Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a109fd9cdc6046d479adcd3
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu le 29 décembre 1982 par Maître [E] [A], Notaire à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), Madame [C] [B] [X] veuve [Y] [M] a fait donation, à titre de partage anticipé, à : - Madame [I] [Z] [R], sa fille, du lot n° 2 (appartement) et du lot n° 3 (appartement), selon un état descriptif de division et règlement de copropriété établis le même jour et publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 7 mars 1983, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 5], à l’angle de l’[Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 5] ([Localité 6]) et cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], représentant 310 tantièmes de la copropriété, - Monsieur [V] [Y] [M], son fils, du lot n° 1 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, représentant 410 tantièmes de la copropriété, - Madame [P] [G] [C] [N], sa fille, du lot n° 4 (appartement) et du lot n° 5 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, représentant 280 tantièmes de la copropriété. Le 29 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” a adopté plusieurs résolutions dont la désignation de Monsieur [V] [Y] [M] en qualité de président (résolution n° 1), le budget en ce qu’il est indiqué Assurance 600 euros (résolution n° 3), le budget prévisionnel (résolution n° 4), la nomination du Syndic en la personne de Madame [G] [N] (résolution n° 6), l’approbation du contrat d’accompagnement ou au syndic bénévole (résolution n ° 7), le mandat à donner au syndic pour la gestion du compte bancaire (résolution n° 8), l’assurance multirisques (résolution n° 9), et l’autorisation donnée au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires (résolution n° 10). Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Madame [I] [Z] [Y] [M] a assigné le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 8] [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1966 (sic), de : - juger nulle l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 3]” du 29 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de juger nulles les résolutions n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et les questions n° 12, - désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel, - condamner le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA SAINT [Adresse 9] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal a : - prononcé la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”, et avant dire droit, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - soulevé d’office la question de la compétence du présent tribunal quant à la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 invoquées par la demanderesse, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10 heures 30, - invité Madame [I] [Z] [Y] [M], avant cette date, à s'expliquer, par voie de conclusions, sur la compétence du tribunal pour statuer sur sa demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, - réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, le tribunal : - s’est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”, - a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - a dit qu’il appartiendra au greffe d’aviser le Procureur de la République de [Localité 4] de la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 9] et de la date de l'audience, conformément aux dispositions de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, - a ordonné, pour ce faire, la clôture de l’instruction au 3 février 2026, - a fixé l’affaire, pour être plaidée, à l’audience de fond du 4 février 2026 à 9 h 00, - a réservé les dépens et toute demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par avis écrit du 21 janvier 2026, le Procureur de la République a indiqué qu’il s’en rapportait. Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 2 février 2026 au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA [Adresse 10], Madame [I] [Z] [R] demande au tribunal de : - désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de désigner un syndic professionnel, - condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire. Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGEMENT DU 20 Mai 2026 N° RG 24/00817 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DCQ6 DEMANDEUR Madame [I] [Z] [Y] [M] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (ALLEMAGNE) Rep/assistant : Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3], prise en la personne de son syndic Madame [G] [N] [Adresse 4] [Localité 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE PRÉSIDENT : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier. DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Février 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré au QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, délibré prorogé au VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu le 29 décembre 1982 par Maître [E] [A], Notaire à [Localité 3] (Pyrénées-Atlantiques), Madame [C] [B] [X] veuve [Y] [M] a fait donation, à titre de partage anticipé, à : - Madame [I] [Z] [R], sa fille, du lot n° 2 (appartement) et du lot n° 3 (appartement), selon un état descriptif de division et règlement de copropriété établis le même jour et publiés à la conservation des hypothèques de [Localité 4] le 7 mars 1983, dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 5], à l’angle de l’[Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 5] ([Localité 6]) et cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], représentant 310 tantièmes de la copropriété, - Monsieur [V] [Y] [M], son fils, du lot n° 1 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, représentant 410 tantièmes de la copropriété, - Madame [P] [G] [C] [N], sa fille, du lot n° 4 (appartement) et du lot n° 5 (appartement) dépendant du même ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”, représentant 280 tantièmes de la copropriété. Le 29 mars 2024, l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” a adopté plusieurs résolutions dont la désignation de Monsieur [V] [Y] [M] en qualité de président (résolution n° 1), le budget en ce qu’il est indiqué Assurance 600 euros (résolution n° 3), le budget prévisionnel (résolution n° 4), la nomination du Syndic en la personne de Madame [G] [N] (résolution n° 6), l’approbation du contrat d’accompagnement ou au syndic bénévole (résolution n ° 7), le mandat à donner au syndic pour la gestion du compte bancaire (résolution n° 8), l’assurance multirisques (résolution n° 9), et l’autorisation donnée au syndic de procéder aux appels de fonds nécessaires (résolution n° 10). Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Madame [I] [Z] [Y] [M] a assigné le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 8] [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire de Dax afin, sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1966 (sic), de : - juger nulle l’assemblée générale de la copropriété “[Adresse 3]” du 29 mars 2024 et, à titre subsidiaire, de juger nulles les résolutions n° 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et les questions n° 12, - désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel, - condamner le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA SAINT [Adresse 9] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal a : - prononcé la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2024 du syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”, et avant dire droit, - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - soulevé d’office la question de la compétence du présent tribunal quant à la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de procéder à la désignation d’un syndic professionnel sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 invoquées par la demanderesse, - ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 19 juin 2025 à 10 heures 30, - invité Madame [I] [Z] [Y] [M], avant cette date, à s'expliquer, par voie de conclusions, sur la compétence du tribunal pour statuer sur sa demande de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, - réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, le tribunal : - s’est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d’un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]”, - a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, - a dit qu’il appartiendra au greffe d’aviser le Procureur de la République de [Localité 4] de la demande formée par Madame [I] [Z] [Y] [M] tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat de la copropriété [Adresse 8] [Adresse 9] et de la date de l'audience, conformément aux dispositions de l’article 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, - a ordonné, pour ce faire, la clôture de l’instruction au 3 février 2026, - a fixé l’affaire, pour être plaidée, à l’audience de fond du 4 février 2026 à 9 h 00, - a réservé les dépens et toute demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par avis écrit du 21 janvier 2026, le Procureur de la République a indiqué qu’il s’en rapportait. Dans ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice le 2 février 2026 au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE VILLA [Adresse 10], Madame [I] [Z] [R] demande au tribunal de : - désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée afin de désigner un syndic professionnel, - condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter exécution provisoire. Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 46 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal judiciaire désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble En vertu de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, notamment de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic. Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2025, le tribunal a prononcé la nullité de l’assemblée générale du 29 mars 2024 de la copropriété [Adresse 3]. L’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2024 a entraîné rétroactivement la nullité de la résolution n° 6 votée lors de la dite assemblée relative à la désignation de Madame [G] [N] en qualité de syndic bénévole de sorte que la copropriété “[Adresse 3]” est à ce jour dépourvu de syndic. En conséquence, en application des dispositions de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et après communication du dossier au Procureur de la République, il convient de désigner un administrateur provisoire en vue de convoquer une assemblée générale des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 3]” en vue de la désignation d'un syndic professionnel comme indiqué dans le dispositif du présent jugement. Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 8] [Adresse 9], partie succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Il sera également condamné à verser la somme de 3 000 euros à Madame [I] [Z] [R]. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Vu les articles 46, 47 et 62-3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’avis écrit rendu par le Procureur de la République le 21 janvier 2026, Désigne la SELARL APEX AJ ([Adresse 11] à [Localité 7]), prise en la personne de Maître [F] [K], comme administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” situé [Adresse 5], à l’angle de l’[Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 5] ([Localité 6]) et cadastré section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], avec pour mission de : - convoquer dans le délai de trois mois à compter du présent jugement une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic professionnel, Dit que la rémunération de l’administrateur provisoire sera mise à la charge de la copropriété et qu’à défaut d’un commun accord entre la copropriété et l’administrateur, elle sera taxée par le Président du Tribunal judiciaire de Dax, Dit que la mission de l’administrateur prendra fin lors de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale, Dit que l’administrateur provisoire désigné devra notifier le présent jugement à chacun des copropriétaires, Condamne le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] à verser la somme de 3 000 euros à Madame [I] [Z] [R], Condamne le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Adresse 8] [Adresse 9] aux entiers dépens, Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a109fd9cdc6046d479adcd3
Données disponibles
- Texte intégral