Tribunal Judiciaire · Chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a0bdcdc6046d479aecae
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 240 265 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [O] [N] [F], notaire à [Localité 4] (Allier),le 06 mai 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Y] [H] un prêt d’un montant de 100.043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an. Ce prêt a fait l’objet, en garantie, d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°486 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°487. Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a mis Madame [Y] [H] en demeure de s’acquitter de son arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a réitéré son envoi par lettre simple le 26 février 2021. La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2021. Cette lettre ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a fait l’objet d’un nouvel envoi par lettre simple le 12 avril 2021 avec une date de déchéance du terme portée au 10 avril 2021. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a, suivant acte de Me [A] [J], huissier de justice à [Localité 2] (Allier), en date du 31 mai 2021, fait délivrer à Madame [Y] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 3] (Allier), lieudit « [Localité 5] » et cadastré sur ladite commune Section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 33ares et 70centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 97 667,67 euros, selon décompte arrêté au 20 avril 2024. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 20 juillet 2021 sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19. Le 16 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Me [A] [J], commissaire de justice à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2021, délivré par dépôt à l’étude de commissaire de justice, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 22 octobre 2021 aux fins de vente forcée. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 septembre 2021, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement rendu le 11 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [H] suivant décision de recevabilité du 16 novembre 2021 et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties. Par jugement rendu le 03 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [H] suivant décision de recevabilité du 18 janvier 2023, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Exposant que Madame [H] n’avait pas fait diligences auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier, par conclusions déposées le 25 janvier 2024 au greffe de la juridiction, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a demandé la réinscription de l’affaire au rôle pour solliciter la vente forcée à défaut de vente amiable. L’affaire a été rappelée une première fois à l’audience du 15 mars 2024 puis a été successivement renvoyée en raison notamment d’une nouvelle demande de Madame [H] devant la Commission de surendettement. L’affaire a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2026. Par jugement rendu le 16 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment : Réputé non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [O] [N] [F], notaire à [Localité 4] (Allier), le 06 mai 2016, aux termes duquel la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Y] [H] un prêt d’un montant de 100 043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an ; Déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de Me [A] [J], huissier de justice, en date du 31 mai 2021 ; Débouté Madame [Y] [H] de sa demande aux fins de nullité de la procédure de saisie immobilière ; Débouté Madame [Y] [H] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction du montant de l’indemnité légale ; Fixé la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à la procédure de saisie immobilière à la somme de 2 402,65 euros arrêtée au 10 avril 2021, date de la déchéance du terme par elle retenue ; Ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 03 avril 2026 et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle fixée par le juge de l’exécution ; L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : – statuer ce que de droit sur le moyen relevé d’office tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance tel que fixé par le juge de l’exécution ; – si le moyen est retenu, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré suivant acte de Me [J], huissier de justice, le 31 mai 2021 ; – débouter Madame [Y] [H] de toute demande plus ample ou contraire ; – statuer ce que de droit sur les dépens, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France fait valoir pour l’essentiel qu’en considération du montant retenu dans la précédente décision, qu’elle ne peut que s’en remettre à droit sur le moyen soulevé d’office tiré de la disproportion. Elle sollicite, si le moyen est retenu que soit donné mainlevée du commandement de payer valant saisie et que soit rejetée la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposant que Madame [H] occupe un bien immobilier financé par le Crédit Agricole sans paiement depuis presque cinq ans par cette dernière. En défense, Madame [Y] [H], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens ; - condamner la partie demanderesse aux dépens de l’instance ; dire qu’ils resteront à sa charge, Au soutien de ses moyens et prétentions, elle indique ne pas formuler d’observations sur le commandement de payer signifié le 16 février 2026, S’agissant du moyen soulevé d’office sur la disproportion, elle fait valoir que la mesure engagée excède ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance et que la demanderesse ne justifie pas d’avoir tenté des mesures d’exécution plus adaptées sans porter atteinte à la propriété immobilière. Elle en conclut à une demande de mainlevée du commandement précisant ne pas avoir sollicité la condamnation de la demanderesse aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Juge de l'exécution ----- JUGEMENT D'ORIENTATION DU 22 MAI 2026 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CJZ4 N.A.C :78A ENTRE : CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON d'une part, ET : Madame [Y] [I] [H] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI, ayant pour conseil Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 03 avril 206 tenue par Loïc CHOQUET, Juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, Greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Maître [O] [N] [F], notaire à [Localité 4] (Allier),le 06 mai 2016, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Y] [H] un prêt d’un montant de 100.043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an. Ce prêt a fait l’objet, en garantie, d’une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°486 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 31 mai 2016 sous la référence Volume 2016 V n°487. Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a mis Madame [Y] [H] en demeure de s’acquitter de son arriéré préalablement à la déchéance du terme. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a réitéré son envoi par lettre simple le 26 février 2021. La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2021. Cette lettre ayant été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », elle a fait l’objet d’un nouvel envoi par lettre simple le 12 avril 2021 avec une date de déchéance du terme portée au 10 avril 2021. En vertu de la copie exécutoire de cet acte notarié, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a, suivant acte de Me [A] [J], huissier de justice à [Localité 2] (Allier), en date du 31 mai 2021, fait délivrer à Madame [Y] [H] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé à [Localité 3] (Allier), lieudit « [Localité 5] » et cadastré sur ladite commune Section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] pour une contenance totale de 33ares et 70centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 97 667,67 euros, selon décompte arrêté au 20 avril 2024. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 20 juillet 2021 sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19. Le 16 septembre 2021, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par Me [A] [J], commissaire de justice à [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2021, délivré par dépôt à l’étude de commissaire de justice, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon, à l’audience d’orientation du 22 octobre 2021 aux fins de vente forcée. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 septembre 2021, ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement rendu le 11 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [H] suivant décision de recevabilité du 16 novembre 2021 et a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties. Par jugement rendu le 03 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a constaté l’existence d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [H] suivant décision de recevabilité du 18 janvier 2023, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et a notamment sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties et ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Exposant que Madame [H] n’avait pas fait diligences auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier, par conclusions déposées le 25 janvier 2024 au greffe de la juridiction, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a demandé la réinscription de l’affaire au rôle pour solliciter la vente forcée à défaut de vente amiable. L’affaire a été rappelée une première fois à l’audience du 15 mars 2024 puis a été successivement renvoyée en raison notamment d’une nouvelle demande de Madame [H] devant la Commission de surendettement. L’affaire a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2026. Par jugement rendu le 16 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment : Réputé non écrite la clause de déchéance du terme insérée dans l’acte de prêt notarié revêtu de la formule exécutoire, reçu par Me [O] [N] [F], notaire à [Localité 4] (Allier), le 06 mai 2016, aux termes duquel la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a consenti à Madame [Y] [H] un prêt d’un montant de 100 043,00 euros, remboursable en 360 mensualités au taux d’intérêt de 2,35 % l’an ; Déclaré valable le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de Me [A] [J], huissier de justice, en date du 31 mai 2021 ; Débouté Madame [Y] [H] de sa demande aux fins de nullité de la procédure de saisie immobilière ; Débouté Madame [Y] [H] de sa demande tendant à la déchéance du droit aux intérêts ; Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en réduction du montant de l’indemnité légale ; Fixé la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à la procédure de saisie immobilière à la somme de 2 402,65 euros arrêtée au 10 avril 2021, date de la déchéance du terme par elle retenue ; Ordonné la réouverture des débats à l’audience d’orientation du 03 avril 2026 et invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance telle fixée par le juge de l’exécution ; L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : – statuer ce que de droit sur le moyen relevé d’office tiré de la disproportion de la mesure de saisie immobilière par rapport au montant de la créance tel que fixé par le juge de l’exécution ; – si le moyen est retenu, ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie délivré suivant acte de Me [J], huissier de justice, le 31 mai 2021 ; – débouter Madame [Y] [H] de toute demande plus ample ou contraire ; – statuer ce que de droit sur les dépens, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France fait valoir pour l’essentiel qu’en considération du montant retenu dans la précédente décision, qu’elle ne peut que s’en remettre à droit sur le moyen soulevé d’office