Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10a03ecdc6046d479ae410
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 20 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 20 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CT7A / JAF AFFAIRE : [F] / [G] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : M. Vincent EDEL, Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Madame [T], [L], [K] [F] née le 07 Juillet 1969 à NIMES (30000) de nationalité Française Profession : Auxiliaire de vie 220 chemin du Mas Perdu, 30140 ANDUZE représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Radia BELAROUSSI, avocat au barreau d’ALES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001722 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Monsieur [C], [I], [V] [G] né le 06 Avril 1965 à MONTPELLIER (34000) de nationalité Française Profession : Agent Territorial 25 rue Viognier 30230 RODILHAN représenté par Maître Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocats au barreau de NIMES, substituée par Me BLANCHON, avocat au barreau d’ALES L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [T] [F] et Monsieur [C], [I], [V] [G], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 février 2005 à SAINT JEAN DE SERRES sans contrat de mariage préalable ; De cette union est née : - [N], [A], [S] [G], le 14 avril 2008, majeure. Par acte du 4 février 2025, Madame [F] a assigné Monsieur [G] en séparation de corps. Par ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025, rendue en présence du Conseil de chaque partie, le juge aux affaires familiales a statué en ce sens : DISONS que la date d'effet de l'ensemble des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en séparation de corps soit le 06 mai 2024 date de la présente décision Mesures relatives aux époux CONSTATONS que les époux résident séparément et ce depuis le 14 février 2024 date de leur séparation effective ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en commun, (et du mobilier du ménage) à Monsieur [G] à charge pour lui d'en payer les frais y afférents DISONS que cette jouissance est attribuée à titre gratuit au titre du devoir de secours FAISONS DÉFENSE à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est. ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels. CONSTATONS qu’aucune autre demande n’est formulée au titre du devoir de secours DISONS que l’époux prend à sa charge les échéances (814,44 et 76,74 euros) du crédit immobilier afférents au domicile conjugal ainsi que le montant de la taxe foncière à ce avec droit de récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial DISONS que l’épouse bénéficie de la jouissance du véhicule commun AYGO TOYOTA immatriculée CG 206 CV à charge pour elle d’en régler les frais y afférents CONSTATONS que le véhicule PEUGEOT 406 est un bien propre de l’époux PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du XXX Mesures relatives à l'enfant DISONS que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l'enfant [N] [A] [S] [G] née le 14 avril 2008 à NIMES RAPPELONS que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELONS qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXONS la résidence de l'enfant au domicile maternel DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, Précise que : - au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - l'enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquenté par l'enfant RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal, FIXONS à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant CONDAMNONS le père au paiement de ladite pension, DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DISONS qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXONS la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DISONS que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr DISONS qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELONS qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELONS qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile, DISONS que les frais de scolarité, scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux, CONDAMNONS en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, RAPPELONS que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 16 juin 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER la séparation de biens et de corps des époux [F] /[G] sur le principe de l’altération définitive du lien conjugal. ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux . DECLARER recevable la demande en séparation de biens et de corps des époux présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesuresprovisoires en date du 06/05/2025 concernant les époux CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors ordonnance de mesures provisoires en date du 06/2025 concernant les enfants. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 31 mars 2025, Monsieur [G] demande au juge aux affaires familiales de : JUGER que la date d’effet des mesures provisoires entre les époux sera fixée à compter du prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [C] [G] JUGER que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sera accordée à Monsieur [C] [G] à titre gratuit. JUGER que Monsieur [C] [G] prendra à sa charge le règlement des charges du ménage contre récompense JUGER à Monsieur [C] [G] qu’il acquiesce à la demande de répartition de la jouissance des véhicules entre les époux. JUGER que la date d’effet des mesures provisoires concernant l’enfant sera fixée au prononcé de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale FIXER la résidence de l’enfant [N] au domicile maternel. FIXER la contribution paternelle pour l’entretien à l’éducation de l’enfant [N] à la somme de 200 € RERSERVER les dépens. L’ordonnance du 16 octobre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 4 mars 2026. SUR LA SÉPARATION DE CORPS - Sur la demande principale en séparation de corps En application de l'article 297 du code civil " L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce ". Aux termes de l’article 297-1 du code civil « Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps. Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés ». En application de l'article 1129 du code de procédure civile " La procédure de la séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure du divorce ". En application des articles 237 et 238 du code civil, la séparation de corps peut être demandée par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de l'assignation en séparation de corps. En l'espèce, l'épouse sollicite une séparation de corps sur le fondement de l'article 237 du code civil. La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l'assignation en divorce et la date du prononcé du divorce, le 15 avril 2026, soit plus d'un an. En conséquence, il convient de prononcer la séparation de corps des époux pour altération définitive du lien conjugal. - Sur les conséquences de la séparation de corps pour les époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. L'article 302 alinéa premier du Code civil énonce que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens. Madame [F] et Monsieur [G] exposent que la communauté se compose d’un bien immobilier. En l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile. Sur la date des effets de la séparation de corps. L'article 302 du Code civil énonce dans son dernier alinéa qu'en ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2 du même Code. En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les parties ne formulent pas de demande quant à la date des effets de la séparation de corps. En conséquence, le présent jugement prendra effet à la date de la demande en séparation de corps, soit le 4 février 2025. Sur l’usage du nom marital. Aux termes de l'article 300 du Code civil, chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Il en sera fait le rappel. Sur le sort des avantages matrimoniaux. L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. S’agissant d’un effet de droit de la séparation de corps, il en sera fait le constat. - Sur les conséquences de la séparation de corps pour les enfants. Madame [F] et Monsieur [G] sollicitent la confirmation des mesures provisoires prononcées dans l’ordonnance du 6 mai 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement. En l'espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens. Il convient de rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, s'il est démontré qu'il poursuit des études sérieuses ou n'occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins. - Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit. - Sur les dépens. L'article 1129 du Code de procédure civile énonce que la procédure de séparation de corps obéit aux règles prévues pour la procédure de divorce. Madame [F] sollicite que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle . PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025 ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de : -[T], [L], [K] [F], née le 7 juillet 1969 à NIMES et de - [C], [I], [V] [G], né le 6 avril 1965 à MONTPELLIER ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 12 février 2005 à la mairie de SAINT JEAN DE SERRES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; FIXE au jour de l’assignation en séparation de corps, soit le 7 avril 2025 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE que Madame [F] conservera l’usage du nom marital ; DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l'enfant [N] [A] [S] [G] née le 14 avril 2008 à NIMES; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent: - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment), RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt des enfants; FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires - pendant les vacances d'été : les première et troisième quinzaines les années paires et les seconde et quatrième quinzaines les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l'école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits, DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée, Précise que : - au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, - l'enfant passera le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 18 heures - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant -la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquenté par l'enfant RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal; FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998; DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE qu'en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la caisse d’allocations familiales ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile; DIT que les frais de scolarité, scolaires (hors cantine et garderie), extrascolaires et exceptionnels (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité tel que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire, soins médicaux et para-médicaux (psychologue, ostéopathe...) après remboursement de la mutuelle) nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l'enfant seront partagés, par moitié entre les parents, à la condition que l’engagement de ces frais aient fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux; CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais; DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle pour Madame [F] ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a03ecdc6046d479ae410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel