Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f4ecdc6046d479ad18a
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 22 mai 2026 à Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 mai 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ; Vu la requête de [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19/05/2026 à 10h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1691; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mai 2026 reçue et enregistrée le 21 Mai 2026 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [M] né le 17 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [D] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [M] été entenduen ses explications ; Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 22 mai 2026 à Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Sandra BOUSSARIE, greffier. Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 18 mai 2026 par Mme PREFECTURE DE LA LOIRE ; Vu la requête de [I] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 19/05/2026 à 10h13 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1691; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 21 Mai 2026 reçue et enregistrée le 21 Mai 2026 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [I] [M] né le 17 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseilMe Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [D] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [M] été entenduen ses explications ; Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO et RG 26/1691, sous le numéro RG unique N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO ; Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 29 octobre 2025 a condamné [I] [M] à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 18 mai 2026 notifiée le 18 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 mai 2026; Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2026, reçue le 21 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que, par requête en date du 19/05/2026, reçue le 19/05/2026, [I] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT : Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : - s’agissant de la légalité externe : - de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté, - s’agissant de la légalité interne : - d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention, et de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ; - S’agissant de la légalité externe - Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.” L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.” En l’espèce, le conseil de l'intéressé s’est expressément désisté de ce moyen, à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner. - S’agissant de la légalité interne - Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention lié à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement Attendu que le conseil de l'intéressé soutient que la décision prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives sur le territoire français qui auraient dû conduire l'administration à privilégier une assignation à résidence, mesure moins contraignante ; qu'il est soutenu que de ce fait son placement en rétention est manifestement disproportionné ; qu’il est rappelé à ce titre qu’il s’agit de la première rétention de l’intéressé, que les relations diplomatiques franco-algériennes sont bloquées et que la perspective d’être éloigné dans un délai raisonnable n’est pas rapportée ; Attendu que le Conseil de la PREFECTURE DE LA LOIRE considère que la question de la perspective raisonnable d’éloignement ne peut être soulevée au soutien d’une requête en contestation de l’arrêté de placement mais au fond en contestation de la prolongation de la rétention ; qu’il est soulevé que ce moyen est donc irrecevable ; qu’il est ajouté qu’aucun élément n’a été transmis pour justifier des garanties de représentation de l’intéressé ; qu’il est sollicité le rejet de la requête en contestation de l’arrêté de placement ; Attendu qu’il est exact que la question de la perspective raisonnable d’éloignement que doit contrôler le juge judiciaire à chaque demande en prolongation de la rétention des personnes retenues s’examine à l’aune de l’article L741-3 du CESEDA, article de fond qui s’applique lors de l’examen de la requête au fond, en prolongation de la rétention de la personne retenue ; que dès lors, le moyen soulevé de ce chef au soutien de la requête en contestation de l’arrêté de placement est irrecevable ; Attendu que s’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation relative aux garanties de représentation de l’intéressé, il résulte de l'arrêté de placement en rétention pris par la Préfecture de la Loire le 18 mai 2026 qu'ont été pris en considération s'agissant de l'intéressé : - l'absence de document d'identité en sa possession ; - sa condamnation par le tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE le 29 octobre 2025 à la peine d'un an d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol avec violence assortie d'une interdiction définitive du territoire français ; Attendu que dans son audition du 04 mars 2026, l'intéressé avait déclaré être domicilié chez sa cousine à [Localité 2], être célibataire sans enfant, avoir ses parents et grands-parents en ALGERIE ; qu’il n’avait pas fait valoir d’autre élément ; que dès lors, lorsqu’elle a émis son arrêté de placement, l’administration pouvait objectivement constater l’absence d’alternative fiable et établie à la rétention dans la mesure où les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de retenir de réelles et suffisantes garanties de représentation, ayant été incarcéré depuis le 29 octobre 2025 et ne disposant pas d’attaches familiales suffisamment étayées, ni d’adresse suffisamment stable ; que dès lors, la requête sera rejetée ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 21 Mai 2026, reçue le 21 Mai 2026 à 15 heures 01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention, ainsi que s’en est particulièrement assuré le juge chargé du contrôle de la rétention. Attendu qu’interrogé spécifiquement à cet égard, l’intéressé a exposé avoir subi de lourdes violences lorsqu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] de la part d’autres détenus, avoir en conséquence besoin de soins ; qu’il a confirmé avoir pu voir le médecin à son arrivée au CRA conformément à sa demande ; Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M. [M] n’a fait valoir aucune attache familiale ou conjugale sur le territoire français ; Qu’enfin aucun élément du dossier ne permet de constater l’existence de placement antérieur en rétention sur la base d’une même décision d’éloignement et partant une durée cumulée de rétention excessive, dans la prolongation des dispositions de l’arrêt rendu le 05 mars 2026 par la CJUE. SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu qu'aux termes de l'article L741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Attendu qu'aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Attendu enfin que conformément à l'article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. *** Qu’en premier lieu, M.[M] n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, de sorte qu'une assignation à résidence alternative à la rétention n'est pas envisageable. Qu’en second lieu, il ne présente manifestement pas de garanties de représentation effectives de nature à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce risque étant caractérisé, au regard des critères prévus par l'article L. 612-3 du CESEDA, par : - le fait qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - sa soustraction à l’assignation à résidence prise le 27/03/2026, celle-ci s’étant soldée par une carence ; - l'absence de garanties de représentation suffisantes, à défaut : * de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; * d’absence d’attaches familiales établies sur le territoire national ; * d'emploi et de ressources licites ; * de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Eu égard au risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'aucune garantie de représentation ne vient atténuer, aucune mesure de surveillance autre que la rétention administrative de l’intéressé n'apparait suffisante pour garantir l'éventuelle exécution effective de l’interdiction du territoire français définitive dont il fait l’objet depuis le 29/10/2025, emportant obligation de quitter le territoire français. Les conditions d’une première prolongation apparaissent en conséquence réunies, étant au surplus indiqué que la Préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification le 21/05/2026. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO et 26/1691, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01690 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4GXO ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [I] [M] à l’exception du moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [M] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [M] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [M] pour une durée de vingt-six jours. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109f4ecdc6046d479ad18a
Données disponibles
- Texte intégral