Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a1d9cdc6046d479b00e3
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 791 092 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 juin 2013, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [Z] [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], esc [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 496,26 euros et d’une provision pour charges de 206,64 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3353,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [Z] [V] [T] le 12 septembre 2025. Par assignation du 27 novembre 2025, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [Z] [V] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4940,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2025, s'élève désormais à 7910,92 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [C] [Z] [V] [T] expose qu’elle est sans titre de séjour et sans revenu actuellement, que ses enfants sont placés en famille d’accueil. Elle précise être suivie par une assistante sociale. PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [C] [Z] [V] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [C] [Z] [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry DOUËB Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 25/11081 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTL N° MINUTE : 5 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 mai 2026 DEMANDEUR Etablissement public [Localité 1] HABITAT OPH, [Adresse 1] représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE Madame [C] [Z] [V] [T], [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/11081 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOTL EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 juin 2013, [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [Z] [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 3], esc [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 496,26 euros et d’une provision pour charges de 206,64 euros. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3353,15 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [C] [Z] [V] [T] le 12 septembre 2025. Par assignation du 27 novembre 2025, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [C] [Z] [V] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 4940,70 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, [Localité 1] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2025, s'élève désormais à 7910,92 euros. PARIS HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Mme [C] [Z] [V] [T] expose qu’elle est sans titre de séjour et sans revenu actuellement, que ses enfants sont placés en famille d’accueil. Elle précise être suivie par une assistante sociale. PARIS HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que la locataire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [C] [Z] [V] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande PARIS HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 11 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3353,15 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 12 novembre 2025. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2025, Mme [C] [Z] [V] [T] lui devait la somme de 7910,92 euros, frais de procédure inclus. Mme [C] [Z] [V] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur déduction faite des frais de procédure, soit la somme de 7588,81 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 3353,15 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1587,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 708,65 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 mars 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Mme [C] [Z] [V] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 11 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 juin 2013 entre [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et Mme [C] [Z] [V] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], esc [Adresse 4] est résilié depuis le 12 novembre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [C] [Z] [V] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à Mme [C] [Z] [V] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3], esc [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Mme [C] [Z] [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 708,65 euros (sept cent huit euros et soixante-cinq centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mars 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE Mme [C] [Z] [V] [T] à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 7588,81 euros (sept mille cinq cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 3353,15 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1587,55 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, DÉBOUTE [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [Z] [V] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 septembre 2025 et celui de l'assignation du 27 novembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a1d9cdc6046d479b00e3
Données disponibles
- Texte intégral