Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10a216cdc6046d479b054e
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 480 951 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, M. [M] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1225 euros et d’une provision pour charges de 69,98 euros. Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4444,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignations délivrées le 3 décembre 2025, M. [M] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4809,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, - les loyers dus du 1er octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation de 2000 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, M. [M] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Q] [E] [W] Madame [Y] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thierry LAUGIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 25/11410 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBREQ N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le 22 mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [M] [F], [Adresse 1] représenté par Me Thierry LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [Q] [E] [W], [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [Y] [O], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 22 mai 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11410 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBREQ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, M. [M] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1225 euros et d’une provision pour charges de 69,98 euros. Par actes de commissaire de justice du 15 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4444,80 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignations délivrées le 3 décembre 2025, M. [M] [F] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4809,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, - les loyers dus du 1er octobre 2025 jusqu’à la résiliation du bail, - une indemnité mensuelle d’occupation de 2000 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. prétentions et moyens des parties À l'audience du 20 mars 2026, M. [M] [F] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de résiliation du bail 1.1 Sur la recevabilité M. [M] [F] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, malgré le commandement de payer qui leur a été signifié le 15 mai 2025, M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] n’ont manifestement pas réglé la dette locative de 4444,80 euros qui y était mentionnée. M. [M] [F] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025, M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] lui devaient la somme de 4809,51 euros, soustraction faite des frais de procédure. Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur. Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] et leur expulsion. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résolution du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 1403,30 euros. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [M] [F] ou à son mandataire. 2.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de M. [M] [F] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation conclu le 17 mars 2021 entre M. [M] [F], d’une part, et M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2], DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 1er octobre 2025, ORDONNE à M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1403,30 euros (mille quatre cent trois euros et trente centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE solidairement M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] à payer à M. [M] [F] la somme de 4809,51 euros (quatre mille huit cent neuf euros et cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] à payer à M. [M] [F] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Q] [E] [W] et Mme [Y] [O] aux dépens comprenant notamment le coût desassignations du 3 décembre 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10a216cdc6046d479b054e
Données disponibles
- Texte intégral