Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a109fadcdc6046d479ad981
- Date
- 22 mai 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 1] N RG 26/01794 N Portalis DB2H W B7K 4GO4 Ordonnance du : 22 Mai 2026 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Delphine BONDOUX, greffier, Vu l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 12.05.2026 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément à l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, Concernant : Monsieur [D] [H] né le 06 Février 2006 Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 18 Mai 2026 et les pièces jointes à la saisine, Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 19.05.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République, Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure, Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique : Monsieur [D] [H] assisté de Maître SABRI Rania, avocat de permanence, qui sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement complète en raison de l'irrégularité de son maintien initial contraint aux urgences en dehors de tout cadre légal au-delà d'une durée 48 heures. Sur les moyens d'irrégularité Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 3211-2-3 du Code de la Santé Publique que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. Attendu en l'espèce qu'il est établi par les éléments du dossier et les déclarations du patient que ce dernier a été admis sans son consentement au service des urgences psychiatriques des HCL HEH dès le 08 mai 2026. Qu'il est établi qu'il n'a fait l'objet d'un transfert vers un établissement exerçant la mission susvisée qu'à compter du 13 mai 2026, de sorte qu'il est resté plus de 4 jours au service des urgences, soit au-delà de la durée de 48 heures prescrite, sans que son dossier ne permette de caractériser une circonstance particulièrement insurmontable justifiant une telle durée de prise en charge. Attendu que, s'agissant d'une disposition visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté durablement, il convient de constater que l'intéressé justifie d'une atteinte concrète à ses droits caractérisée par l'absence d'orientation en temps utiles vers une structure de soins adaptée à ses besoins, outre la privation de son droit d'aller et venir en dehors d'un cadre administratif juridiquement contraignant, la décision d'admission datant de plus de 4 jours après son internement aux urgences (pour un exemple, voir notamment CA LYON 13/01/25 et Cass 1ère Civ 03/12/25). En conséquence de quoi, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. Attendu cependant qu'au vu des éléments du dossier, et notamment des certificats et avis médicaux des 08, 13,15 et 18 mai 2026, desquels il résulte qu'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l'intéressé, il y a lieu de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique, étant relevé que le patient a fait part de son assentiment à la poursuite de soins dans un cadre librement consenti. Attendu que, dans ces seules conditions, il convient d'ordonner le maintien de Monsieur [D] [H] faisant l'objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code précité. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et par décision susceptible d'appel, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [D] [H] ; Décidons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du Code de la santé publique ; Informons Monsieur [D] [H], personne faisant l'objet des soins, qu'il est maintenu à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du Code de la santé publique en cas d'appel suspensif formée par le procureur de la République ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 22 Mai 2026 Le Juge Jean Christophe BERLIOZ N RG 26/01794 N Portalis DB2H W B7K 4GO4 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel à Maître SABRI Rania, avocat de permanence le 22 Mai 2026 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [D] [H] le 22 Mai 2026 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 22 Mai 2026 - Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 22 Mai 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 22 Mai 2026 Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 22 mai 2026 Monsieur [D] [H] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 22 mai 2026 - N RG 26/01794 N Portalis DB2H W B7K 4GO4 Le ______________ Signature de Monsieur [D] [H]: ______________________________________________________________________________________ NOM PRENOM QUALITE NOM PRENOM QUALITE . Attestons que : La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Articles de loi cités
article L. 3222-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3213-1 du Code de la Santé Publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a109fadcdc6046d479ad981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel