Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 2ème section — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a0f5cdc6046d479af04f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
********** EXPOSE DU LITIGE La SCI PHILGEN, en qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de restauration, restructuration et extension d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à Paris (75016). Sont intervenus à cette opération : - M. [Z] [K], en qualité de maître d'œuvre ; - la société SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (ci-après la société SRC) devenue la société [J] puis la société DP.r, en qualité d'entreprise générale. Sont intervenues en sous-traitance de la société SRC : - la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, pour les travaux du mur rideau (façade) ; - la société COBA FRANCE, pour les travaux de ravalement et sols durs ; - la société GRTP, pour les travaux de VRD et espace extérieur ; - la société [Q], pour les travaux de peinture. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAIF. L'ouverture de chantier est intervenue le 30 avril 2013. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 février 2015. La levée des réserves est intervenue le 11 mai 2015. Le 23 mars 2015, la SCI PHILGEN a confié à la société SRC la réalisation de travaux de peinture décorative des porches de l'immeuble. Le 10 mars 2017, la SCI PHILGEN a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations en façade entrainant des dégradations de la peinture des porches de l'immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée auprès de M. [A]. Au vu du rapport en date du 25 avril 2017, la MAIF a dénié sa garantie le 28 avril 2017. Un second rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2018, complété le 14 novembre 2019 par Monsieur [M] désigné par la MAIF en sa qualité d'assureur protection juridique. Engagement de la procédure au fond Par actes d'huissier délivrés les 28 avril, 19 mai et 2 juin 2021, la SCI PHILGEN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [Z] [K] ; - la MAF, en qualité d'assureur de M. [Z] [K] ; - la société SRC ; - la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société SRC, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier délivrés les 15, 18 et 19 octobre et 5 novembre2021, la société [J] ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la société SRC, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE ; - la société COBA FRANCE ; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, de la société COBA FRANCE et de la société GRTP ; - la société [Q] ; - la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EL ASHRY, aux fins d'appel en garantie. Par mention au dossier, les affaires ont été jointes. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties. Suite aux conclusions de la SCI PHILGEN du 22 décembre 2023, l'affaire a été rétablie. Prétentions des parties Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SCI PHILGEN sollicite du tribunal de : "DEBOUTER la société [J] Ile de France de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, ECARTER la prescription annale soulevée par la société [J] Ile de France, RECEVOIR dès lors la société PHILGEN en ses demandes, l'y DECLARER bien fondée, En conséquence, DIRE que le sinistre pour lequel la SCI PHILGEN poursuit la réparation est imputable à Monsieur [K] [H] et à la société SRC [J], par application des dispositions de l'article 1231 - 1 et suivants du Code Civil, DECLARER ainsi Monsieur [K] [H] et la société SRC [J], entièrement responsables des désordres déplorés par la SCI PHILGEN, Les CONDAMNER in solidum à en réparer les conséquences dommageables, en vertu de l'article 1310 du Code Civil, Vu l'article L 124 - 3 du Code des Assurances, DIRE la SCI PHILGEN bien fondée en son action directe et ainsi, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et la société [J] Ile de France, et leur assureur respectif, la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie SMABTP à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 €, valeur novembre 2019, qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir, CONDAMNER en outre les mêmes sous la même solidarité à verser à la SCI PHILGEN, la somme de 6.850 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mai 2025, M. [Z] [K] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de : " - RECEVOIR Monsieur [Z] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans leurs conclusions en réponse et les DECLARER bien fondés ; - DECLARER irrecevables et mal fondés la SCI PHILGEN de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Par conséquent, - DEBOUTER la SCI PHILGEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [K], la SCI n'apportant pas la preuve de l'implication fautive de Monsieur [Z] [K] en sa qualité de maître d'oeuvre sur les désordres allégués ; - PRONONCER la mise hors de cause Monsieur [Z] [K] ; Si par extraordinaire, le Tribunal entend retenir la responsabilité de Monsieur [K], - LIMITER la responsabilité de Monsieur [K] à ses seules fautes personnelles, de telle sorte qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - DEBOUTER la société DR.r anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, la société SMABTP, èsqualités d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE et SA COBA FRANCE SN et GRTP et la société ALLIANZ de leur appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - RELEVER ET GARANTIR Monsieur [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la société DP.r (anciennement [J] ILE DE FRANCE), la société SMA SA (anciennement SAGENA), la société ALLIANZ et la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN et GRTP). - DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle. - CONDAMNER la SCI PHILGEN à payer à Monsieur [Z] [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société DP.r, venant aux droits de la société SRC, sollicite du tribunal de : " - Dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC); - Prendre en compte la nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, à savoir société D.P.r ; - Dire et juger la SCI PHILGEN, Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et de la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), et les en débouter ; - Dire et juger la SCI PHILGEN prescrite en ses demandes et à défaut, faute de justifier ne pas avoir été indemnisée, dépourvue de toute qualité et de tout droit à agir, et l'en débouter ; - Dire et juger Monsieur [Z] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), (assureur de Monsieur [Z] [K]), prescrits en leurs demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société DP.r, et les en débouter ; - Rejeter toutes demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) ; - Dire