Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a109dbfcdc6046d479ab490
- Date
- 19 mai 2026
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [V], embauché au sein de la société [1] en qualité d'ouvrier de l'assemblage, a déclaré avoir été victime d'un accident le 27 novembre 2020. La société [1] a établi la déclaration d'accident du travail le 1er décembre 2020 assortie de réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident et à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail en relevant l'absence de témoin et l'existence d'un accident domestique avec entorse à la cheville survenu antérieurement. Après avoir adressé des questionnaires à l'employeur et à l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a, par courrier recommandé daté du 23 février 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission de recours amiable a confirmé par décision du 8 novembre 2021 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 27 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V]. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite : - que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable ; - que les formalités utiles auprès de la CARSAT soient accomplies afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur et au remboursement des cotisations indûment versées ; - qu'une mesure d'expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée afin notamment de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la lésion prise en charge au titre de l'accident du 27 novembre 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 27 novembre 2020. Elle fait valoir : - qu'aucun fait accidentel n'est démontré en l'absence de témoin ; - que Monsieur [V] a évoqué une lésion identique suite à un accident d'origine non professionnelle survenu quelques temps avant les faits du 27 novembre 2020 ; - que les arrêts de travail ont été prescrits par trois médecins différents ; - qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical compte tenu de la disproportion de la durée de l'arrêt de travail au vu du caractère bénin de l'accident n'ayant justifié qu'un arrêt initial de 6 jours. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse à l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 novembre 2020 soit déclarée opposable à l'employeur. Elle fait valoir : - que la matérialité de l'accident est caractérisée compte tenu de lésions constatées dans un temps proche de l'accident, concordantes avec la déclaration d'accident du travail et le certificat médical établi, et de l'information immédiate de l'employeur ; - que la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail étant rapportée, la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve donc à s'appliquer ; - que dès lors qu'un arrêt de travail a initialement été prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la guérison ou la consolidation de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins; - que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et qu'une expertise ne saurait être demandée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 MAI 2026 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 24 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mai 2026 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DE L’ISERE N° RG 21/02584 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMDA DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DE L’ISERE la SELAS CHASSANY [2], vestiaire : 917 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [V], embauché au sein de la société [1] en qualité d'ouvrier de l'assemblage, a déclaré avoir été victime d'un accident le 27 novembre 2020. La société [1] a établi la déclaration d'accident du travail le 1er décembre 2020 assortie de réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident et à l'existence d'une cause totalement étrangère au travail en relevant l'absence de témoin et l'existence d'un accident domestique avec entorse à la cheville survenu antérieurement. Après avoir adressé des questionnaires à l'employeur et à l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a, par courrier recommandé daté du 23 février 2021, notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Saisie par la société [1], la commission de recours amiable a confirmé par décision du 8 novembre 2021 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. Par décision du 27 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits à Monsieur [V]. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 24 février 2026, la société [1] sollicite : - que la décision de prise en charge de l'accident lui soit déclarée inopposable ; - que les formalités utiles auprès de la CARSAT soient accomplies afin qu'il soit procédé au retrait des dépenses imputées sur le relevé de son compte employeur et au remboursement des cotisations indûment versées ; - qu'une mesure d'expertise judiciaire sur pièces soit ordonnée afin notamment de déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la lésion prise en charge au titre de l'accident du 27 novembre 2020 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail et de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 27 novembre 2020. Elle fait valoir : - qu'aucun fait accidentel n'est démontré en l'absence de témoin ; - que Monsieur [V] a évoqué une lésion identique suite à un accident d'origine non professionnelle survenu quelques temps avant les faits du 27 novembre 2020 ; - que les arrêts de travail ont été prescrits par trois médecins différents ; - qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical compte tenu de la disproportion de la durée de l'arrêt de travail au vu du caractère bénin de l'accident n'ayant justifié qu'un arrêt initial de 6 jours. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, qui n'a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse à l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes adverses et sollicite que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 27 novembre 2020 soit déclarée opposable à l'employeur. Elle fait valoir : - que la matérialité de l'accident est caractérisée compte tenu de lésions constatées dans un temps proche de l'accident, concordantes avec la déclaration d'accident du travail et le certificat médical établi, et de l'information immédiate de l'employeur ; - que la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail étant rapportée, la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve donc à s'appliquer ; - que dès lors qu'un arrêt de travail a initialement été prescrit à l'assuré à la suite de son accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la guérison ou la consolidation de son état de santé, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins; - que l'employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et qu'une expertise ne saurait être demandée pour pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve. MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la matérialité de l'accident : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci. S'il n'est pas nécessaire qu'il soit violent ou anormal, l'accident doit présenter un caractère soudain. Le fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est présumé imputable au travail à défaut de rapporter la preuve qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail. Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par la société [1] que Monsieur [V] a déclaré s'être tordu la cheville alors qu'il descendait du chariot élévateur qu'il conduisait, le 27 novembre 2020 à 7h30, soit durant ses horaires de travail fixés ce jour-là de 7h à 12h et de 13h30 à 17h30. L'employeur en a été avisé le jour même à 7h30, soit dans un temps quasi-immédiat de l'accident. Le certificat médical initial établi le jour même du fait accidentel constate une "fracture du pied gauche", lésion compatible avec les éléments présents sur la déclaration d'accident du travail. En réponse au questionnaire qui lui a été adressée, Monsieur [V] a déclaré qu'il est descendu du chariot élévateur et que son pied s'est tordu, lui occasionnant une fracture. Il précise que l'absence de témoin s'explique par le fait qu'il était seul dehors sur le chariot. L'employeur déclare en réponse au questionnaire que le salarié prétend s'être foulé la cheville en descendant de son chariot élévateur, qu'il a eu un accident domestique le premier week-end de novembre et qu'il s'était blessé à la cheville en chutant de sorte que sa blessure n'était sûrement pas consolidée. Il ajoute que le salarié n'a pas respecté les consignes internes qui prévoient de ne pas utiliser le chariot à l'extérieur sans être accompagné par un collègue pour l'aide à la circulation. En l'absence de tout élément médical, l'existence d'un état antérieur à la suite d'un accident domestique le 1er novembre 2020, en chutant d'une échelle, est insuffisant à caractériser un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. De surcroît, l'état antérieur révélé ou aggravé bénéficie de la présomption d'imputabilité. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère justifie au vu de ces éléments d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants caractérisant la matérialité de l'accident. La décision de prise en charge de l'accident doit en conséquence être déclarée opposable à la société [1]. Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise : Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation. La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise. Monsieur [V] a initialement bénéficié de prescriptions de repos et soins selon certificat médical initial établi le 27 novembre 2020 constatant une "fracture du pied gauche", assorties d'un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2020 inclus. La caisse justifie de la poursuite de l'arrêt de travail par la production de quatre certificats médicaux de prolongation faisant état des lésions suivantes : - G# fracture M5 pied gauche lié à un faux mouvement ; - fracture de base M5 pied gauche ; - fracture de base M5 gauche. Tous ces certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l'accident en cause. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a produit la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et la notification de guérison de l'état de santé de l'assuré fixée au 31 mai 2021. La Commission Médicale de Recours Amiable de la région Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé l'opposabilité à la société [1] de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [V] au titre de l'accident. La continuité de soins et symptômes au seul titre d'une fracture du pied gauche justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d'imputabilité. Au soutien de ses demandes d'inopposabilité des soins et arrêts et d'expertise médicale judiciaire, la société [1] évoque la durée excessive de l'arrêt de travail pour une simple entorse de la cheville initialement déclarée nécessitant selon le référentiel Ameli après avis de la Haute Autorité de Santé une durée maximum de 21 jours pour une entorse grave dans le cadre d'un travail physique lourd, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Or, les simples doutes formés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne sont pas de nature à constituer une commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail et à renverser la présomption d'imputabilité. La société [1] soutient que les prescriptions d'arrêts de travail établies par trois médecins différents contreviennent aux dispositions de l'article L.162-4-4 du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'examen des certificats médicaux fait apparaître que Monsieur [V] a initialement été pris en charge au Médipôle Hôpital Mutualiste de [Localité 2] qui, au vu de la nature de la lésion, l'a orienté vers un centre spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie. La société [1] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l'accident du travail du 27 novembre 2020 jusqu'au 31 mai 2021, date de guérison de l'état de santé de Monsieur [V], ou de justifier l'organisation d'une expertise. Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [1] de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société [1] de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mai 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109dbfcdc6046d479ab490
Données disponibles
- Texte intégral