Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f36cdc6046d479acfb5
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Isolement Madame [X] [I] épouse [U] née le 30 Mai 1963 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 22 mai 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [I] épouse [U] depuis le 28/12/23 et une ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 09 décembre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2026 à 14h35 du juge au tribunal judiciaire de Lyon prononçant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [X] [I] épouse [U] fait l’objet depuis le 19 mai 2026 à 22h00; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce son conjoint) ; Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 mai 2026, enregistrée le même jour à 09h12 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] - Isolement Madame [X] [I] épouse [U] née le 30 Mai 1963 à [Localité 1] ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 22 mai 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [X] [I] épouse [U] depuis le 28/12/23 et une ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 09 décembre 2025 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu l’ordonnance en date du 19 mai 2026 à 14h35 du juge au tribunal judiciaire de Lyon prononçant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [X] [I] épouse [U] fait l’objet depuis le 19 mai 2026 à 22h00; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (en l’espèce son conjoint) ; Vu les informations délivrées au mandataire judiciaire ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 mai 2026, enregistrée le même jour à 09h12 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer la patiente sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si la patiente souhaite être assistée par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si la patiente souhaite être entendue par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. En l’espèce, la décision de re-placement à l’isolement prise le 19 mai 2026 à 21h56 ne mentionne pas l’effectivité de la mainlevée ordonnée par le Juge le 19 mai 2026 à 14h35, ni les éléments nouveaux exigés par la loi ; qu’en outre toutes les mesures de renouvellement postérieures comportent des motivations type strictement identiques ne permettant pas de caractériser la survenue d’éléments nouveaux ou la nécessité de la poursuite de la mesure. Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [X] [I] épouse [U]. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [X] [I] épouse [U] ; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [X] [I] épouse [U] le 22 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 22 Mai 2026 Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 22 mai 2026 Madame [X] [I] épouse [U] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 22 mai 2026 - N° RG 26/01824 - N° Portalis DB2H-W-B7K-[Immatriculation 1] Le ______________ Signature de Madame [X] [I] épouse [U]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[K]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[K]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109f36cdc6046d479acfb5
Données disponibles
- Texte intégral