et juger que la responsabilité de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) ne peut être retenue ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées, ou qui viendraient à être formulées, à l'encontre de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC): - limiter sa responsabilité dont le principe même est contesté à hauteur de 20 % maximum ; - condamner in solidum Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), à garantir intégralement et relever indemne la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, notamment en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ; - Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ( SRC ), au titre de l'article 700 du C.P.C et des dépens; - Condamner in solidum la SCI PHILGEN, Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DESSALCES Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. - Rappeler l'exécution provisoire du Jugement à intervenir " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société DP.r, sollicite du tribunal de : " A titre principal : - REJETER toute demande formée contre la SMA SA. A titre principal : - CONDAMNER in solidum monsieur [K], la MAF, la société COBA, la société CRTP la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la SMABTP, la société [Q] et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation. Encore plus subsidiairement : - CONDAMNER la SMA SA dans les termes et conditions de sa police d'assurance qui prévoit l'application de franchises. En tout état de cause : - CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA, la somme de 3.000 EUR en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE sollicite du tribunal de : "RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, JUGER que la SCI PHILGEN ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société EL HASRY ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE France, venue aux droits de la société SRC, de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER la société SMA SA venant aux droits de la société SA SAGENA de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, CONDAMNER la SAS [J] ILE DE FRANCE à verser à la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS [J] ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société COBA FRANCE sollicite du tribunal de : "Mettre hors de cause la société Coba France. Débouter la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SRC, M. [K] et leurs assureurs ne démontrent pas l'implication de la société Coba France. Condamner tous succombants à verser à la société COBA France la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en applications des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, COBA FRANCE et GRTP, sollicite du tribunal de : " - DECLARER inopposable le rapport d'expertise amiable de Monsieur [M] à la SMABTP, ès qualité ; En conséquence, - DECLARER irrecevable toutes demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, ès qualité ; Sur le fond, - DIRE ET JUGER que la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] IDF, venant aux droits de la société SRC, ne rapporte pas la preuve de la sous-traitance des travaux litigieux aux assurés de la SMABTP ; - DIRE ET JUGER que, dans ces circonstances, les polices souscrites auprès de la SMABTP ne peuvent trouver à s'appliquer, les éventuelles malfaçons ne se rattachant pas à des travaux exécutés par ses assurés ; - METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP, ès qualité ; Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, GRTP et COBA FRANCE, et faire application des franchises, notamment, à l'égard des tiers, s'agissant des garanties facultatives ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [K] et son assureur la MAF, la société EL [Q] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; - CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 février 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [Q], sollicite du tribunal de : "A titre principal, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de toute démonstration de l'intervention de son assuré, la société [Q], dans le cadre de la réalisation des travaux de peinture litigieux ; A titre subsidiaire, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de démonstration de toute faute imputable à son assuré, la société [Q], dans la survenance des désordres allégués par la SCI PHILGEN ; En tout état de cause, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de toute démonstration du caractère mobilisable de ses garanties ; - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, aucune des garanties délivrées par cette dernière n'étant mobilisable ; - CONDAMNER la Monsieur [Z] [K] et son assureur, la M.A.F., ainsi que la société SRC, au droit de laquelle vient désormais la société [J], ainsi que son assureur la SAGENA, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ; - DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer erga omnes ses franchises contractuelles au titre de ses garanties facultatives ; - CONDAMNER la société SRC, aux droits de laquelle vient désormais la société [J], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombant au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST." *** La société [Q] (en liquidation judiciaire depuis le 6 juin 2025), bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches établi dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : à Me Boulay (R0130) Expéditions certifiées conformes délivrées le : à Me Chamard-Sablier (L0087), Me Ferey (C0541), Me Pauper (barreau de l’Essonne), Me Dessalces (C1316), Me Vargun (E2072), Me Nelsom (B0966), Me Marty (R0085) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32EK N° MINUTE : 3 Assignation du : 17 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 22 Mai 2026 DEMANDERESSE S.C.I. PHILGEN [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Nicolas BOULAY de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #R0130 DÉFENDEURS S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, en sa qualité d’assureur de la société SRC, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société DP.r [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0087 S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, de la société SA COBA FRANCE SN et de la société GRTP [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0541 S.A.S. COBA FRANCE SN [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Patrice PAUPER de la SELARL CABINET D’AVOCATS PAUPER & ASSOCIÉS SELARL, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire # S.A.S.U. DP.r anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SRC [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316 Monsieur [Z] [K] [Adresse 7] [Localité 6] S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [K] [Adresse 8] [Localité 7] représentés par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2072 S.A.S. ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0966 S.A.R.L. [Q] [Adresse 10] [Localité 9] défaillant S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société EL ASHRY [Adresse 11] [Localité 10] Décision du 22 Mai 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32EK représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors des débats et de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort ********** EXPOSE DU LITIGE La SCI PHILGEN, en qualité de maître d'ouvrage, a fait réaliser des travaux de restauration, restructuration et extension d'un ensemble immobilier situé [Adresse 12] à Paris (75016). Sont intervenus à cette opération : - M. [Z] [K], en qualité de maître d'œuvre ; - la société SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (ci-après la société SRC) devenue la société [J] puis la société DP.r, en qualité d'entreprise générale. Sont intervenues en sous-traitance de la société SRC : - la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, pour les travaux du mur rideau (façade) ; - la société COBA FRANCE, pour les travaux de ravalement et sols durs ; - la société GRTP, pour les travaux de VRD et espace extérieur ; - la société [Q], pour les travaux de peinture. Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAIF. L'ouverture de chantier est intervenue le 30 avril 2013. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 février 2015. La levée des réserves est intervenue le 11 mai 2015. Le 23 mars 2015, la SCI PHILGEN a confié à la société SRC la réalisation de travaux de peinture décorative des porches de l'immeuble. Le 10 mars 2017, la SCI PHILGEN a déclaré un sinistre à l'assureur dommages-ouvrage portant sur des infiltrations en façade entrainant des dégradations de la peinture des porches de l'immeuble. Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée auprès de M. [A]. Au vu du rapport en date du 25 avril 2017, la MAIF a dénié sa garantie le 28 avril 2017. Un second rapport d'expertise a été déposé le 12 octobre 2018, complété le 14 novembre 2019 par Monsieur [M] désigné par la MAIF en sa qualité d'assureur protection juridique. Engagement de la procédure au fond Par actes d'huissier délivrés les 28 avril, 19 mai et 2 juin 2021, la SCI PHILGEN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - M. [Z] [K] ; - la MAF, en qualité d'assureur de M. [Z] [K] ; - la société SRC ; - la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société SRC, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par actes d'huissier délivrés les 15, 18 et 19 octobre et 5 novembre2021, la société [J] ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la société SRC, a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE ; - la société COBA FRANCE ; - la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, de la société COBA FRANCE et de la société GRTP ; - la société [Q] ; - la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société EL ASHRY, aux fins d'appel en garantie. Par mention au dossier, les affaires ont été jointes. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a radié l'affaire pour défaut de diligences des parties. Suite aux conclusions de la SCI PHILGEN du 22 décembre 2023, l'affaire a été rétablie. Prétentions des parties Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 21 mai 2025, la SCI PHILGEN sollicite du tribunal de : "DEBOUTER la société [J] Ile de France de l'ensemble de ses fins de non-recevoir, ECARTER la prescription annale soulevée par la société [J] Ile de France, RECEVOIR dès lors la société PHILGEN en ses demandes, l'y DECLARER bien fondée, En conséquence, DIRE que le sinistre pour lequel la SCI PHILGEN poursuit la réparation est imputable à Monsieur [K] [H] et à la société SRC [J], par application des dispositions de l'article 1231 - 1 et suivants du Code Civil, DECLARER ainsi Monsieur [K] [H] et la société SRC [J], entièrement responsables des désordres déplorés par la SCI PHILGEN, Les CONDAMNER in solidum à en réparer les conséquences dommageables, en vertu de l'article 1310 du Code Civil, Vu l'article L 124 - 3 du Code des Assurances, DIRE la SCI PHILGEN bien fondée en son action directe et ainsi, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [H] et la société [J] Ile de France, et leur assureur respectif, la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie SMABTP à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 €, valeur novembre 2019, qui sera réactualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du jugement à intervenir, CONDAMNER en outre les mêmes sous la même solidarité à verser à la SCI PHILGEN, la somme de 6.850 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans constitution de garantie. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 mai 2025, M. [Z] [K] et son assureur la MAF sollicitent du tribunal de : " - RECEVOIR Monsieur [Z] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans leurs conclusions en réponse et les DECLARER bien fondés ; - DECLARER irrecevables et mal fondés la SCI PHILGEN de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Par conséquent, - DEBOUTER la SCI PHILGEN de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de Monsieur [Z] [K], la SCI n'apportant pas la preuve de l'implication fautive de Monsieur [Z] [K] en sa qualité de maître d'oeuvre sur les désordres allégués ; - PRONONCER la mise hors de cause Monsieur [Z] [K] ; Si par extraordinaire, le Tribunal entend retenir la responsabilité de Monsieur [K], - LIMITER la responsabilité de Monsieur [K] à ses seules fautes personnelles, de telle sorte qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - DEBOUTER la société DR.r anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE et son assureur la SMA SA venant aux droits de la SAGENA, la société SMABTP, èsqualités d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE et SA COBA FRANCE SN et GRTP et la société ALLIANZ de leur appel en garantie formé à l'encontre de Monsieur [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. - RELEVER ET GARANTIR Monsieur [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la société DP.r (anciennement [J] ILE DE FRANCE), la société SMA SA (anciennement SAGENA), la société ALLIANZ et la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN et GRTP). - DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d'assurance dont sa franchise contractuelle. - CONDAMNER la SCI PHILGEN à payer à Monsieur [Z] [K] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 31 janvier 2025, la société DP.r, venant aux droits de la société SRC, sollicite du tribunal de : " - Dire et juger recevable l'intervention volontaire de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC); - Prendre en compte la nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, à savoir société D.P.r ; - Dire et juger la SCI PHILGEN, Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et de la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), irrecevables et mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), et les en débouter ; - Dire et juger la SCI PHILGEN prescrite en ses demandes et à défaut, faute de justifier ne pas avoir été indemnisée, dépourvue de toute qualité et de tout droit à agir, et l'en débouter ; - Dire et juger Monsieur [Z] [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), (assureur de Monsieur [Z] [K]), prescrits en leurs demandes de garantie dirigées à l'encontre de la société DP.r, et les en débouter ; - Rejeter toutes demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) ; - Dire et juger que la responsabilité de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue au droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC) ne peut être retenue ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes formulées, ou qui viendraient à être formulées, à l'encontre de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC): - limiter sa responsabilité dont le principe même est contesté à hauteur de 20 % maximum ; - condamner in solidum Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), à garantir intégralement et relever indemne la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, notamment en principal, accessoires, intérêts, frais et dépens ; - Rejeter toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS ( SRC ), au titre de l'article 700 du C.P.C et des dépens; - Condamner in solidum la SCI PHILGEN, Monsieur [Z] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), (assureur de Monsieur [Z] [K]), la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP (assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q], la société ALLIANZ IARD (assureur de la société [Q]), et la SMA SA (assureur de la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] ILE DE FRANCE venue aux droits de la SOCIETE D'INGENIERIE ET DE REALISATION DE CONSTRUCTIONS (SRC), au paiement de la somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DESSALCES Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du C.P.C. - Rappeler l'exécution provisoire du Jugement à intervenir " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA, en qualité d'assureur de la société DP.r, sollicite du tribunal de : " A titre principal : - REJETER toute demande formée contre la SMA SA. A titre principal : - CONDAMNER in solidum monsieur [K], la MAF, la société COBA, la société CRTP la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la SMABTP, la société [Q] et la compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMA SA de toute éventuelle condamnation. Encore plus subsidiairement : - CONDAMNER la SMA SA dans les termes et conditions de sa police d'assurance qui prévoit l'application de franchises. En tout état de cause : - CONDAMNER tout succombant à verser à la SMA SA, la somme de 3.000 EUR en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE sollicite du tribunal de : "RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, JUGER que la SCI PHILGEN ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société EL HASRY ne formule aucune demande à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE France, venue aux droits de la société SRC, de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER la société SMA SA venant aux droits de la société SA SAGENA de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, DEBOUTER Monsieur [K] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, CONDAMNER la SAS [J] ILE DE FRANCE à verser à la SAS ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS [J] ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la société COBA FRANCE sollicite du tribunal de : "Mettre hors de cause la société Coba France. Débouter la société DP.r, anciennement dénommée [J] ILE DE FRANCE, venant aux droits de la société SRC, M. [K] et leurs assureurs ne démontrent pas l'implication de la société Coba France. Condamner tous succombants à verser à la société COBA France la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens en applications des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, COBA FRANCE et GRTP, sollicite du tribunal de : " - DECLARER inopposable le rapport d'expertise amiable de Monsieur [M] à la SMABTP, ès qualité ; En conséquence, - DECLARER irrecevable toutes demandes présentées à l'encontre de la SMABTP, ès qualité ; Sur le fond, - DIRE ET JUGER que la société DP.r, nouvelle dénomination de la société [J] IDF, venant aux droits de la société SRC, ne rapporte pas la preuve de la sous-traitance des travaux litigieux aux assurés de la SMABTP ; - DIRE ET JUGER que, dans ces circonstances, les polices souscrites auprès de la SMABTP ne peuvent trouver à s'appliquer, les éventuelles malfaçons ne se rattachant pas à des travaux exécutés par ses assurés ; - METTRE purement et simplement hors de cause la SMABTP, ès qualité ; Subsidiairement, - DIRE ET JUGER que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles des polices souscrites par les sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, GRTP et COBA FRANCE, et faire application des franchises, notamment, à l'égard des tiers, s'agissant des garanties facultatives ; - CONDAMNER Monsieur [Z] [K] et son assureur la MAF, la société EL [Q] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; - CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à la SMABTP la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Claire FEREY, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile." Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 23 février 2024, la société ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la société [Q], sollicite du tribunal de : "A titre principal, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de toute démonstration de l'intervention de son assuré, la société [Q], dans le cadre de la réalisation des travaux de peinture litigieux ; A titre subsidiaire, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de démonstration de toute faute imputable à son assuré, la société [Q], dans la survenance des désordres allégués par la SCI PHILGEN ; En tout état de cause, - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ en l'absence de toute démonstration du caractère mobilisable de ses garanties ; - REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ, aucune des garanties délivrées par cette dernière n'étant mobilisable ; - CONDAMNER la Monsieur [Z] [K] et son assureur, la M.A.F., ainsi que la société SRC, au droit de laquelle vient désormais la société [J], ainsi que son assureur la SAGENA, à relever et garantir la Compagnie ALLIANZ indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre ; - DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer erga omnes ses franchises contractuelles au titre de ses garanties facultatives ; - CONDAMNER la société SRC, aux droits de laquelle vient désormais la société [J], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER toute partie succombant au paiement des entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST." *** La société [Q] (en liquidation judiciaire depuis le 6 juin 2025), bien que régulièrement assignée suivant procès-verbal de recherches établi dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société DP.r La société DP.r anciennement la société SRC, soutient que les demandes formées à son encontre par la SCI PHILGEN sont prescrites. Aux termes de l'article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l'article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société DP.r doit être déclarée irrecevable faute de ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état lequel est seul compétent pour statuer sur cette demande. II. Sur les demandes principales La SCI PHILGEN sollicite, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, la condamnation in solidum de Monsieur [K] et son assureur la MAF ainsi que de la société [J] Ile de France et son assureur la SMABTP (anciennement SAGENA) à lui verser la somme de 95.072 € en réparation des préjudices subis au titre des désordres relatifs à la dégradation de la peinture décorative des porches de l'immeuble. Au soutien de ses demandes, la SCI PHILGEN fait notamment valoir que le rapport de Monsieur [A] est contradictoire dès lors que la société SRC et Monsieur [K] ont participé aux opérations d'expertise amiable. La SCI ajoute que la société SRC a manqué à son obligation de résultat et à ses obligations contractuelles en ayant appliqué un revêtement de peinture sur un support humide. La SCI PHILGEN ajoute que Monsieur [K] doit également voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a été investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et que le désordre a pour origine un défaut de réalisation mais également un vice de conception. La société DP.r venant au droits de la société SRC, soutient que le rapport de Monsieur [A] n'est pas impartial dès lors que l'expert est intervenu une première fois dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage et une seconde fois dans le cadre de la protection juridique. En outre, elle soutient que le désordre provient d'une cause étrangère postérieure à la réalisation des travaux dès lors que l'expert évoque le caractère possiblement récent de l'humidité et que la SCI PHILGEN a mis en place un système d'arrosage automatique. Enfin, elle soutient que le désordre repose essentiellement sur une problématique de conception. La SMA SA en qualité d'assureur de la société DP.r fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable en l'absence de désordre de nature décennale. Monsieur [K] et la MAF font notamment valoir qu'aucune inexécution contractuelle n'est imputable au maître d'œuvre en l'absence de tout document technique relatif à ces travaux de peinture. Monsieur [K] précise que les désordres concernent des travaux de peinture décorative réalisés sur les porches après la réception de l'ouvrage dans le cadre d'un avenant conclu directement par le maître d'ouvrage et la société SRC. Il rappelle qu'il n'a pas donné son aval quant à la signature du devis pour les travaux supplémentaires litigieux. En outre, Monsieur [K] indique également avoir mis en garde quant à la présence d'humidité dans les murs des porches notamment dans un CR du 18 mars 2015. Enfin, Monsieur [K] et la MAF font valoir que la SCI PHILGEN ne peut se fonder uniquement sur un rapport d'expertise amiable. A) Sur la matérialité des désordres En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'en 2017, la SCI PHILGEN a constaté la présence d'infiltrations par la façade située dans le hall de l'immeuble, entrainant des décollements de la peinture décorative. Il ressort du rapport préliminaire du 25 avril 2017 établi par l'expert Monsieur [U] [A], [H] DPLG missionné par la MAIF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que des rapports rendus les 24 janvier 2018 et 12 octobre 2018 par Monsieur [U] [A] intervenu en qualité d'expert missionné par la MAIF en qualité d'assureur protection juridique qu'il a été constaté qu'au niveau des porches d'entrée des deux immeubles, la peinture décorative se décolle sous forme de cloques. L'expert précise que les dégradations sont essentiellement situées à hauteur du soubassement. Les mêmes constatations ont été réalisées par la société INSTITUT DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE LA FINITION laquelle a rendu un rapport le 8 novembre 2018 aux termes duquel elle précise que les désordres concernent " la finition décorative type trompe l'œil, effet pierre de taille des halls d'entrée ". Il est précisé qu'il s'agit d'enduit à base de plâtre gratté et revêtu d'un vernis coloré de couleur pierre et que des décollements de finition ont été constatés. Il convient de relever qu'il est indifférent que Monsieur [U] [A] soit intervenu à plusieurs reprises pour réaliser des constatations à la demande de la MAIF et que les rapports qu'il a rédigés sont corroborés par les constatations réalisées par la société INSTITUT DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE LA FINITION. Dès lors, la matérialité des désordres, laquelle n'est au demeurant pas contestée par les parties est caractérisée. B) Sur les causes et origine des désordres Il ressort du rapport complémentaire de Monsieur [A] en date du 12 octobre 2018 que les désordres proviennent de l'humidité au pied des murs porteurs. L'expert indique que l'humidité semble limitée au niveau des soubassements et est alimentée par des remontées capillaires récentes ou anciennes ou par les projections d'eau de pluie ou d'arrosage en pied des façades. L'expert indique qu'aucun diagnostic préalable du support n'a été réalisé ce qui aurait permis de prévoir un traitement efficace contre les remontées capillaires. Ainsi, il ressort des conclusions de l'expert qu'il n'était pas envisageable d'appliquer la peinture directement sur le support. S'agissant du rapport émis par la société INSTITUT DE RECHERCHES ET D'ETUDES DE LA FINITION le 8 novembre 2018, celle-ci indique que la cause des décollements se trouve dans le fait que l'enduit de plâtre sous-jacent est boursouflé par l'humidité. Si l'expert Monsieur [A] évoque des projections d'arrosage en pied des façades, il convient de relever qu'il ne s'agit pas de l'origine des désordres mais d'une explication possible quant à la présence d'humidité dans les supports. