Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10a181cdc6046d479afa32
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
*** Exposé du litige : Monsieur [T] [Z] est propriétaire d’un appartement (lot n° 25) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la S.A.S. Cabinet [Localité 3]. Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue le 13 mars 2024, en l’absence de Monsieur [Z], qui n’y était ni présent ni représenté. Se plaignant de ne pas avoir été régulièrement convoqué à ladite assemblée, Monsieur [T] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, au visa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de la jurisprudence précitée et des pièces versées aux débats. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées aux débats, Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet [Localité 3], à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 21 Mai 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] Dispenser Monsieur [Z] des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75014), aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème demande au tribunal de : Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], Condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06646 N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] N° MINUTE : Assignation du : 13 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 21 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049 DÉFENDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 3], SAS [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1041 COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente Julie KHALIL, Vice-Présidente assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, Décision du 21 Mai 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] DÉBATS A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort *** Exposé du litige : Monsieur [T] [Z] est propriétaire d’un appartement (lot n° 25) au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont le syndic en exercice est la S.A.S. Cabinet [Localité 3]. Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s’est tenue le 13 mars 2024, en l’absence de Monsieur [Z], qui n’y était ni présent ni représenté. Se plaignant de ne pas avoir été régulièrement convoqué à ladite assemblée, Monsieur [T] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, au visa de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de la jurisprudence précitée et des pièces versées aux débats. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Monsieur [M] [Z] demande au tribunal de : Vu les dispositions de l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 9 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence précitée Vu les pièces versées aux débats, Annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet [Localité 3], à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Décision du 21 Mai 2026 8ème chambre 2ème section N° RG 24/06646 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 1] Dispenser Monsieur [Z] des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75014), aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 14ème demande au tribunal de : Vu l’article 9 du décret du 17 mars 1967, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024, Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7], Condamner Monsieur [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] aux dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025. L’affaire, plaidée à l’audience du 10 mars 2026, a été mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la demande d’annulation dans son entier de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 13 mars 2024 formée par Monsieur [M] [Z] : Monsieur [M] [Z] soutient, en application des dispositions des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967, que l’assemblée générale du 13 mars 2024 doit être annulée en ce qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à ladite assemblée, ce qui porte atteinte à son droit fondamental d’y participer ou de s’y faire représenter, sans qu’il y ait lieu de rechercher si son vote ou celui de son mandataire aurait eu une incidence sur la majorité requise par la loi. Il précise que le syndicat des copropriétaires verse aux débats une copie du courrier de convocation à l’assemblée générale, accompagnée de la preuve de dépôt de ladite convocation au bureau de poste, le 31 janvier 2024, sans démontrer qu’il aurait été rendu destinataire de ladite convocation, étant dans l’incapacité de verser aux débats l’accusé de réception de sa convocation. Il ajoute que l’argument selon lequel il aurait eu parfaitement connaissance de la date de l’assemblée générale et aurait volontairement choisi de ne pas s’y rendre n’a aucun impact sur la validité de cette assemblée, tout comme l’absence de préjudice. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] répond qu’il a régulièrement convoqué Monsieur [Z] pour l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 13 mars 2024, le courrier de convocation ayant été adressé en recommandé le 31 janvier 2024 par le cabinet [Localité 3], soit parfaitement dans le délai (pièces n° 4 et 5). Il ajoute que : - au demeurant, Monsieur [Z] avait, par ailleurs, parfaitement connaissance de la tenue de cette assemblée générale et qu’il a volontairement choisi de ne pas s’y rendre (pièce n° 6, courriel du 12 mars 2024), - les résolutions votées lors de l’assemblée générale ordinaire ne causent à Monsieur [Z] aucun préjudice justifiant de l’annuler, s’agissant de l’approbation générale du budget et du budget prévisionnel, étant précisé que Monsieur [Z] n’étant pas dans le bâtiment B, il n’aurait pas pris part au vote des travaux de ravalement partiel du bâtiment B et que le cabinet [Localité 3] a d’ores et déjà reconvoqué l’ensemble des copropriétaires pour une assemblée générale devant se tenir le 4 septembre 2024 dont l’objet est strictement le même que celui de l’assemblée générale du 13 mars 2024. *** L'article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que : « Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s'il est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ». L'absence de convocation d'un copropriétaire à l'assemblée générale entraîne la nullité de celle-ci, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire non convoqué régulièrement de justifier de l'existence d'un grief (ex. : Civ. 3ème, 25 novembre 1998, n° 96-20863, 3 janvier 2006, n° 04-20369, 7 octobre 2009, n° 08-17798, 13 décembre 2011, n° 11-10036 et 11-10043 etc.). La convocation est notifiée au moins vingt-un-jours avant la réunion (troisième alinéa de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 susvisé). La preuve de la régularité de la convocation à une assemblée générale incombe au syndicat des copropriétaires et non au copropriétaire (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d'appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605, etc.), notamment par la production des accusés de réception postaux de la convocation du copropriétaire qu’il appartient au syndic de conserver (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 9 octobre 2013, n° 12/06946). Par ailleurs, en application de l'article 64 du décret du 17 mars 1967 susvisé, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu'elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire (avis de réception). En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] se contente de produire un bordereau de lettres recommandées portant sur la convocation de Monsieur [M] [Z] à l’assemblée générale du 13 mars 2024, attestant du dépôt de celle-ci au bureau de poste le 31 janvier 2024, sans produire d’avis de réception comportant une date de présentation ou de distribution de ladite convocation (pièce n° 4 produite en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]), de sorte que Monsieur [Z] est bien fondé à soutenir : - qu’il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2024, au cours de laquelle des questions intéressant l’ensemble des copropriétaires composant le syndicat devaient être votées (désignation des membres du conseil syndical, du syndic, approbation des comptes, 2022 et 2023, voté du budget prévisionnel, etc.), - qu’il appartenait au syndic d’agir en conséquence en reportant l’assemblée générale et en adressant une nouvelle convocation aux copropriétaires (ex. : Cour d’appel de [Localité 8], 1ère chambre section civile, 3 mai 2010, n° 09/01590), dès lors que le délai de 21 jours ne pouvait être respecté (pièce n° 6 produite en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], courriel adressé au syndic le 12 mars 2024 par Monsieur [Z], en qualité de « membre du conseil syndical »). En l’absence d’accusé de réception justifiant d’une date de présentation de la convocation de Monsieur [M] [Z] à l’assemblée générale ordinaire du 13 mars 2024 (ex. : Cour d’appel de [Localité 9], 1ère chambre – Section D, 13 février 2008, n° 07/01399), ladite assemblée générale devra être annulée dans son intégralité, sans que Monsieur [M] [Z] ait à justifier de l’existence d’un quelconque préjudice qui lui aurait été causé par cette absence de convocation. II - Sur les autres demandes : S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme justifiée et acceptable de 1.000,00 € à Monsieur [M] [Z] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de Paris. Monsieur [M] [Z] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Annule, en son entier, l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] en date du 13 mars 2024, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens, Accorde à Maître Hervé CASSEL, avocat au barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur [M] [Z] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens de l’instance et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, Déboute les parties de leurs autres demandes. Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10a181cdc6046d479afa32
Données disponibles
- Texte intégral