Tribunal JudiciaireProcedures collectives
Tribunal Judiciaire · Procedures collectives — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109d73cdc6046d479aaec7
- Date
- 22 mai 2026
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande d'ouverture d'une procédure de surendettement par un entrepreneur individuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE 1ÈRE CHAMBRE CIVILE SERVICE DES PROCÉDURES COLLECTIVES ************** JUGEMENT DE RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT EN DATE DU 22 MAI 2026 N° RG 26/04630 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2XEY DÉBITEUR Madame [S] [X], n° siren [N° SIREN/SIRET 1], activité : programmation informatique, siège social : [Adresse 1] Comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Nicolas VERMEULEN, Assesseur : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Greffier : Stessy PERUFFEL EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC : Lorraine ROUSSELOT, Substitut du Procureur de la République, lors du prononcé du jugement, à qui le dossier a été communiqué en application des dispositions de l’article 425 du code de procédure civile, DÉBATS : En Chambre du Conseil, Vu la requête en date du 13 avril 2026 pour l’audience du 15 mai 2026 ; Vu la mise en délibéré de l’affaire au 22 mai 2026 ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Nicolas VERMEULEN, Président et par Stessy PERUFFEL, Greffier ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation, DÉCLARE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Madame [S] [X] n’est pas constitué, DÉCLARE en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce, DÉCLARE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [S] [X] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué, CONSTATE l’accord de Madame [S] [X] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers du Nord, ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des particuliers du Nord, DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER Stessy PERUFFEL LE PRÉSIDENT Nicolas VERMEULEN
Articles de loi cités
article 425 du code de procédure civilearticle L.526-22 du code de commerce sont applicablesarticle L.711-1 du code de la consommation est consti
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Procedures collectives
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a109d73cdc6046d479aaec7
Données disponibles
- Texte intégral