Tribunal Judiciaire · PPP PÔLE CIRCUIT COURT — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109f8ecdc6046d479ad648
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 797 214 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2022, la Société DYNACITE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [O] [J], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 24 avenue General Leclerc, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 295,77 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [O] [J] un commandement de payer la somme de 2733,67 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [O] [J] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [O] [J] ,condamner Monsieur [G] [O] [J] à lui payer :la somme de 3623,03 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [O] [J] aux dépens. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 7972,14 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 26 février 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare que le locataire a quitté les lieux, sans dédite écrite. Il se désiste de ses demandes en résiliation bail et expulsion et indemnités d'occupation, le locataire ayant quitté le logement. Monsieur [G] [O] [J] expose qu'il est compliqué pour lui de payer cette dette. Il déclare s'être fait agresser dans son logement par des personnes squattant l'immeuble. Il précise que Dynacité ne lui a jamais fait de mutation comme il s'y était engagé oralement. La présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire est mise en délibéré à ce jour.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02498 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23X6 Jugement du : 22/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT COURT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cédric GREFFET Expédition délivrée le : à : M. [G] [V] [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt deux Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : CESARI Carol ENTRE : DEMANDERESSE Société DYNACITE, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 BOURG EN BRESSE représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [G] [V] [J], demeurant 24 avenue Général Leclerc - 69140 RILLIEUX LA PAPE comparant en personne Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Mai 2025. d’autre part Date de la première audience : 28/11/2025 Renvoi : 27/02/2026 Date de la mise en délibéré : 22/05/2026 Tribunal Judiciaire de Lyon Pôle de la proximité et de la protection 67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3 EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 13 mai 2022, la Société DYNACITE, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [G] [O] [J], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 24 avenue General Leclerc, 69140 RILLIEUX LA PAPE moyennant un loyer mensuel initial de 295,77 euros, outre provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [G] [O] [J] un commandement de payer la somme de 2733,67 euros. *** Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [G] [O] [J] afin de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [O] [J] ,condamner Monsieur [G] [O] [J] à lui payer :la somme de 3623,03 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [G] [O] [J] aux dépens. Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 7972,14 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 26 février 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare que le locataire a quitté les lieux, sans dédite écrite. Il se désiste de ses demandes en résiliation bail et expulsion et indemnités d'occupation, le locataire ayant quitté le logement. Monsieur [G] [O] [J] expose qu'il est compliqué pour lui de payer cette dette. Il déclare s'être fait agresser dans son logement par des personnes squattant l'immeuble. Il précise que Dynacité ne lui a jamais fait de mutation comme il s'y était engagé oralement. La présente décision est susceptible d'appel. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire. L'affaire est mise en délibéré à ce jour. * * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, - Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [G] [O] [J], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 7972,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 26 février 2026. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire. Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a , dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 13 avril 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux. - Sur les délais de paiement Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. En considération des éléments évoqués à l’audience il convient d'accorder des délais de paiement comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. En l'espèce il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais. En revanche, en cas d’inobservation des délais de paiement ou de défaut de règlement du loyer courant, le bailleur pourra se prévaloir de la résiliation du bail et le locataire sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location. - Sur les autres demandes Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros. Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [O] [J] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. * * * PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, Condamne Monsieur [G] [O] [J] à payer à la Société DYNACITE la somme de 7972,14 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 26 février 2026. Autorise Monsieur [G] [O] [J] à s'acquitter de sa dette locative par 23 mensualités de 332 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 24 ème correspondant au solde de la dette, Condamne Monsieur [G] [O] [J] à payer à la Société DYNACITE la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ; Rejette le surplus des demandes de la Société DYNACITE, Condamne Monsieur [G] [O] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 février 2025, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a109f8ecdc6046d479ad648
Données disponibles
- Texte intégral