Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109faacdc6046d479ad931
- Date
- 22 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N RG 26/01793 - N Portalis DB2H-W-B7K-4GOP Ordonnance du : 22 Mai 2026 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 09.08.2022 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [J], Vu le courrier du Préfet du Rhône en date du 09.08.2022 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du Vinatier demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [P] [J] en exécution de l’ordonnance de la Présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ; Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 13.06.2025, Vu l’avis du collège en date du 03.07.2025, favorable à l’hospitalisation en soins ambulatoires de [P] [J], Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 03.07.2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 11.05.2026, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique, Vu l’incarcération de M. [J] à la maison d’arrêt de [Localité 2] [Localité 3] depuis le 06.05.2026, Vu les réquisitions d’extraction déposées le 21.05.2026 auprès de l’ARPEJ de [Localité 2], Concernant : Monsieur [P] [J] né le 03 Avril 1990 à [Localité 4] Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.05.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître CALDESAIGUES Caroline, avocat de permanence, représentant Monsieur [P] [J], Attendu que la non comparution de l’intéressé, malgré des réquisitions d’extraction, n’a pas été possible dans la mesure où l’ARPEJ et les FSI ne pouvaient être sollicités dans un cadre dérogatoire s’agissant d’un contention « non prioritaire » de sorte qu’il est justifié d’une impossibilité de comparaître ; Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [T] [K], médecin de l’établissement, en date du 21.05.2026 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [J] doit se poursuivre nécessairement ; Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ; Qu’il sera à cet égard relevé que si la mesure d’hospitalisation contrainte est reprise suite à sa réintégration, cette seule réintégration justifie un placement en UHSA quand bien même l’intéressé serait actuellement incarcéré à [Localité 2] [Localité 3] en droit commun, étant précisé qu’il appartient à l’autorité préfectorale de prendre toute décision rapidement en ce sens sans pouvoir cependant y être contrainte par l’autorité judiciaire ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - 69005 LYON - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 22 Mai 2026 Le Juge Jean-Christophe BERLIOZ N RG 26/01793 - N Portalis DB2H-W-B7K-4GOP - Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CALDESAIGUES Caroline, avocat de permanence le 22 Mai 2026 L’avocat, - Copie de l’ordonnance remise à la maison d’arrêt de [Localité 2] [Localité 3] pour notification à Monsieur [P] [J] le 22 Mai 2026 - Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 22 Mai 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2026 Le Greffier,
Articles de loi cités
article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont tou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109faacdc6046d479ad931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel