Tribunal JudiciaireFamille Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Famille Cabinet 2 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a024cdc6046d479ae217
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 Minute n° : 26/ Dossier n° : N° RG 22/00702 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWIF Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Délibéré du vingt et un Mai deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause : DEMANDEUR : Madame [I] [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sandrine ROCA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE DÉFENDEUR : Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, Me Emilie ISSAGARRE, avocat au barreau d’AGEN La cause inscrite au rôle sous le N° RG 22/00702 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DWIF, a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. - Une exécutoire Me Sandrine ROCA - Une exécutoire Me Nicolas ANTONESCOUX - Une expedition Madame [I] [Z] - Une expedition Monsieur [W] [H] - Une copie dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort : Prononce le divorce de : - [I] [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (47) et - [W] [H] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (47), mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 5] (47) Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux;Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 21 juin 2022 ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants ducode de procédure civile, Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Rappelle que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, Reconduit les mesures fixées par la décision du 4 août 2022 s'agissant de la résidence des enfants, du droit d'accueil de la mère et de la contribution de celle-ci aux frais d'entretien et d'éducation des enfants; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [Z] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civileArt. 1107 CPC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Famille Cabinet 2
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a024cdc6046d479ae217
Données disponibles
- Texte intégral