Tribunal Judiciaire · Chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a0c6cdc6046d479aed5f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 99 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 octobre 2019 entre Monsieur [M] [G], vendeur, d’une part et Monsieur [S] [D], acheteur, d’autre part et portant sur un véhicule de marque Chrysler de type PT Cruiser immatriculé [Immatriculation 1]. Selon le même jugement, Monsieur [M] [G] a été condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 3.990 euros en restitution du prix de vente dudit véhicule, à charge pour Monsieur [D] de restituer le véhicule, Monsieur [G] devant en organiser la récupération. Exposant avoir été débouté par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 1er août 2025 de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la destruction du véhicule et exposant avoir accompli de nouvelles démarches visant à la reprise de ce véhicule par Monsieur [G], par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [S] [D] a assigné Monsieur [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon auquel il demande : - de l’autoriser à procéder à la destruction du véhicule de marque Chrysler et de type PT Cruiser CRD immatriculé [Immatriculation 1] une fois passé le délai d’appel de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [M] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, Monsieur [S] [D], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance. Il fait notamment valoir que le jugement prononçant la résolution de la vente a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’il est toujours en possession du véhicule qui est en l’état d’épave à détruire et qu’il entend agir sur le fondement des dispositions des articles L.121-1 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre des pouvoirs généraux du juge de l’exécution statuant sur les difficultés d’exécution. Il fait valoir qu’il a été précédemment débouté en raison de diligences liées à la récupération du véhicule non accomplies en raison de l’absence de délai fixé dans le jugement. Il expose avoir fait régulariser une sommation interpellative par commissaire de justice invitant Monsieur [G] a récupérer le véhicule sous quinzaine et sollicite en conséquence, à défaut par Monsieur [G] d’avoir déféré à cette sommation, l’autorisation de détruire le véhicule. En défense, Monsieur [M] [G], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, était ni présent, ni représenté à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00224 N° Portalis DBWM-W-B7K-CTGO NAC : 78I TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ================================ JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION Du 22 Mai 2026 Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON DEMANDEUR ET : Monsieur [M] [G] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté DEFENDEUR Nous, Juge de l’exécution, après débats à l'audience publique du 03 avril 2026 tenue par [...], vice-président, juge de l’exécution, assisté de [...], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant jugement rendu le 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Montluçon a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 10 octobre 2019 entre Monsieur [M] [G], vendeur, d’une part et Monsieur [S] [D], acheteur, d’autre part et portant sur un véhicule de marque Chrysler de type PT Cruiser immatriculé [Immatriculation 1]. Selon le même jugement, Monsieur [M] [G] a été condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 3.990 euros en restitution du prix de vente dudit véhicule, à charge pour Monsieur [D] de restituer le véhicule, Monsieur [G] devant en organiser la récupération. Exposant avoir été débouté par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon le 1er août 2025 de sa demande tendant à être autorisé à procéder à la destruction du véhicule et exposant avoir accompli de nouvelles démarches visant à la reprise de ce véhicule par Monsieur [G], par acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Monsieur [S] [D] a assigné Monsieur [M] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon auquel il demande : - de l’autoriser à procéder à la destruction du véhicule de marque Chrysler et de type PT Cruiser CRD immatriculé [Immatriculation 1] une fois passé le délai d’appel de la décision à intervenir ; - de condamner Monsieur [M] [G] aux dépens et à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 avril 2026. À cette audience, Monsieur [S] [D], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance. Il fait notamment valoir que le jugement prononçant la résolution de la vente a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’il est toujours en possession du véhicule qui est en l’état d’épave à détruire et qu’il entend agir sur le fondement des dispositions des articles L.121-1 et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre des pouvoirs généraux du juge de l’exécution statuant sur les difficultés d’exécution. Il fait valoir qu’il a été précédemment débouté en raison de diligences liées à la récupération du véhicule non accomplies en raison de l’absence de délai fixé dans le jugement. Il expose avoir fait régulariser une sommation interpellative par commissaire de justice invitant Monsieur [G] a récupérer le véhicule sous quinzaine et sollicite en conséquence, à défaut par Monsieur [G] d’avoir déféré à cette sommation, l’autorisation de détruire le véhicule. En défense, Monsieur [M] [G], assigné par acte déposé à l’étude de commissaire de justice, était ni présent, ni représenté à l’audience. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande tendant à la destruction du véhicule :Aux termes du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R.121-4 du code de l’organisation judiciaire que les règles de compétence prévues au code des procédures civiles d’exécution qui renvoie expressément à l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire sont d’ordre public. Il est constant, en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, susvisé, que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire et de contestations relatives à la créance qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre. Ainsi la compétence du juge de l’exécution est-elle déclenchée par un critère matériel, lié à l’existence d’une difficulté concernant un titre exécutoire ou la créance qu’il constate, mais aussi par un critère temporel, le juge de l’exécution ne pouvant, en ce cas, se prononcer avant l’engagement d’une mesure d’exécution forcée, ces deux critères étant cumulatifs. C’est donc l’engagement des poursuites qui constitue l’élément déclencheur de la compétence du juge de l’exécution, ou d’un commandement aux fins de saisie-vente, acte préalable nécessaire, engageant les poursuites même s’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution en tant que tel. Or, il est admis que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du tribunal judiciaire de Montluçon du 16 juillet 2021, a annulé la vente du véhicule automobile réalisée par Monsieur [M] [G] à Monsieur [S] [D]. Il n’est toutefois pas justifié (ni même allégué, au demeurant) de l’exécution d’une mesure d’exécution forcée qui serait contestée. Ainsi, en l'absence de toute mesure d'exécution forcée, en cours, lors de la saisine du juge de l’exécution, la demande formulée par Monsieur [D], aussi légitime soit-elle sur le fond, n’est pas de nature à relever de la compétence du juge de l'exécution. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à formuler toutes observations qu’elles estimeraient utiles sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge de l’exécution et tirée d’un défaut de pouvoir du juge de l’exécution devant conduire au rejet de la demande. Il y a lieu de surseoir au surplus des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement avant-dire-droit et par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon qui se tiendra le 25 septembre 2026 à 9h00mn et pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement ; Invite Monsieur [S] [D] à formuler toutes observations utiles sur l’incompétence d’attribution soulevée d’office par le juge de l’exécution ; Dit que chaque partie sera tenue de communiquer ses observations à l’autre partie avant le 31 août 2026 et qu’il devra être justifié de cette formalité au plus tard à l’audience de renvoi du 25 septembre 2026 afin que l’affaire soit retenue ; Rappelle qu’en l’absence de ces éléments, il pourra être tiré toute conséquence d’une abstention ou d’un refus ; Réserve les demandes, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans les dépens ; Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par [...], juge de l’exécution, et [...], greffier. LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, [...] [...]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a0c6cdc6046d479aed5f
Données disponibles
- Texte intégral