Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f7ecdc6046d479ad4e8
- Date
- 22 mai 2026
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] a été embauché par la société [1] le 19 août 2019 en qualité d’employé et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice). Le 28 août 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 26 août 2019 à 19h et décrit de la manière suivante : « [Monsieur [C] [P]] portait un carton ; il aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 27 août 2019 fait état des lésions suivantes : « NCB [névralgie cervico brachiale] C6 droite + tendinopathie scapulaire droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2019. Le 5 septembre 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 26 août 2019 au titre de la législation professionnelle. Le 25 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident dont a été victime monsieur [C] [P] le 26 août 2019. En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2022. Aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 21 septembre 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte, ainsi que de condamner la CPAM du Rhône aux dépens. Au soutien de sa demande principale, la société [1] se réfère à l’avis médico-légal de l’expert qu’elle a mandaté, selon lequel la lésion consécutive au sinistre permet d’attribuer un maximum trois semaines d’arrêt de travail, soit jusqu’au 20 septembre 2019. Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, elle souligne que la durée des arrêts de travail n’est pas justifiée en l’absence d’éléments médicaux communiqués, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial. Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 MAI 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Brahim BEN [F], assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere tenus en audience publique le 25 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/00806 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WZII DEMANDERESSE S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en la personne de Madame [X] [T], suivant pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [1] CPAM DU RHONE Me [I] [Z], vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [P] a été embauché par la société [1] le 19 août 2019 en qualité d’employé et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice). Le 28 août 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 26 août 2019 à 19h et décrit de la manière suivante : « [Monsieur [C] [P]] portait un carton ; il aurait ressenti une douleur au niveau de l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le 27 août 2019 fait état des lésions suivantes : « NCB [névralgie cervico brachiale] C6 droite + tendinopathie scapulaire droite » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2019. Le 5 septembre 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de l’accident du 26 août 2019 au titre de la législation professionnelle. Le 25 octobre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident dont a été victime monsieur [C] [P] le 26 août 2019. En l’absence de réponse de ladite commission, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 21 avril 2022. Aux termes de sa requête et de ses observations développées oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [1] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail et les soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 21 septembre 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte, ainsi que de condamner la CPAM du Rhône aux dépens. Au soutien de sa demande principale, la société [1] se réfère à l’avis médico-légal de l’expert qu’elle a mandaté, selon lequel la lésion consécutive au sinistre permet d’attribuer un maximum trois semaines d’arrêt de travail, soit jusqu’au 20 septembre 2019. Au soutien de sa demande subsidiaire d’expertise, elle souligne que la durée des arrêts de travail n’est pas justifiée en l’absence d’éléments médicaux communiqués, ce qui soulève l’existence d’une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical par un expert indépendant et impartial. Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce. Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [1], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 27 août 2019 constatant les lésions imputables à l’accident du travail suivantes : « NCB [névralgies cervico brachiales] C6 droite + tendinopathie scapulaire droite ». Il y est prescrit à l’assuré un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2019 inclus, de sorte qu’une présomption d’imputabilité s’applique en principe à tous les arrêts de travail ultérieurs prescrits jusqu’à la guérison, intervenue en l’espèce et selon la déclaration des deux parties lors de l’audience, le 4 mars 2020. Pour tenter de contredire cette présomption, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal établi sur pièces par son médecin conseil, le docteur [B] [Y], en date du 20 décembre 2021 (pièce n°5). Cet avis conteste l’imputabilité au travail des arrêts prescrits au-delà du 20 septembre 2019, en se bornant à affirmer que les lésions consécutives à l’accident du travail ne justifiaient pas plus de trois semaines d’arrêt et se contente d’émettre un doute sur l’existence d’une lésion musculaire préexistante. Or, cet avis médico-légal, établi sur la base des certificats médicaux de prolongation transmis par la commission médicale de recours amiable le 18 décembre 2021, répertorie les prescriptions de prolongation d’arrêt de travail faites à l’assuré pour les périodes et les motifs suivants : Du 3 septembre 2019 au 20 septembre 2019 : « douleur épaule droite, bras droit, main droite » ; Du 20 septembre 2019 au 18 octobre 2019 : « scapulalgie droite » ; Du 18 octobre 2019 au 31 octobre 2019 : « scapulalgie droite » ; Du 29 octobre 2019 au 29 novembre 2019 : « scapulalgie traumatique droite » ; Du 29 novembre 2019 au 27 décembre 2019 : « scapulalgie traumatique droite » ; Du 28 décembre 2019 au 7 janvier 2020 : « scapulalgie traumatique droite » ; Du 7 janvier 2020 au 4 février 2020 : « scapulalgie droite » ; Du 4 février 2020 au 18 février 2020 : « suite déchirure deltoïde va mieux, fin kiné et reprise » ; Du 20 février 2020 au 4 mars 2020 : prescription de soins uniquement : « épaule, bras et main droite : kiné en cours ». Ainsi, outre la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse primaire, ces éléments permettent de confirmer la continuité des symptômes et des soins en lien avec les lésions initialement constatées, confirmant l’imputabilité au travail des arrêts prescrits jusqu’au 18 février 2020 et des soins prescrits jusqu’au 4 mars 2020. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. La société [1] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 21 septembre 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société [1] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109f7ecdc6046d479ad4e8
Données disponibles
- Texte intégral