Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 1 avril 2026
- ECLI
- 6a109e1ecdc6046d479abb54
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO : N° RG 23/06490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHCJ N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 01 Avril 2026 Affaire : M. [D] [E] [M] C/ Monsieur le Procureur de la République le : EXECUTOIRE + COPIE Me Lucie BOYER - 2173 M. le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 01 Avril 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 24 Octobre 2024, Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2026, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [D] [E] [M], né le 1er Octobre 2005 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001680 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2173 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, dont le siège est sis [Adresse 2] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure EXPOSE DU LITIGE [D] [E] [M] se dit né le 1er octobre 2005 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans. [D] [M] a souscrit une déclaration de nationalité française le 17 février 2022 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 5 août 2022, la directrice des services de greffe judiciaires de Lyon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs qu’il se prévaut d’un acte n°6104 du 30 décembre 2005 du registre des naissances de Daloa irrégulier en ce qu’il n’indique pas l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article 24 du code civil ivoirien. Par acte d’huissier de justice du 2 août 2023, [D] [M] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, [D] [E] [M] demande au tribunal de : - déclarer qu’il est Français, - ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes du registre d’état civil conformément à l’article 28 du code civil, - condamner le Procureur de la République aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, [D] [M] fait valoir sur le fondement de l’article 21-12 du code civil : - qu’il a souscrit une déclaration durant sa minorité, - qu’il justifie avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans et qu’il a bénéficié d’une tutelle d’Etat le 23 mai 2019, - que lors de sa souscription il a présenté un acte de naissance qui ne faisait pas mention par erreur de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, - que le refus d’enregistrement était exclusivement fondé sur l’absence de production de l’ordonnance, - qu’il s’est rapproché des autorités ivoiriennes afin d’obtenir la rectification de l’erreur figurant sur son acte de naissance, - qu’il produit désormais dans le cadre de la présente procédure une ordonnance de rétablissement d’identité rendue le 26 juin 2023 et la copie intégrale de son acte de naissance n°06108 du 27 juin 2023 portant mention de la transcription de ladite ordonnance, - que, contrairement aux dires du ministère public, il ne dispose que d’un seul acte de naissance car l’ordonnance du 26 juin 2023 lui a fait interdiction de faire usage de son acte de naissance inexact, - qu’il n’avait pas connaissance de l’erreur affectant son acte de naissance lors de la souscription de sa déclaration de sorte qu’il n’a commis aucune fraude, - que le ministère public ne démontre pas l’existence d’une fraude ni la contrariété de l’ordonnance ivoirienne à l’ordre public international, - que, conformément à l’article 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, l’ordonnance doit être reconnue de plein droit en France et y avoir autorité de la chose jugée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile, - débouter [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, - dire que [D] [M] se disant né le 1er octobre 2005 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas de nationalité française, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - le condamner aux dépens. Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 de l’accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, 21-12 et 47 du code civil et 16 du décret du 30 décembre 1993. Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain. En effet, il prétend que [D] [M] a produit des actes de naissance différents devant le directeur des services de greffe judiciaires et dans le cadre de la présente procédure. Il estime ainsi que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance portant des numéros différents, des dates de naissance différentes, des dates de déclaration différentes, et un déclarant différent, ce qui leur ôte toute force probante. Il considère que le certificat d’individualité produit par le demandeur du 5 octobre 2023, affirmant que [D] [E] [M] est la même personne que [M] [D] [E], est inopérant et ne saurait rendre probant son état civil. En tout état de cause, il soutient que l’ordonnance du 26 juin 2023 est inopposable en France aux motifs : - qu’elle n’a pas été produite en expédition certifiée conforme à l’original, - qu’elle est remplie manuscritement avec des encres de couleurs différentes, - que le requérant n’est pas mentionné, - que le demandeur a produit un acte de naissance qui n’a jamais existé et a donc produit un faux, - qu’en tout état de cause, l’ordonnance qui supplée le défaut d’acte de naissance au motif qu’il a produit un acte inexact et lui interdit de faire usage de cet acte inexact en mentionnant l’amnistie, n’a pour objet que de régulariser une fraude originaire de sorte que cette décision apparaît contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure qui interdit de donner effet à la fraude. Il fait valoir qu’il en est de même pour la copie du registre des actes de naissance établi sur la base du dispositif de l’ordonnance, qui ne peut en conséquence faire foi au sens de l’article 47 du code civil. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2026. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [D] [E] [M] En application de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Aux termes de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [D] [M] produit une copie intégrale d’un acte de naissance n°06108 dressé en date du 27 juin 2023 sur les registres des actes de l’état civil de la commune de Daloa, en exécution d’une ordonnance de rétablissement d’identité n°2203 autorisée par le tribunal de première instance de Daloa en date du 26 juin 2023. Il est constant que [D] [M] a présenté au directeur des services de greffe judiciaires un acte de naissance différent de celui versé dans le cadre de la présente procédure. En effet, il ressort des pièces produites par le ministère public que [D] [M] s’était prévalu lors de la souscription de sa déclaration d’une copie intégrale d’un acte de naissance n°6104 dressé le 30 décembre 2005 sur les registres des actes de l’état civil de [Localité 2], sur déclaration du père de l’intéressé. Or, l’ordonnance de rétablissement d’identité du 26 juin 2023 produite par [D] [M] évoque l’existence d’un acte « inexact » sans pour autant préciser celui dont il est question. Elle ne précise pas davantage le nom de la sous-préfecture ou de la mairie dans laquelle la naissance de [D] [M] doit être enregistrée. Dès lors, il ne peut être déduit de cette ordonnance que l’acte de naissance dressé en 2005 a fait l’objet d’une annulation. Ainsi, [D] [M] est titulaire de deux actes de naissance distincts, l’un dressé en 2005 sur déclaration du père et l’autre dressé en 2023 suivant ordonnance de rétablissement d’identité, ce qui leur ôte nécessairement toute force probante. De surcroît, l’acte de naissance établi le 27 juin 2023 - censé être une retranscription scrupuleuse du dispositif de l’ordonnance de rétablissement d’identité - fait mention d’un élément d’état civil supplémentaire par rapport à la décision que le fonde, à savoir l’heure de naissance de [D] [M]. L’acte de naissance est donc dépourvu de force probante également pour cette raison. [D] [M] ne justifie donc pas d’un état civil certain. En outre, l’acte « d’individualité » rendu le 5 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance d’Abidjan n’a pour effet que de constater des différences sur des actes communiqués dans un dossier administratif et de déclarer qu’il y a identité de personne entre [D] [E] [M] et [M] [D] [E]. Il ne s’agit donc pas d’un acte d’état civil susceptible de pallier la carence du demandeur dans la preuve de son état civil. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé à juste titre le Ministère Public, il apparaît que l’ordonnance du 26 juin 2023 régularise une fraude originaire de sorte que cette décision étrangère contrevient au principe « la fraude corrompt tout » et est ainsi inopposable en France pour être contraire à l’ordre public français. Ainsi, [D] [M] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [D] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 février 2022 par [D] [E] [M], DIT que [D] [E] [M], se disant né le 1er octobre 2005 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, CONDAMNE [D] [E] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109e1ecdc6046d479abb54
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- Texte intégral
- Résumé officiel