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la cause principale des désordres provient de la présence d'humidité liée à un défaut de préparation du support. C) Sur les responsabilités 1) La société SRC Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception affectant des éléments indissociables et ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination. En l'espèce, suivant un contrat d'entreprise générale du 26 juin 2013, un ordre de service n°1 du 31 octobre 2013 et un marché de travaux du 31 décembre 2013, la société SRC s'est vue confier des travaux " tout corps d'état " pour la somme globale et forfaitaire de 3.528.200 euros TTC. Puis suivant un devis n°46A " peinture décorative des porches " en date du 23 mars 2015 lequel a été signé par la SCI PHILGEN et sur lequel figure la mention " Avenant n°15 Bon pour accord ", il a été confié par le maître d'ouvrage à la société SRC la réalisation de peinture décoratives des porches précision faite " sur le fond existant en l'état, calepinage de pierres, décor reglacé sans matière, préparation spécifique du support sur les panneaux des porches ; grattage, rebouchage, entoilage, enduit repassé, ponçage, impression glycéro des panneaux " pour la somme de 33.188,40 euros TTC. Il ressort d'un courrier adressé par le gérant de la SCI PHILGEN à la société SRC le 16 avril 2015, qu'à la suite de cet avenant (et d'autres avenants concernant des travaux sans lien avec le présent litige) le montant total du marché a été porté à la somme de 3.873.815,24 euros TTC. Au regard des conclusions de l'expert amiable et de L'INSTITUT [Etablissement 1] DE LA FINITION, il ressort que les travaux réalisés par la société SRC sont non conformes aux normes en vigueur et aux règles de l'art. La société SRC en ayant accepté le support en l'état et en appliquant directement la peinture sans mettre en œuvre de procédé permettant de limiter les conséquences de l'humidité et prévenir les remontées capillaires a commis une faute en lien direct et certain avec le dommage. Dès lors, la responsabilité contractuelle de l'entreprise est engagée. 2) Monsieur [K] Tenu d'une obligation de moyens, l'[H] est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage, en fonction de ses missions, de : - ses fautes dans la conception de l'ouvrage, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, - ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, - ses manquements au devoir de conseil lui incombant. Le maître de l'ouvrage doit donc démontrer la faute de l'[H] afin d'engager sa responsabilité, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage. En l'espèce, suivant un contrat maîtrise d'œuvre signé le 14 juin 2012, il a été confié à Monsieur [K] une mission complète de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution ainsi qu'une mission " économiste ". Il est précisé en page 9 du contrat que la mission de Monsieur [K] s'achève à la levée des réserves avec une date prévisionnelle en octobre 2014. Il est également précisé que la mission du maître d'œuvre s'étend à toutes les phases de l'opération de construction. Il ressort du compte-rendu de chantier du 2 février 2015 que Monsieur [K] a indiqué que " la question du décor des porches n'ayant pas pu être abordée, la peinture sera réalisée comme prévue (en blanc) pour la réception des travaux. Une proposition de décor pourra être faite mais sera réalisée après la réception. A voir la semaine prochaine ". Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a signé le procès-verbal de réception avec réserves le 27 février 2015 ainsi que le procès-verbal de levée des réserves le 11 mai 2015. Postérieurement à la réception mais avant la levée des réserves, un avenant a été conclu entre la SCI PHILGEN et la société SRC en date du 23 mars 2015 relative à la " peinture décorative des porches". Il convient de relever que si le devis n'a pas été signé par Monsieur [K] il est indiqué dans le corps du devis que les travaux supplémentaires sont réalisés pour le compte de la SCI PHILGEN et " sous les ordres de Monsieur [K], Architecte ". Il convient de relever que postérieurement à la signature de ce devis, Monsieur [K] était toujours chargé de sa mission complète de maîtrise d'œuvre dès lors que les réserves n'étaient pas levées. En outre, il a rédigé un compte-rendu de chantier n°57 le 30 mars 2015 dans lequel il mentionne que des travaux supplémentaires sont encore à réaliser, le maître d'œuvre visant ainsi explicitement le décor des porches. Dès lors, Monsieur [K] ne saurait invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité que les désordres n'ont aucun lien avec sa mission de maîtrise d'œuvre. Au regard de la cause des désordres, de l'absence de tout diagnostic réalisé sur les supports initiaux, de l'absence de documents techniques ou préconisations quant au taux d'humidité des supports, Monsieur [K] a manqué à son obligation de conseil quand bien même les travaux ont été décidés en cours de chantier. Par conséquent, sa responsabilité contractuelle est engagée au titre des désordres litigieux. D) Sur l'évaluation du préjudice subi La SCI PHILGEN sollicite l'homologation des conclusions de Monsieur [A] quant à l'évaluation des travaux réparatoires. Elle fait valoir que si dans un premier temps l'expert a pu considérer possible une reprise partielle des peintures décoratives, ce dernier a préconisé une réfection totale des peintures décoratives dès lors que les dommages sont évolutifs et généralisés. Enfin, elle assure n'avoir perçu aucune indemnisation de son assureur pour les dommages litigieux. Monsieur [K] et la MAF soutiennent que les travaux réparatoires doivent être limités aux reprises des désordres dès lors que l'humidité est ponctuelle et que le dommage est uniquement inesthétique. Il est soutenu que les montants retenus par l'expert sont contestables dès lors qu'il ne se limite pas aux zones impactées par les désordres. Enfin, Monsieur [K] et la MAF soutiennent que la SCI PHILGEN doit justifier qu'elle n'a pas déjà été indemnisée par sa compagnie d'assurance au titre des désordres allégués. La société DP.r venant aux droits de la société SRC soutient que l'attestation de la MAIF produite par la demanderesse est insuffisante à établir que le maître d'ouvrage n'aurait pas été indemnisé au titre des désordres litigieux dans la mesure où l'attestation ne détaille pas le dommage et qu'elle ne prend pas soin d'identifier l'immeuble concerné. Sur le quantum, la société DP.r soutient que le montant doit être revu à la baisse dès lors que la réparation