle a offert la réalisation d’un seuil en béton désactivé au niveau du portail dans le cadre des travaux. La SARL DP MAÇONNERIE considère l’ouvrage comme achevé et en état d’être reçu au sens de l’article 1792-6 du code civil. Elle soutient que l’absence de réception de l’ouvrage, qu’elle impute aux postures adoptées par les défendeurs, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient au juge des référés de faire cesser en condamnant ces derniers à la convoquer à une réception contradictoire sous astreinte. La SARL DP MAÇONNERIE argue du caractère non nécessaire et dilatoire de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [M], en ce que les éléments produits sont suffisants pour apprécier l’achèvement des travaux et l’absence de contestation sérieuse quant à l’existence de la créance. Si une telle mesure venait à être ordonnée, la SARL DP MAÇONNERIE demande à ce que la mission de l’expert soit bornée aux travaux effectivement sollicités au regard des pièces contractuelles existantes, excluant toute recherche générale de responsabilité étrangère à l’objet de la présente instance, et soit mise à la charge des demandeurs à la mesure. La SARL DP MAÇONNERIE considère avoir entièrement exécuté les travaux demandés et n’être inscrite dans la présente instance que du fait du comportement des époux [M], de sorte qu’elle considère comme mal fondées les demandes de paiement à titre de provision sollicitées par ces derniers et demande à ce qu’ils soient condamnés à lui payer une somme certaine au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, et par dernières conclusions écrites oralement soutenues, les époux [M] demandent au juge des référés de : A titre liminaire et principal - Déclarer irrecevable la demande de la société DP MAÇONNERIE ; - Débouter la société DP MAÇONNERIE de l’ensemble de ses demandes ; A titre reconventionnel - Ordonner la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle et telle que reprise aux termes de ses conclusions écrites ; - Condamner la société DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem A titre reconventionnel et subsidiaire - Condamner la société DP MAÇONNERIE au paiement de la somme de 16 467 euros à titre de provision En toute hypothèse - Condamner la société DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société DP MAÇONNERIE aux entiers dépens de l’instance dont les frais du constat de commissaire de justice des 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026 A titre liminaire, les époux [M] notent que la SARL DP MAÇONNERIE demande le paiement d’une somme de 3 380,09 euros, soit une somme n’excédant pas 5 000 euros. Ils soulignent que la demanderesse n’a initié aucune démarche de conciliation préalable telle que définie par l’article 750-1 du code de procédure civile et qu’aucune notion d’urgence ne peut être retenue pour pallier ce manquement, de sorte que, en application du même texte, ils considèrent que la demande de la société doit être déclarée irrecevable. A titre principal, les époux [M] invoquent l’existence de manquements contractuels de la SARL DP MAÇONNERIE qui, au regard du montant nécessaire aux fins de reprises, témoignent de contestations sérieuses s’opposant à la demande en paiement à titre de provision. Ils indiquent avoir exposé leurs attentes en termes d’intégration harmonieuse des travaux avec la bâtisse dès les premiers échanges avec la société. Dans ce cadre, ils invoquent un manquement à l’obligation de précision et d’information précontractuelle, du fait de l’absence de mention des caractéristiques essentielles du béton à installer dans le devis fourni et signé par eux, dans le cadre d’une relation contractuelle entre des profanes et un professionnel de la construction. Les époux [M] invoquent également un manquement à l’obligation de conseil comme une non-conformité relative aux matériaux choisis et à la couleur de l’allée qui ne répondent pas à leurs attentes et aux choix in fine exprimés par eux. Dans la droite ligne de ces développements, et sur lecture de procès-verbaux de constats dressés par commissaires de justice, les époux [M] invoquent enfin une non-conformité de l’allée réalisée, plus étroite que la précédente allée dont les dimensions devaient être reprises pour effectuer les travaux nécessaires. Les époux [M] poursuivent sur le fait que l’ensemble de ces manquements s’oppose à leur condamnation à convoquer la société DP MAÇONNERIE à une réunion de réception contradictoire sous astreinte. A titre reconventionnel, au regard de ces non-conformités, les époux [M] arguent disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes de ces non-conformités et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures. En outre, les époux [M] considèrent la responsabilité de la SARL DP MAÇONNERIE comme manifestement engagée, de sorte qu’aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la condamnation de celle-ci à leur payer une provision ad litem. A titre reconventionnel et subsidiaire, les époux [M] notent qu’une solution technique de réparation a été établie par la SARL [B], en la forme d’une démolition-reconstruction de l’ouvrage, chiffrée aux termes d’un devis à la somme de 16 467 euros. Ils considèrent qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la condamnation de la SARL DP MAÇONNERIE à leur payer une telle somme au regard des manquements à leur égard dont elle peut être tenue responsable. Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 24 avril 2026, a été mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’irrecevabilité de la demande initiale au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que « en application de l’art. 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage » L’article poursuit sur le fait que « les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites » La présente instance a été initiée par la demande de la SARL DP MAÇONNERIE tendant à voir les défendeurs condamnés à titre provisionnel à lui payer la somme de 3 380,09 euros, soit une somme n’excédant pas 5 000 euros, de sorte que la demande devait être précédée d’une recherche de solution amiable, sauf pour le demandeur à justifier d’un cas de dispense tel que susmentionné. Or, force est de constater que la SARL DP MAÇONNERIE ne justifie pas avoir mis en œuvre un des modes de règlement amiable des litiges limitativement énumérés à l’article 750-1 du code de procédure civile. A cet égard, l’échange d’un courrier comminatoire tel que celui adressé par le conseil du demandeur le 19 septembre 2025 aux époux [M] ne saurait pallier cette exigence légale. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une telle tentative, de sorte que le demandeur ne justifie pas d’une situation qui pouvait l’en exonérer. Dès lors, le moyen soulevé par les époux [M] sera accueilli comme bien fondé et les demandes de la SARL DP MAÇONNERIE seront en conséquence déclarées irrecevables. Sur les demandes reconventionnelles des époux [M] L’article 64 du code de procédure civil définit la demande reconventionnelle comme « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention » L’article 70 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » En l’espèce, aux termes de leurs dernières conclusions écrites oralement soutenues, les époux [M] demandent au juge des référés, à titre reconventionnel, la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SARL DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem et, à titre reconventionnel et subsidiaire, la condamnation de la SARL DP MAÇONNERIE à leur payer la somme de 16 467 euros à titre de provision et à valoir sur les travaux de reprise. Ces prétentions, en ce qu’elles se rapportent aux désordres que les époux [M] disent subir depuis la réalisation des travaux par la SARL DP MAÇONNERIE, se rattachent par un lien suffisant à la demande principale de l'entreprise qui demandait le paiement du reliquat portant sur la facture desdits travaux réalisés. Toutefois ces prétentions, qui tendent à voir déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures voire, à titre subsidiaire, tendent à la condamnation à paiement à titre provisionnel de la SARL DP MAÇONNERIE modifient l'objet du litige. Les époux [M] sous-tendent en effet, l’existence d’une potentielle faute de l'entreprise qui leur aurait causé un préjudice et présentent une demande autre que celle tendant au rejet de la la demande en paiement, puisqu'ils se positionnent dans l’optique d’obtenir une indemnisation qui viendrait se compenser avec le montant réclamé par le créancier à leur encontre. Ainsi, de telles demandes, qui aurait pu faire l’objet d’une instance autonome, demeurent recevables quand bien même la demande initiale ne l’est pas. - Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile. En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que les époux [M] ont sollicité la SARL DP MAÇONNERIE pour la pose de béton désactivé sur leur propriété, pour la somme de 21 004,05 euros TTC. Les parties ne contestent pas l’existence d’un reliquat de 3 380,09 euros TTC à valoir sur la facture totale des travaux. Les échanges de courriers et courriels entre les parties attestent cependant d’une absence de réception des travaux réalisés et de l’existence de contestations quant à la réalisation des travaux portant sur le lot maçonnerie extérieure, concernant la terrasse d’entrée et la descente de portail, ainsi que sur la couleur du revêtement et son implantation. Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice entre le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026 mentionne que l’allée a été réalisée avec des tons rosés, à rebours de la demande des époux [M] qui soutiennent s’être positionnés sur une teinte beige. Il est également observé une allée entourant la maison très étroite et ne correspondant pas à la dimension du seuil du portail double-battant. Les époux [M] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL DP MAÇONNERIE dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si des manquements contractuels lui sont imputables. Il convient dès lors d’ordonner une expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelée que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile. Il sera fait droit à la demande de précision de mission soutenue par la SARL DP MAÇONNERIE. - Sur la demande de provision ad litem Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En revanche, ce même juge n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu'il peut allouer n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence. En l’espèce, les époux [M] sollicitent le paiement d’une provision ad litem de 5 000 euros par la SARL DP MAÇONNERIE pour faire face aux frais de procédure et d’expertise. Or, il n’appartient pas au juge des référés de préjuger sur l’imputabilité d'éventuels désordres de sorte que, à ce stade de la procédure, la demande de provision ad litem sera rejetée, étant rappelé que la demande d’expertise relève d’un choix procédural dans le seul intérêt des demandeurs à la mesure. - Sur la demande de condamnation à paiement à titre provisionnel En ce que la demande principale soulevée au titre des demandes reconventionnelles par les époux [M] a été déclaré recevable et bien fondée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande reconventionnelle soulevée à titre subsidiaire par ces derniers, outre que celle-ci, qui tend à la condamnation de la SARL DP MAÇONNERIE à leur payer une certaine somme à titre de provision, se voit frappée d’une contestation sérieuse en ce que l’imputabilité et le montant du préjudice subséquent invoqué par les époux [M] ne peuvent être déterminés avec certitude et que l'expertise judiciaire ordonnée permettra d''établir la cause des désordres et établir les responsabilités. Sur les demandes accessoires Chacune des parties sera condamnée à supporter la charge de ses propres dépens. Le partage des dépens, l’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : Déclarons irrecevable la demande de la SARL DP MAÇONNERIE ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d’expert pour y procéder : M. [O] [T], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 2], Ou en cas d'indisponibilité M. [F] [S], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 2], Avec pour mission de : • Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ; • Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’extérieur de la propriété sise [Adresse 3], appartenant à M. [Z] [M] et Mme [V] [M], les décrire et entendre tous sachants ; • Décrire de manière exhaustive les prestations contractuellement convenues entre la SARL DP MAÇONNERIE et les époux [M] relativement à l’aménagement extérieur de la propriété ; • En conséquence, dire si les travaux effectués par la SARL DP MAÇONNERIE sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ; • Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ; • Dire la partie extérieure de la propriété présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ; • Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ; • Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ; • Déterminer la date d’apparition des désordres, • Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté, • Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ; • Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, • Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, • Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations, • Procéder à l'apurement des comptes entre les parties • Répondre aux dires des parties, • De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Disons que, sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [Z] [M] et Mme [V] [M] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier, Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert ; Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties », Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ; Déboutons M. [Z] [M] et Mme [V] [M] de leur demande de provision ad litem ; Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision soulevée à titre reconventionnel et subsidiaire par M. [Z] [M] et Mme [V] [M] ; Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a109d1bcdc6046d479aa79b
Données disponibles
- Texte intégral