Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109d42cdc6046d479aaadb
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 2 500 000 €
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IAFaits
Exposé du litige La société PRAM (devenue SARL PRAM) et Monsieur [W] [N] sont associés de la SCI Derod, ayant pour objet social principal l’acquisition, l’administration, et l’exploitation par bail (…) de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire et dont le siège social a été transféré [Adresse 4], suivant dernière modification statutaire du 19 juin 2018 Le capital social fixé à 1,200€ a été divisé en 120 parts d’un montant nominal de 10€ réparti pour 114 part au profit de Mr [W] [N], son gérant et 6 parts pour la société Pram. Revendiquant l’existence d’un compte courant d’associé dont elle n’a pas été intégralement désintéressée par actes du 12 juin 2025, la société PRAM a fait attraire Monsieur [W] [N] et la SCI Derod devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement, communication de comptes et convocation d’une assemblée générale annuelle .
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 25/06598 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTP JUGEMENT DU 22 MAI 2026 DEMANDERESSE: S.A.R.L. PRAM [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe PREUD’HOMME, avocat au barreau de BETHUNE, plaidant et Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, postulant DÉFENDEURS: M. [W] [N] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant S.C.I. DEROD [Adresse 3] [Localité 1] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Etienne DE MARICOURT, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 1er Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025. A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 22 Mai 2026. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Mai 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige La société PRAM (devenue SARL PRAM) et Monsieur [W] [N] sont associés de la SCI Derod, ayant pour objet social principal l’acquisition, l’administration, et l’exploitation par bail (…) de tous immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire et dont le siège social a été transféré [Adresse 4], suivant dernière modification statutaire du 19 juin 2018 Le capital social fixé à 1,200€ a été divisé en 120 parts d’un montant nominal de 10€ réparti pour 114 part au profit de Mr [W] [N], son gérant et 6 parts pour la société Pram. Revendiquant l’existence d’un compte courant d’associé dont elle n’a pas été intégralement désintéressée par actes du 12 juin 2025, la société PRAM a fait attraire Monsieur [W] [N] et la SCI Derod devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement, communication de comptes et convocation d’une assemblée générale annuelle . Sur cette assignation bien que régulièrement délivrée à domicile des personnes physique et morale, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Suivant ordonnance du 1er octobre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire au 10 septembre 2025 et a renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience prise à juge rapporteur du 2 février 2026. Suivant les termes de son assignation valant uniques conclusions, la société PRAM sollicite du tribunal au visa de l’ article 1856 du Code Civil, S'agissant de la créance de la SARL PRAM CONDAMNER la SCI DEROD à payer à la SARL PRAM, - la somme de 25 000,00€ au titre du capital inscrit au compte courant de la SARL PRAM - la somme de 18222,36€ au titre des intérêts arrêtés provisoirement à la date du 31 Décembre 2023 - les intérêts sur la somme de 25 000,00 € à compter du 1*' Janvier 2024, au taux contractuel, c'est-à-dire au taux maximal admis pour la déductibilité par le Code Général des Impôts. S’agissant des comptes annuels de la SCI DEROD ORDONNER à la SCI DEROD de communiquer à la SARL PRAM, dans un délai de QUINZE (15) JOURS à compter du Jugement à intervenir - le décompte définitif de la vente de l'immeuble à la SCI [G] COURTOIS tel qu'étab|i par le Notaire - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 - le rapport de gestion prévu à l'article 1856 du code civil et à l'article 21 des statuts, au titre des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024 ORDONNER au Gérant de la SCI DEROD de convoquer l'assemblée générale annuelle des associés en vue de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024, ce dans un délai de VINGT (20) JOURS à compter du Jugement à intervenir Et, y ajoutant: CONDAMNER la SCI DEROD à payer à la SARL PRAM une somme de 1000,00€ au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNER la SCI DEROD aux entiers dépens RAPPELER que l'exécution provisoire est de Droit Au soutien de ses prétentions, elle expose que la constitution de la SCI Derod devait permettre l’acquisition de l’immeuble dans lequel M. [N] exerçait son activité de pharmacien financé par apport en compte courant par les associés, à hauteur de 165.000 euros pour elle-même et 15.000 euros pour M. [N] et le solde par la souscription d’un emprunt auprès de la Banque Populaire. Elle expose que la société Pharmacie de Camphin a été contrainte de céder son fonds de commerce en décembre 2018 puis que l’immmeuble appartenant à la SCI a été cédé, suivant autorisation des associés lors de l’assemblée générale du 17 novembre 2021. Elle expose qu’au 31 décembre 2021 son compte courant s’élevait à la somme de 163.875,67 euros mais qu’après la vente de l’immeuble elle n’a pas été intégralement désintéressée puisque une somme de 25.000 euros reste à recouvrer. La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026 finalement prorogée au 22 mai 2026 Sur ce, 1) sur la demande de remboursement du compte courant d’associé Il est admis que le compte courant d' associé , qui s'analyse comme un prêt que l'associé consent à la société, est remboursable à tout moment à défaut de convention fixant des conditions de remboursement. Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, à l’issue de l’assemblée générale du 17 novembre 2021, les associés ont approuvé au titre de la neuvième résolution le compte courant de la Société Pram, tel que figurant dans l’exercice clos au 31 décembre 2020 pour la somme de 161.986,32 euros et autorisation a été donnée au notaire de rembourser les comptes courant d’associés, après remboursement du solde de la créance hypotéquaire bancaire et de la consignation. La société Pram expose qu’un solde de 25.000 euros reste à payer à l’encontre duquel la société Derod, qui ne comparaît pas, ne produit aucun élément pour justifier du remboursement. Il y a donc lieu de condamner la SCI Derod à payer à la SARL Pram, la somme de 25.000 euros en remboursement du solde du compte courant. Il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes des intérêts à un taux contractuel dès lors que si la société Pram revendique un pacte entre associés qui aurait fixé un taux distinct de l’intérêt légal, le document qu’elle produit (sa pièce 2) est dépourvue de toute signature, de sorte qu’il n’est pas établi que ce taux était effectivement contractuellement approuvé. Ainsi, la somme en principal sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation valant mise en demeure. 2) sur la demande de reddition des communication de comptes Il résulte de l’article 1856 du code civil que les gérants, doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. Il y a donc lieu à l’égard de la SCI Derod de la condamner à - Communiquer à la SCI DEROD de à la SARL PRAM, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision - le décompte définitif de la vente de l'immeuble à la SCI [G] COURTOIS tel qu'établi par le Notaire - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 - le rapport de gestion prévu à l'article 1856 du code civil et à l'article 21 des statuts, au titre des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024 et de condamner de M. [N] en sa qualité de gérant à : Convoquer l'assemblée générale annuelle des associés en vue de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024, ce dans un délai de 60 JOURS à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu, pour assurer l’exécution de ces obligations de faire, d’assortir la production du décompte définitif de la vente de l’immeuble et des trois derniers comptes d’exercice clos d’une astreinte de 2 euros par jour de retard passé les délais ainsi précisés. Il y a lieu de dire que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois. 3) sur les autres demandes Sur les dépens Succombant , la SCI Derod sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de Procédure civile Supportant les dépens, la SCI Derod sera condamnée à payer à la SARL Pram la somme de 1.000€ au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de Procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe: CONDAMNE la SCI Derod à payer à la SARL PRAM la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ; DÉBOUTE la SARL Pram du surplus de ses demandes en paiement ; ORDONNE à la SCI DEROD de communiquer à la SARL PRAM, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ; - le décompte définitif de la vente de l'immeuble à la SCI [G] COURTOIS tel qu'établi par le Notaire - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2023 - les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2024 - le rapport de gestion prévu à l'article 1856 du code civil et à l'article 21 des statuts, au titre des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024 ORDONNE M. [W] [N], en sa qualité de gérant de la SCI DEROD de convoquer l'assemblée générale annuelle des associés en vue de statuer sur les comptes des exercices clos les 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et 31 Décembre 2024, ce dans un délai de 60 JOURS à compter de la signification de la présente décision ; DIT que la communication du décompte définitif de la vente de l'immeuble à la SCI [G] COURTOIS tel qu'établi par le Notaire et descomptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2022, 31 Décembre 2023 et le 31 Décembre 2024 devra intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai tel que ci-dessus rappelé et que cette astreinte courra pendant un délai de 4 mois ; CONDAMNE la SCI Derod à payer à la SARL PRAM la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNE la SCI Derod aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/06598 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRTP S.A.R.L. PRAM C/ [W] [N], S.C.I. DEROD EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a109d42cdc6046d479aaadb
Données disponibles
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