des désordres se limite à un simple grattage complet, une suppression de la peinture et de l'enduit pelliculaire sur la hauteur des soubassements des porches. La SMA SA en qualité d'assureur de la société DP.r soutient que le préjudice n'est pas établi dès lors que les devis établis par les sociétés RENOVATION AMR et DECO 77 ne répondent à aucun cahier des charges et qu'ils visent des travaux plus importants que la simple reprise des désordres représentant ainsi une amélioration de l'ouvrage. * Une victime est en droit d'obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus. A titre liminaire, il convient de relever que la SCI PHILGEN verse aux débats une attestation de son assureur la MAIF du 10 septembre 2024 laquelle atteste sur l'honneur qu' aucune indemnisation n'a été réglée à la SCI PHILGEN à quel titre que ce soit concernant le sinistre " décollement ponctuels d'une peinture de ravalement et d'une peinture décorative applique sur d'ancien soubassements existants ". Dès lors, la société demanderesse est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le désordre litigieux. En l'espèce, dans son rapport du 14 novembre 2019, Monsieur [A] évalue les travaux de remise en état des désordres à la somme de 95.072 € TTC correspondant à la reprise totale des peintures décoratives. Pour chiffrer le coût réparatoire des désordres, Monsieur [A] se fonde sur deux devis : - le devis n°2588/04/2019 de la société RENOVATION AMR en date du 19 avril 2019 d'un montant de 1.788 € TTC concernant le ponçage du mur du soubassement du SAS du hall d'entrée ; - le devis n°19200372 de la société DECO 77 en date du 7 novembre 2019 d'un montant de 93.284 € TTC au titre des travaux suivants : - décapage du support - ouverture des fissures - ponçage de l'ensemble des surfaces et applicateur d'un durcisseur - rebouchage et enduisage - application de deux couches de peinture - réalisation d'un décor fausse pierre - application d'un vernis protecteur - mise en place d'un échafaudage - mise en place des protections. Même si l'avis de l'expert Monsieur [A] est succinct quant à l'évaluation du coût réparatoire des désordres, il convient de retenir les montants des devis validés par ses soins dès lors qu'aucun élément sérieux ne vient contredire son analyse étant précisé que le principe de la réparation intégrale impose de replacer le maître de l'ouvrage dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Décision du 22 Mai 2026 6ème chambre 2ème section N° RG 24/00823 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32EK Or au regard de l'ampleur des désordres, de l'humidité constatée par l'expert et par L'INSTITUT [Etablissement 1] DE LA FINITION, il convient de procéder à la réfection de l'ensemble des peintures décoratives afin d'assurer une réparation intégrale du préjudice subi par la SCI PHILGEN et d'allouer à ce titre la somme de 95.072 € à la SCI PHILGEN. Cette somme sera revalorisée en fonction de l'indice BT 01 publié par l' INSEE à compter de la date de la présente décision. E) Sur les garanties des assureurs Selon l'article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ainsi, sur ce fondement l'assureur peut être tenu d'indemniser une victime si la responsabilité de l'assuré est établie et si le risque est couvert par la police. 1) Sur la garantie de la MAF en qualité d'assureur de Monsieur [K] La MAF qui ne dénie pas sa garantie sera condamnée à garantir Monsieur [K] dans les limites des stipulations contractuelles de la police (plafonds et franchises). 2) Sur la garantie de la SMA SA en qualité d'assureur de la société DP.r Il convient de relever que si les demandes sont formées par la SCI PHILGEN à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur de la société DP.r, celle-ci n'a jamais été assignée en qualité d'assureur de la société DP.r. Ainsi, il est établi que la société DP.r était assurée auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA SA, ce qui n'est pas contesté dans le cadre du présent litige. Dès lors les demandes formées par la SCI PHILGEN à l'encontre de la SMABTP venant aux droits de la société SAGENA en qualité d'assureur de la société DP.r doivent en réalité s'entendre comme des demandes formées à l'encontre de la SMA SA en qualité d'assureur de la société DP.r. En l'espèce, il ressort de l'attestation d'assurance de la société SAGENA que la société SRC est assurée au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile suivant un contrat n°477569U 77 151259000/00245153 souscrit le 1er janvier 2008. Il est précisé que le contrat " garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré du fait de ses activités professionnelles et ce, aussi longtemps que sa responsabilité peut être recherchée ". S'agissant de la nature des garanties, l'attestation vise tous les dommages confondus avant et après les travaux. Dès lors, la SMA SA venant aux droits de la société SAGENA sera condamnée à garantir la société SRC dans les limites des stipulations contractuelles de la police (plafonds et franchises). F) Sur l'obligation et la contribution à la dette et les recours en garantie 1) Sur l'obligation et la contribution à la dette La société DP.r venant aux droits de la société SRC et Monsieur [K] ont tous deux contribué à la réalisation des désordres de sorte qu'au titre de l'obligation à la dette, la condamnation est in solidum. Par conséquent, la société DP.r et son assureur la SMA SA ainsi que Monsieur [K] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à verser à la SCI PHILGEN la somme de 95.072 € en réparation du préjudice subi au titre des décollements de la peinture décorative des soubassements. Au titre de la contribution à la dette, au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit : - la société DP.r garantie par la SMA SA : 70 % - Monsieur [K] garanti par la MAF : 30%. Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société DP.r et son assureur la SMA SA ainsi que Monsieur [K] et son assureur la MAF, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. 2) Sur les recours en garantie La société DP.r forme un recours en garantie à l'encontre de Monsieur [K] et son assureur la MAF, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la société SA COBA FRANCE SN, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN, et GRTP), la société [Q] et son assureur la société ALLIANZ IARD et son propre assureur la SMA SA. Au soutien de ses appels en garantie, la société DP.r fait valoir que les sociétés suivantes doivent être tenues responsables du désordre dès lors que : - La société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE a réalisé le mur rideau (façade) et que le désordre a été signalé à l'origine comme une infiltration par la façade et que l'entreprise était tenue d'assurer l'étanchéité de ses ouvrages ; - La société COBA France SN a réalisé le lot ravalement sol dur et l'expertise a démontré une humidité du support et le procès-verbal de réception au titre des réserves mentionne le fait que la société COBA doive " reprendre la peinture en pied de mur " ; - La société GRTP a réalisé le lot VRD et espaces extérieurs et avait à sa charge les travaux relatifs " au porche et la zone palière devant la porte"; - La société [Q] a réalisé le lot peinture et les désordres affectent le revêtement peinture, le procès-verbal de réception précisant que la société [Q] devait terminer les travaux de peinture et notamment " dans l'attente du choix du décor ". La société DP.r précise que les sous-traitants sont tenus à une obligation de résultat et de conseil et qu'ils doivent réaliser les travaux conformément aux règles de l'art. La SMA SA en qualité d'assureur de la société DP.r forme un recours en garantie à l'encontre de Monsieur [K] et son assureur la MAF, la société COBA, la société CRTP, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, la SMABTP, la société [Q] et la société ALLIANZ. Au soutien de son appel en garantie la SMA SA se contente d'indiquer qu'elle reprend à son compte les développements de la société DP.r. sur les obligations de ses sous-traitants à son égard. Monsieur [K] et la MAF forment un recours en garantie à l'encontre de la société DP.r et son assureur la société SMA SA (anciennement SAGENA), la société ALLIANZ et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN et GRTP). Au soutien de leur appel en garantie, Monsieur [K] et la MAF n'ont pas développé de moyens de fait et de droit. En réponse, la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que son intervention sur le chantier n'a aucun lien avec le désordre objet de la présente procédure. Elle soutient que les demandes formées à son encontre ne sont étayées par aucun moyen de fait ni de droit. La société SA COBA FRANCE SN soutient qu'elle n'est pas intervenue dans le cadre de la réalisation des travaux de peinture décorative. Elle rappelle que la société DP.r ne produit aucun devis, aucune commande ou facture de travaux en rapport avec les travaux litigieux. La SMABTP recherchée en qualité d'assureur des sociétés ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE, SA COBA FRANCE SN et GRTP, fait notamment valoir que la société DP.r est dans l'incapacité de rapporter la preuve de la sous-traitance des travaux litigieux dès lors que ces derniers ne faisaient pas partie de l'assiette des travaux d'origine et qu'il s'agit de prestations complémentaires réalisées postérieurement à la réception par la société SRC qui ne justifie pas les avoir sous-traités. La société [Q] n'a pas constitué avocat. Il convient de relever que cette société a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 6 juin 2025 et qu'aucune partie ne justifie avoir déclaré de créances ni avoir mis en cause le liquidateur de la société de sorte que les demandes formées à son encontre seront irrecevables. La société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société EL ASHRY sollicite le rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de démonstration de l'intervention de son assuré dans l'exécution des travaux litigieux. En outre, elle soutient qu'elle n'est plus l'assureur de la société EL ASHRY depuis la résiliation du 22 avril 2019. Enfin, elle fait valoir que les garanties ne sont pas mobilisables dès lors que la condamnation concerne l'indemnisation d'un préjudice matériel correspondant aux conséquences de travaux constructifs. Dès lors, il convient d'examiner successivement les demandes en garantie formées à l'encontre des différents sous-traitants de la société DP.r et le cas échéant à l'encontre de leurs assureurs. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des différents rapports d'expertise de Monsieur [A] ainsi que de l'analyse du devis n°46A du 23 mars 2015 que l'origine des désordres provient de la mauvaise exécution des travaux de peinture décoratives des porches. Il est constant que suivant ce devis signé les travaux litigieux ont été confiés à la société DP.r par la SCI PHILGEN. Dès lors, il appartient à l'entreprise générale de démontrer qu'elle a sous-traité la réalisation de ces travaux. i) la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE En l'espèce, il ressort des pièces versées par la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE que celle-ci s'est vue confier le 24 mars 2014 la fourniture, la fabrication et la mise en œuvre de murs rideaux ainsi que la réalisation de la façade mur rideau montée en grille traditionnelle pour recevoir un double vitrage. Par ailleurs suivant un avenant n°1 signé par la société SRC et la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE celle-ci s'est vue confier le 20 mai 2015 la fourniture et la pose d'une tôle en habillage en partie haute du châssis vitré afin d'assurer la finition entre le mur rideau et le chéneau du lot couverture. Par ailleurs suivant un avenant n°2 signé par la société SRC et la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE celle-ci s'est vue accorder une rémunération supplémentaire au titre d'un changement de prestation concernant le châssis vitré de l'ascenseur. Dès lors, il ne ressort pas de l'examen des pièces contractuelles susvisées que la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE ait été missionnée par la société SRC pour la réalisation des peintures décoratives telles que prévue au devis signé par la société SRC le 23 mars 2015. Dès lors, en l'absence de lien entre l'intervention de la société ATELIER FRANCILIEN MIROITERIE METALLERIE et les désordres, les demandes formées à son encontre et à l'encontre de son assureur seront rejetées. ii) la société SA COBA FRANCE SN En l'espèce, la société COBA France SN verse aux débats le contrat de sous-traitance dont il ressort que cette dernière s'est vue confier par la société SRC le lot n°7 comprenant le ravalement et les sols durs. Il ressort du CCTP du lot n°7 lequel a été signé par les parties que " font partie du présent lot la réception des supports, la réalisation de mesures et test d'humidité des supports ". Il convient de relever que le CCTP relatif au lot ravalement produit par la société DP.r est incomplet dès lors que seules 5 pages sur 24 ont été versées aux débats. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces susvisées qu'il appartenait à la société COBA France SN de préparer le support avant la mise en peinture décorative. Par ailleurs, il convient de rappe
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 2ème section
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a0f5cdc6046d479af04f
Données disponibles
- Texte intégral