Tribunal JudiciaireFamille Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Famille Cabinet 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a109ff0cdc6046d479ade2f
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 Minute n° : 26/ Dossier n° : N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDWW Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Délibéré du vingt et un Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause : DEMANDEUR : Madame [W] [B] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000802 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DÉFENDEUR : Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Rachel LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00500 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EDWW, a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. - Une exécutoire Maître Sophie GERVAIS - Une exécutoire Maître Rachel LHEUREUX - Une expedition Madame [W] [B] - Une expedition Monsieur [L] [V] - Une copie dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce des époux : [W] [B] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (82) ET [L] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Maroc) mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 4] (Maroc) Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 mai 2024 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales, Rappelle que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs; Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun de leur parent, à l'amiable et à défaut de meilleur accord : - du vendredi sortie des classes les semaines travaillées par la mère au vendredi suivant, - pendant les vacances scolaires de noël et d'été : les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires : la 2eme moitie chez la mère et la 1ere moitie chez la mère Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance au lieu de leur précédente résidence. Dit que chacun assumera la charge financière des enfants durant sa semaine de résidence; Dit que les frais exceptionnels (frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de sante non remboursées …) seront partagées par moitié sous réserve de l'accord préalable de l'autre parent; Maintient le montant et les modalités de paiement de la pension alimentaire fixés par ordonnance du 29 octobre 2024 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que la décision est exécutoire par provision en ce qui concerne les enfants ; Condamne Mme [B] aux dépens sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Autorise Maître Sophie Gervais à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Famille Cabinet 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a109ff0cdc6046d479ade2f
Données disponibles
- Texte intégral