Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f8bcdc6046d479ad5fb
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/01836 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G7I - Isolement Monsieur [S] [F] né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE) ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 22 mai 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [F] depuis le 29 avril 2024 et une ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [F] fait l’objet depuis le 19 mai 2026 à 17h30; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 mai 2026, enregistrée le même jour à 14h44 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Procédure
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ N° RG 26/01836 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G7I - Isolement Monsieur [S] [F] né le 29 Avril 2006 à [Localité 1] (ARMENIE) ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande) rendue le 22 mai 2026 à Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [S] [F] depuis le 29 avril 2024 et une ordonnance du juge de [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de six mois ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [S] [F] fait l’objet depuis le 19 mai 2026 à 17h30; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l’absence d’information au mandataire judiciaire ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 mai 2026, enregistrée le même jour à 14h44 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge ; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. Attendu que les éléments soumis à notre appréciation ne permettent pas de s’assurer que la mesure d’isolement aurait été renouvelée pour des périodes maximales de 12 heures, en l’état des extractions du logiciel de l’établissement de santé qui ne permettent pas même de connaitre avec certitude, voire même de déduire les horaires de début et de fin de renouvellement. En l’espèce, la mesure d’isolement semble s’être poursuivie pendant une période de plus de 12 heures sans nouvelle décision médicale, à plusieurs reprises. Il en est ainsi entre le 19 mai 2026 à 17h40 et le 20 mai 2026 à 10h51, puis entre le 20 mai 2026 à 17h09 et le 21 mai 2026 à 14h35, et enfin, entre le 21 mai 2026 à 14h36 et la présente saisine étant intervenue le 22 mai 2026 à 14h44. Outre le dépassement de la durée maximale des périodes d’isolement, il résulte des pièces soumises à notre appréciation que le patient n’a pas bénéficié de deux évaluations médicales par période de 24 heures. Cette pratique est contraire à la loi qui prévoit la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d’isolement afin de permettre au patient une réévaluation régulière de son état de santé et partant l’assurance que la mesure d’isolement est toujours adaptée et proportionnée. Attendu qu’il ressort nettement de ce qui précède que l’autorité judiciaire, en l’état des éléments figurant sur le logiciel dont les données ont été extraites, ne peut en aucun cas assurer le contrôle légal et réglementaire dont elle est constitutionnellement investie, s’agissant de mesures dont le caractère privatif de liberté est marqué. Attendu en outre que les motifs de renouvellement demeurent strictement identiques sans caractériser notamment la réalité de ses troubles et du danger qu’il représentait pour lui-même au moment de chaque renouvellement au-delà des troubles généraux inhérents à sa pathologie. Attendu que l’ensemble de ces circonstances et éléments ne suffisent pas à caractériser à eux seuls la légalité de la mesure d’isolement poursuivie. Il résulte de ces développements que la procédure est entachée d’irrégularité ne permettant en aucun cas de la maintenir en opportunité, précision faite que, loin de mésestimer les difficultés de prise en charge concrètes du patient, qui présente un trouble du spectre autistique avec retard mental sévère sans communication verbale possible, il ne peut cependant être admis qu’une prise en charge chronicise la pratique des mesures d’isolement au long cours. Il sera rappelé que le tuteur du patient doit être informé de la mesure d’isolement décidée par l’équipe médicale. Attendu qu’il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge, auquel cas l’intérêt du patient doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d’autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. Il sera relevé pour la suite qu’une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d’un élément nouveau, pour peu qu’elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné. PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Monsieur [S] [F] ; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure. LE JUGE Jean-Christophe BERLIOZ - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [Localité 3] pour notification à Monsieur [S] [F] le 22 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 22 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail aux mandataires judiciaires le 22 Mai 2026 Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 22 mai 2026 Monsieur [S] [F] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 22 mai 2026 - N° RG 26/01836 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4G7I Le ______________ Signature de Monsieur [S] [F]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………[A]…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………[A]……………………………QUALITE……………………………… Attestons que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109f8bcdc6046d479ad5fb
Données disponibles
- Texte intégral