Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f88cdc6046d479ad5b4
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [L] [I] a été embauchée par la [2] le 7 décembre 2020 en qualité d’employée et mise à la disposition de la société [3] (entreprise utilisatrice). Le 21 décembre 2020, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne un accident survenu au préjudice de cette salariée le 18 décembre 2020 à 19h15 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, elle manipulait deux chariots contenant des colis (…) elle se serait coincée le pouce gauche entre deux chariots ». Le 6 janvier 2021, la CPAM du Tarn-et-Garonne a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 18 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle. Le 6 juillet 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn-et-Garonne afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident dont a été victime madame [U] [L] [I] le 18 décembre 2020. Le 10 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn-et-Garonne a partiellement fait droit à la demande de l’employeur s’agissant des arrêts de travail prescrits au-delà du 19 mai 2021. La société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 12 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits au-delà du 26 décembre 2020 et, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. La société [2] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident litigieux et précise qu’en tout état de cause, il appartient à la caisse de déterminer la date à laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte. Elle expose également que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle fait valoir enfin que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit à la salariée. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2025, la CPAM du Tarn-et-Garonne n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 25 février 2026. Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 22 MAI 2026 Jérôme WITKOWSKI, président Brahim BEN [E], assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière tenus en audience publique le 25 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat Société [1] [Cadastre 1] C/ CPAM DU TARN-ET-GARONNE N° RG 22/00060 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPLX DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CPAM DU TARN-ET-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU TARN-ET-GARONNE la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [L] [I] a été embauchée par la [2] le 7 décembre 2020 en qualité d’employée et mise à la disposition de la société [3] (entreprise utilisatrice). Le 21 décembre 2020, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne un accident survenu au préjudice de cette salariée le 18 décembre 2020 à 19h15 et décrit de la manière suivante : « Selon les dires de l’intérimaire, elle manipulait deux chariots contenant des colis (…) elle se serait coincée le pouce gauche entre deux chariots ». Le 6 janvier 2021, la CPAM du Tarn-et-Garonne a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 18 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle. Le 6 juillet 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn-et-Garonne afin de contester l’opposabilité à son égard des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle suite à l’accident dont a été victime madame [U] [L] [I] le 18 décembre 2020. Le 10 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Tarn-et-Garonne a partiellement fait droit à la demande de l’employeur s’agissant des arrêts de travail prescrits au-delà du 19 mai 2021. La société [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 12 janvier 2022. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits au-delà du 26 décembre 2020 et, à titre subsidiaire et avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte. La société [2] invoque l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident litigieux et précise qu’en tout état de cause, il appartient à la caisse de déterminer la date à laquelle ledit état évoluait de nouveau pour son propre compte. Elle expose également que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque. Elle fait valoir enfin que la longueur des arrêts et soins pris en charge est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions constatées suite à l’accident, mais aussi de la brièveté de l’arrêt de travail initialement prescrit à la salariée. Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 22 décembre 2025, la CPAM du Tarn-et-Garonne n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 25 février 2026. Elle n’a pas davantage transmis ses moyens par courrier adressé au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard. MOTIFS DE LA DECISION L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. De même, la révélation ou l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l'accident du travail. Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise. En l'espèce, la CPAM du Tarn-et-Garonne, défaillante, ne produit pas le certificat médical initial permettant au tribunal de vérifier la nature et le siège des lésions imputables à l’accident du travail d’une part et la prescription d’un arrêt de travail d’autre part, étant toutefois précisé que l’employeur confirme qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 décembre 2020 inclus. La CPAM du Tarn-et-Garonne ne justifie pas davantage de la date de guérison ou de consolidation de l’assurée, qui correspond au terme de la présomption d’imputabilité dont elle pourrait éventuellement se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le dossier de l’employeur. Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés et des soins initialement prescrits avant consolidation ou guérison. Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits à madame [U] [I] [L] à partir du 27 décembre 2020, c’est à dire au-delà de la période couverte par le certificat médical initial et dont la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée par la société [2]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE inopposables à la société [2] les arrêts de travail prescrits à madame [U] [L] [I] à compter du 27 décembre 2020 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Tarn-et-Garonne suite au sinistre survenu le 13 décembre 2020 ; CONDAMNE la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a109f88cdc6046d479ad5b4
Données disponibles
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