Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109d3ccdc6046d479aaa5e
- Date
- 22 mai 2026
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/14014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7XN JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE: Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 1] DÉFENDERESSE : Mme [Y] [A]-[B], représentée par Mme [G] [B], es qualité de représentant légal , demeurant [Adresse 2] [Localité 2] et M. [Q] [A] [H], es qualité de représentant légal , demeurant [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie GOMMEAUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2025, avec effet au 14 Mars 2025. A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 22 Mai 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ; DIT que le certificat de nationalité française n° 49/2016 daté du 11 mars 2016 à [Y] [B] désormais nommée [Y] [A] [B] a été délivré à tort; DIT que [Y] [A] [B] née le 31 décembre 2011 à [Localité 3] (Grèce) n’est pas française ; ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ; CONDAMNE [Y] [A] [B] représentée par Madame [G] [B] et Monsieur [Q] [A] [X], ses représentants légaux à supporter les dépens de l’instance; LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 24/14014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7XN LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE C/ Mme [Y] [A]-[B], représentée par Mme [G] [B] et M. [Q] [A] BUMBAR, es qualité de représentants légaux EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109d3ccdc6046d479aaa5e
Données disponibles
- Texte intégral