Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a109deacdc6046d479ab788
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 23/05879 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEO7 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Avril 2026 Affaire : M. [X] [N] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le : EXECUTOIRE + COPIE Me Sophie TENA - 930 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Octobre 2024, Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [X] [N] né le 06 Juin 2004 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-005244 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Sophie TENA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 930 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [X] [N] se dit né le 6 juin 2004 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. [X] [N] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 juin 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 23 février 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Chambéry a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que : « l’acte de naissance ivoirien dressé plus de 8 ans après la naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. En effet, les mentions indiquées dans cet acte ne répondent pas aux exigences de l’article 41 de la loi ivoirienne n°99-691 du 14 décembre 1999 portant modification de la loi n°64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état civil. » Par acte d’huissier de justice du 18 août 2023, [X] [N] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon. Il demande au tribunal de : - dire et juger que son action est recevable et bien fondée, - dire et juger qu’il est de nationalité française, - condamner le Ministère public aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [X] [N] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil. Il fait valoir qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Savoie pendant trois ans lorsqu’il était mineur. Il prétend produire la copie intégrale de son acte de naissance laquelle est conforme aux autres documents de son état civil, dont son passeport. Il en déduit que l’acte de naissance fait foi au sens de l’article 47 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, - juger que [X] [N], se disant né le 6 juin 2004 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - condamner [X] [N] aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 20 et 21 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière judiciaire du 24 avril 1961, 21-12, 30 et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993 et 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l’état civil. Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il relève que le demandeur se contente de produire la photocopie d’une copie intégrale d’acte de naissance et non l’original de sorte que ce document est dépourvu de force probante. En outre, il constate que l’acte ne fait pas mention de la nationalité des parents alors que cette mention est prévue par l’article 42 de la loi ivoirienne du 7 octobre 1964 relative à l’état civil. Enfin, il considère que l’acte fait mention d’une heure d’établissement fausse et improbable, à savoir « quarante-cinq heures et quarante-cinq minutes », alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’acte. Il estime que cette anomalie ôte toute force probante à l’acte produit. Il soutient en conséquence que l’acte n’a pas été dressé conformément à la loi ivoirienne et ne peut donc faire foi au sens de l’article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [X] [N] En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Aux termes de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. L’article 24 de la loi ivoirienne relative à l’état civil n°64-374 du 7 octobre 1964 modifiée par les lois du 2 août 1983 et du 14 décembre 1999 dispose que : « Les actes de l'État civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent : - L'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ; - Les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule indiquée. » L’article 41 de cette loi, créé par la loi du 14 décembre 1999, prévoit que : « Les naissances doivent être déclarées dans les trois mois de l’accouchement. ». En l’espèce, il convient de relever que pour justifier de son état civil, [X] [N] se contente de verser aux débats une simple photocopie d’une copie délivrée le 15 septembre 2021 par l’officier d’état civil de Bouaké (COTE D’IVOIRE) de l’acte de naissance dressé le 30 décembre 2013 sous le numéro 7848 dans le registre de l’année 2013 de l’état civil de Bouaké. Dès lors, en l’absence de production de l’original de la copie intégrale de l’acte, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier l’authenticité de cette pièce. En tout état de cause, l’acte ne mentionne pas la nationalité des parents alors qu’il a été dressé en application de la loi ivoirienne, laquelle exige l’apposition de cette information. En outre, la mention « quarante-cinq heures quarante-cinq minutes », constituant une erreur manifeste, ne permet de déterminer l’heure exacte à laquelle a été reçu l’acte alors que la loi ivoirienne impose cette mention, de sorte que celle-ci présente un caractère substantiel. Il importe peu que sur la base de ce document, qui ne satisfait pas aux conditions posées par la loi étrangère, un passeport a pu être délivré à [X] [N] par les autorités ivoiriennes, cette pièce ne constituant qu’un titre de voyage qui ne peut suppléer la carence de l’état civil. De surcroît, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Chambéry avait constaté à juste titre que l’acte de [X] [N] a été dressé 8 ans après sa naissance, ce sur quoi l’intéressé ne s’explique pas. Eu égard à ces éléments, [X] [N] ne justifie pas d’un état civil certain et ainsi de sa minorité au moment de sa déclaration souscrite le 2 juin 2022. Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [X] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2022 par [X] [N], DIT que [X] [N], se disant né le 6 juin 2004 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [X] [N] aux entiers dépens de l’instance, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109deacdc6046d479ab788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel