Tribunal Judiciaire · JLD — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a0aacdc6046d479aeb3d
- Date
- 22 mai 2026
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/ N° RG 26/00139 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GJQA ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame M [X], ET Madame [P] [M] née le [...] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Présente, assistée de Me Pierre CARROT, avocat(e) au barreau de la Charente, Mandataire : [O] [Q] CURATRICE RENFORCEE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Absente, Vu notre saisine en date du 18 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 18 mai 2026, Vu le certificat médical soins psychiatriques “Péril imminent” (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [R] [L], médecin urgentiste à [Localité 5] en date du13 mai 2026 à 12 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [P] [M] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [Etablissement 1] pour permettre des soins immédiats, Vu la décision, en date du 13 mai 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [P] [M] à compter du 13 mai 2026 à12 heures 30 pour une durée de 72 heures, Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [S], en date du 14 mai 2026 à10 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [E], du 16 mai 2026 à 11heures 00 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 16 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [P] [M] d'un mois à compter du 16 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [T] en date du 18 MAI 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience, Vu les convocations adressées par courriel le 19 mai 2026 à Madame [P] [M], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à [O] [Q], curatrice renforcée Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 mai 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [M], Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Pierre CARROT en date du 20 mai 2026, Vu la note d'audience de ce jour,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME Minute : 2026/ N° RG 26/00139 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GJQA ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante : ENTRE : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 1] [Localité 1] Absent, représenté par Madame M [X], ET Madame [P] [M] née le [...] à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Présente, assistée de Me Pierre CARROT, avocat(e) au barreau de la Charente, Mandataire : [O] [Q] CURATRICE RENFORCEE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Absente, Vu notre saisine en date du 18 mai 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 18 mai 2026, Vu le certificat médical soins psychiatriques “Péril imminent” (article L.3212-1 du code de la santé publique) du docteur [R] [L], médecin urgentiste à [Localité 5] en date du13 mai 2026 à 12 heures 30 indiquant que les troubles de Madame [P] [M] rendent impossible son consentement à des soins et mettent le malade en situation de péril imminent nécessitant sa prise en charge par le C.H. [Etablissement 1] pour permettre des soins immédiats, Vu la décision, en date du 13 mai 2026, prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète, concernant Madame [P] [M] à compter du 13 mai 2026 à12 heures 30 pour une durée de 72 heures, Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [U] [S], en date du 14 mai 2026 à10 heures 20 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [U] [E], du 16 mai 2026 à 11heures 00 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète, Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 16 mai 2026 prolongeant les soins psychiatriques de Madame [P] [M] d'un mois à compter du 16 mai 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [T] en date du 18 MAI 2026, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience, Vu les convocations adressées par courriel le 19 mai 2026 à Madame [P] [M], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] et à [O] [Q], curatrice renforcée Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 19 mai 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [P] [M], Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Pierre CARROT en date du 20 mai 2026, Vu la note d'audience de ce jour, MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [M]. Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [P] [M] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète. Elle a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 13 mai 2026 selon la procédure de péril imminent pour sa santé. Selon certificat médical initial du même jour émanant du Docteur [L] du service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 5], elle présentait un état dépressif avec passage à l'acte suicidaire et menace de récidive associée à un refus de soins, de telle sorte qu'elle présentait un danger pour elle-même. Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu'elle soutient avoir surconsommé son traitement « pour dormir » (elle nie toute intention suicidaire avec cependant deux intoxications médicamenteuses volontaires en 3 jours) et ne critique pas sa mise en danger. Elle est décrite comme passive vis à vis des soins, avec une alliance thérapeutique qui n'est pas satisfaisante et son état reste fragile avec risque de passages à l'acte. Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 16 mai 2026, sous forme d'hospitalisation complète. L'avis médical motivé du Docteur [T] en date du 24 mai 2026 précise qu'elle est de bon contact mais minimise la prise de traitement avec un discours qui reste centré sur les troubles du sommeil. Elle conclut que la poursuite de l'observation est nécessaire. A l'audience, Madame [P] [M] maintient qu’elle n’a pas tentée de se suicider mais qu’elle voulait juste dormir après plusieurs nuits sans sommeil elle précise que son traitement a changé et qu’elle accepte de rester hospitaliser si les médecins l’estiment nécessaire même si elle espère un retour rapide à son domicile. Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond indique que sa cliente dans l’idéal souhaiterait rentrer chez elle mais s’en remet à l’appréciation des médecins en qui elle a confiance. Cependant, postérieurement à l'audience, alors que notre décision était mise en délibéré ce jour à 14 heures, le C.H.S. [Etablissement 1] nous a communiqué à 11h20 un certificat médical du Docteur [H] en date du 22 mai 2026 à 10h mettant fin à la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [M] Ce document a été communiqué à l'avocat du patient et au ministère public. En conséquence il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de la mesure de soins sans consentement sous forme d'hospitalisation complète de Madame [P] [M], notre saisine étant devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort : ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [P] [M] ; CONSTATONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [M] née le [...] à [Localité 2], LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 4] ; RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ; Fait à ANGOULÊME, le 22 Mai 2026. La Greffière, La Vice-Présidente, Notifiée par courriel le 22 mai 2026 à : - Ministère Public - Madame [P] [M] - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] - Me Pierre CARROT - Madame [Q], curatrice La Greffière,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10a0aacdc6046d479aeb3d
Données disponibles
- Texte intégral