tiré de la disproportion. Elle sollicite, si le moyen est retenu que soit donné mainlevée du commandement de payer valant saisie et que soit rejetée la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposant que Madame [H] occupe un bien immobilier financé par le Crédit Agricole sans paiement depuis presque cinq ans par cette dernière. En défense, Madame [Y] [H], représentée par son Conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière ; - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France aux dépens ; - condamner la partie demanderesse aux dépens de l’instance ; dire qu’ils resteront à sa charge, Au soutien de ses moyens et prétentions, elle indique ne pas formuler d’observations sur le commandement de payer signifié le 16 février 2026, S’agissant du moyen soulevé d’office sur la disproportion, elle fait valoir que la mesure engagée excède ce qui est nécessaire au recouvrement de la créance et que la demanderesse ne justifie pas d’avoir tenté des mesures d’exécution plus adaptées sans porter atteinte à la propriété immobilière. Elle en conclut à une demande de mainlevée du commandement précisant ne pas avoir sollicité la condamnation de la demanderesse aux frais irrépétibles non compris dans les dépens, Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS La saisie immobilière constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du saisi et s’analyse ainsi en une privation de propriété au sens de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, le cas échéant, dans son droit au respect de son domicile et de sa vie privée, protégé tant par l’article 8 de ladite Convention que par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En conséquence, la privation de ces droits doit poursuivre un but légitime et la procédure doit ménager un juste équilibre entre ce but légitime et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété ou de son domicile (voir notamment Cour européenne des droits de l'homme, 6 décembre 2001, n° 44584/98, TSIRONIS c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 5 novembre 2009, n° 44769/07, SOCIETE ANONYME THALEIA KARYDI AXTE c. GRECE ; Cour européenne des droits de l'homme, 16 juillet 2009, n° 20082/02, ZEHENTNER c. AUTRICHE ; Cour européenne des droits de l'homme 5e section 25 juillet 2013 N° 27183/04, Rousk contre Suède). La Cour de cassation a jugé, en matière d’astreinte, que le juge pouvait vérifier d’office ce rapport de proportionnalité, en mettant les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen (Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2023, 22-15.810). Ainsi, dès lors que la procédure de saisie immobilière porte atteinte notamment au droit de propriété du débiteur, le juge de l’exécution peut vérifier d’office le rapport de proportionnalité entre la sauvegarde des droits fondamentaux du débiteur et le but de ladite procédure. Aux termes de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, mais l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il en résulte une exigence de proportionnalité entre la mesure d’exécution choisie et le montant de la créance. Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Centre France, s’élève, après considération du caractère abusif de la clause de déchéance du terme à la somme de 2.402,65 euros arrêtée au 10 avril 2021. Il résulte de la lecture de l’acte authentique conclu devant Me [F], notaire, le 06 mai 2016 que le bien immobilier saisi a été acquis pour un montant avoisinant la somme de 100.000 euros. Il ressort des éléments du procès-verbal descriptif que le bien immobilier ne présente pas de dégradations particulières ou ne présente pas un état de nature à considérablement réduire la valeur du bien immobilier saisi. Dès lors, il y a lieu de considérer comme disproportionnée de la procédure de saisie immobilière engagée sur le bien immobilier appartenant à Madame [Y] [H] eu égard au montant de la créance en comparaison avec la valeur du bien. Il convient, dès lors, d’ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière signifié le 31 mai 2021 par acte de commissaire de justice. La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France succombant à l’instance sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande indemnitaire de Madame [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire mixte, Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte du 31 mai 2021, publié au Service de la publicité foncière de l’Allier le 20 juillet 2021, sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19 ; Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 22 octobre 2021 délivrée à Madame [Y] [H] par acte du 17 septembre 2021 ; Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 21 septembre 2021 ; Constate le caractère disproportionné de la procédure de saisie immobilière engagée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France sur les droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [H] et situés à [Localité 3] (Allier), lieudit « [Localité 5] » et cadastrés sur ladite commune Section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] ; Ordonne la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 mai 2021 par acte de Me [A] [J], huissier de justice à [Localité 2], portant sur les droits et biens immobiliers appartenant à Madame [Y] [H] et situés à [Localité 3] (Allier), lieudit « [Localité 5] » et cadastrés sur ladite commune Section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], ledit commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 20 juillet 2021 sous la référence Volume 0304P08 2021 S n°19 ; Condamne la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France aux dépens de l’instance ; Déboute Madame [H] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus. La Greffière Karine FALGON Le Juge de l'Exécution, Loïc CHOQUET
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a0bdcdc6046d479aecae
Données disponibles
- Texte intégral