Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10a04ecdc6046d479ae528
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 45 000 €
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 20 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 24/01187 - N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSJC / JAF AFFAIRE : [S] / [P] OBJET : DIVORCE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : M. Vincent EDEL, Greffier : M. Sébastien DOARE, PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W], [F], [L] [S] né le 04 Septembre 1986 à AMIENS (80000) de nationalité Française Profession : Couvreur 1011 B, Chemin de Larnac 30100 ALES représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me Marine VASQUEZ,avocat au barreau d’ALES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 30007-2023-001172 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS) DÉFENDEUR : Madame [X], [Z], [A] [P] épouse [S] née le 08 Août 1988 à LILLE (59000) de nationalité Française Profession : Sans emploi 30 rue Rossignol 82160 SAINT PROJET représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 15 avril 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X], [Z], [A] [P] et Monsieur [W], [F], [L] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 août 2014 à VALEYRAC sans contrat de mariage préalable ; Sont issus de cette union : - [D], [C], [H] [S], née le 17 mai 2007 à LILLE, majeure, - [N], [T], [Q] [S], née le 29 septembre 2015 à LESPARRE MEDOC, - [O], [E], [Y] [S], né le 25 mars 2018 à LESPARRE MEDOC. Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2024, Monsieur [S] a assigné Madame [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2024 au Tribunal judiciaire d'Alès, sans indiquer le fondement de sa demande. Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 mars 2025, rendue en présence des conseils de Madame [P] et Monsieur [S], le juge de la mise en état a statué en ce sens :CONSTATONS que les époux résident séparément ; ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels. RAPPELONS que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : -[D] [C] [H] [S], née le 17 mai 2007 -[N] [T] [Q] [S], née le 29 septembre 2015 -[O] [E] [Y] [S], née le 25 mars 2018 DISONS qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ; FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [P] épouse [S] à compter de la demande en divorce ; DISONS que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [S]/Madame [X] [P] épouse [S] recevra les enfants à compter de la présente ordonnance : - hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par période de quinze jours l'été ; DISONS que pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père devra aller chercher et ramener ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent et assumera les frais liés à ces déplacements ; DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants. DISONS qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DISONS qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures; RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXONS la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme mensuelle de 450€, soit 150 euros par mois et par enfant, qui devra être versée d'avance par Monsieur [W] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présence ordonnance ; DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu'à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; RAPPELONS que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins. INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DISONS qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [S] à payer à Madame [X] [P] épouse [S] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; RAPPELONS que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; DISONS que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [W] [S] pour : -[D] [C] [H] [S], née le 17 mai 2007 -[N] [T] [Q] [S], née le 29 septembre 2015 -[O] [E] [Y] [S], née le 25 mars 2018 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] épouse [S]. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [S] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce de Monsieur [W], [F], [L] [S] et de Madame [X], [Z], [A] [P] selon les dispositions de l’acceptation du principe du divorce sans considération de faits prévues par les articles 233 et suivants du Code Civil ; ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux, en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux ; DIRE ET JUGER que Madame [X], [Z], [A] [P] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil. CONSTATER que Monsieur [W], [F], [L] [S] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil PRENDRE ACTE que Monsieur [W], [F], [L] [S] ne demande pas de prestation compensatoire dans le présent dossier FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit au 30 août 2023 DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du Code Civil RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 concernant les époux CONFIRMER les mesures provisoires rendues lors de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 concernant les enfants ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir DIRE que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, Madame [P] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [S] / [P] sur le principe de l’altération définitive du lien conjugal. CONSTATER la vie séparée des époux depuis le 30/08/2023 ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux. DIRE que Madame [X] [Z] [A] [P] épouse [S] reprendra son nom de jeune fille. DIRE que Madame [X] [Z] [A] [P] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. PRENDRE ACTE que Madame [X] [Z] [A] [P] ne sollicitera pas de prestation compensatoire. DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile. DIRE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère. FIXER le droit de visite et d’hébergement du père, concernant les enfants, à un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances (et par quinzaine l’été), charge au père d’en assurer les déplacements. - Une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants redevable par le père à hauteur de 150 euros par mois et par enfant soit 450 € mensuel au total. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’ordonnance du 19 décembre 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 1er avril 2026. SUR LE DIVORCE - Sur la cause du divorce. Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil. - Sur les conséquences du divorce pour les époux. Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.” Madame [P] et Monsieur [S] déclarent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun. Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial. Sur la date des effets du divorce. En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la séparation des époux. Il résulte en effet des pièces produites, notamment d’une attestation d’hébergement que les époux ne résident plus ensemble depuis le 30 août 2023, de sorte que toute collaboration a cessé entre les époux à compter de cette date. Par conséquent, il y a lieu de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2023. Sur l’usage du nom marital. L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [P] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux. Il en sera fait le constat. Sur le sort des avantages matrimoniaux. L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat. - Sur les conséquences du divorce pour l’enfant. Madame [U] et Monsieur [S] sollicitent la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 13 mars 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement. En l’espèce, aucun élément nouveau n'ayant modifié la situation respective des parties depuis l'ordonnance statuant sur les mesures relatives à l’enfant, il convient de statuer en ce sens. Toutefois, il n’y aura pas lieu de statuer sur la résidence et l’autorité parentale relatives à l’enfant [D], désormais majeure. Il convient de rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur, s'il est démontré qu'il poursuit des études sérieuses ou n'occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins. - Sur l’exécution provisoire. En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit. - Sur les dépens. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [U] et Monsieur [S] le 11 octobre 2025, PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de : - [X], [Z], [A] [P], née le 8 août 1988 à LILLE et de - [W], [F], [L] [S], né le 4 septembre 1986 à AMIENS ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 23 août 2014 à VALEYRAC ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; REPORTE au 30 août 2023 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : -[N] [T] [Q] [S], née le 29 septembre 2015 -[O] [E] [Y] [S], née le 25 mars 2018 DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [P] épouse [S] à compter de la demande en divorce ; DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [S]/Madame [X] [P] épouse [S] recevra les enfants à compter de la présente ordonnance : - hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18h au dimanche à 18 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec fractionnement par période de quinze jours l’été ; DIT que pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, le père devra aller chercher et ramener ou faire chercher et faire ramener par un tiers de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent et assumera les frais liés à ces déplacements ; DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures; RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge à la somme mensuelle de 450€, soit 150 euros par mois et par enfant, avec précision que [D], majeure, demeure toujours à la charge de ses parents, qui devra être versée d'avance par Monsieur [W] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présence ordonnance ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ; RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l'année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui même à ses entiers besoins. INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); DIT qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation ______________________________________________ (indice du mois de la décision) que la première revalorisation sera opérée en janvier 2026; A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [W] [S] à payer à Madame [X] [P] épouse [S] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00; DIT que la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par Monsieur [W] [S] pour : - [D], [C], [H] [S], née le 17 mai 2007, -[N] [T] [Q] [S], née le 29 septembre 2015, -[O] [E] [Y] [S], née le 25 mars 2018, sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [P] épouse [S] ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 252 du Code Civilarticle 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexéarticle 514-1 du Code de procédure civilearticle 262-1 du Code civilarticle 233 du Code civil.article 267 du Code civilarticle 265 du Code civil prévoit que le divorcearticle 264 du Code civil dispose quarticle 257-2 du Code Civilarticle 265 du Code Civil.article 265 du Code civilarticle 252 du code civil.article 1123 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10a04ecdc6046d479ae528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel